Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 juin 2025, n° 24/18039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 octobre 2024, N° 23/57201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° 266 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18039 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIIL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 octobre 2024 – président du TJ de [Localité 11] – RG n° 23/57201
APPELANTE
S.A.S. CIBEX, RCS de [Localité 11] n°413504739, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.C.P. BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, représentée par Me [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [X] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, représenté par Me [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Laurent NAJEM, conseiller
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 27 août 2019, la société L’atelier des compagnons s’est vu confier par la société Cibex la réalisation de travaux portant sur le lot chauffage – ventilation – sanitaires – plomberie dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier de 119 logements collectifs et de 9 maisons individuelles, situé [Adresse 4]).
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, la société l’atelier des compagnons a fait assigner la société Cibex devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en paiement de prix du marché.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 26 septembre 2023, la société L’atelier des compagnons a été placée en liquidation judiciaire.
A l’audience du 15 mai 2024, les sociétés [X] [Y] et BTSG, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Les ateliers des compagnons, sont intervenues volontairement à l’instance.
Lors de l’audience du 11 septembre 2024, les sociétés [X] [Y] et BTSG, ès qualités de liquidateurs judiciaires, ont demandé au juge des référés de :
les déclarer recevables et bien fondées en leur intervention volontaire et en leurs demandes,
condamner à titre principal la société Cibex au règlement de la somme de 312.804,90 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts applicables à compter de la lettre de mise en demeure du 3 août 2023,
condamner à titre subsidiaire la société Cibex au règlement de la somme de 209.839,78 euros TTC assortie des intérêts applicables à compter de la lettre de mise en demeure du 3 août 2023,
condamner la société Cibex à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [X] [Y], représentée par Mme [Y], et la société BTSG, représentée par M. [C], liquidateurs judiciaires de la société L’atelier des compagnons ;
condamné la société Cibex à payer aux sociétés [X] [Y] et BTSG ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société L’atelier des compagnons, la somme provisionnelle de 251.059,85 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 3 août 2023;
condamné la société Cibex aux dépens ;
condamné la société Cibex à payer aux sociétés [X] [Y] et BTSG ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société L’atelier des compagnons la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 octobre 2024, la société Cibex a relevé appel de cette décision, élevant critique à l’encontre de tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la société Cibex a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 2 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a statué par les chefs suivants : condamne la société Cibex à payer à la société [X] [Y], représentée par Mme [Y], et la société BTSG, représentée par M. [C], liquidateurs judiciaires de la société L’atelier des compagnons, la somme provisionnelle de 251.059,85 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 3 août 2023 ; condamne la société Cibex aux dépens ; condamne la société Cibex à payer à la société [X] [Y], représentée par Mme [Y], et la société BTSG, représentée par M. [C], liquidateurs judiciaires de la société L’atelier des compagnons la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
rejeter les demandes des sociétés [X] [Y] et BTSG ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société L’atelier des compagnons, tendant à la voir condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 251.059,85 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 3 août 2023 ;
plus généralement les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
débouter les sociétés [X] [Y] et BTSG ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société L’atelier des compagnons de leurs demandes formées au titre de leur appel incident ;
les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, les sociétés [X] [Y] et BTSG ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société L’atelier des compagnons ont demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les déclare recevable l’intervention volontaire de la société [X] [Y], représentée par Mme [Y], et la société BTSG, représentée par M. [C], liquidateurs judiciaires de la société L’atelier des compagnons ; condamne la société Cibex aux dépens ; condamne la société Cibex à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle condamne la société Cibex à payer aux sociétés [X] [Y] et BTSG ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société L’atelier des compagnons la somme provisionnelle de 251.059,85 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 3 août 2023 ;
en tout état de cause, et, statuant à nouveau,
les déclarer recevables et bien fondées en leur intervention volontaire et en leurs demandes et conclusions ;
condamner, à titre principal, la société Cibex au règlement de la somme de 312.804,90 euros TTC assortie des intérêts applicables à compter de la lettre de mise en demeure du 3 août 2023 ;
condamner, à titre subsidiaire, la société Cibex au règlement de la somme de 251.059,85 euros TTC assortie des intérêts applicables à compter de la lettre de mise en demeure du 3 août 2023 ;
condamner, à titre infiniment subsidiaire, la société Cibex au règlement de la somme de 209.839,78 euros TTC assortie des intérêts applicables à compter de la lettre de mise en demeure du 3 août 2023 ;
y ajoutant :
débouter la société Cibex de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société Cibex à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la demande de condamnation de la société Cibex au paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Selon, l’article 1103 du même code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
L’article 1353 du code civil dispose que : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Au cas d’espèce, il sera relevé que le premier juge, pour condamner la société Cibex à payer une provision aux sociétés [X] [Y] et BTSG ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société L’atelier des compagnons, a retenu que les parties s’accordaient sur le fait que la somme de 1.380.924,43 euros TTC avait été réglée par la société Cibex à la société L’atelier des compagnons au titre du marché, a considéré que si les liquidateurs de cette dernière société se prévalaient d’un prix de marché de 1.693.739,33 euros et réclamaient au titre du solde restant dû la somme de 312.804,90 euros, l’acte d’engagement signé le 27 août 2019 mentionnait un prix de 1.631.994,28 euros sans qu’aucun élément ne démontre que serait due une somme supérieure, ni une somme inférieure en l’absence de démonstration de l’existence de contestations sérieuses par la société Cibex.
Concernant le montant du marché, il sera relevé que les parties s’accordent sur le fait que le montant initial stipulé dans l’acte d’engagement signé entre elles en date du 27 août 2029 s’élevait à 1.631.994,28 euros TTC, ce que confirme la lecture de cette pièce.
Cependant, la société Cibex maintient à hauteur d’appel que ce montant a fait l’objet d’une régularisation à la baisse de 33.047,45 euros. Elle indique que cette régularisation négative apparaît directement sur le décompte général et définitif à hauteur de 27.539 euros HT, soit 33.047,45 euros TTC à la suite de la suppression du poste 'Ventilation mécanique du parc de stationnement', initialement prévu au chapitre IV de son DPGF. Elle précise que plusieurs devis supplémentaires correspondant à des vols ou dégradations de matériel ont été refusés par la société DJ Amo et qu’il revient aux assureurs et non pas au maître d’ouvrage de les prendre en charge. Elle ajoute que ces devis complémentaires ne pouvaient donc en aucun cas être acceptés et validés par la maîtrise d''uvre et la maîtrise d’ouvrage.
Les intimées contestent la suppression du poste 'Ventilation mécanique’ et soutiennent qu’au contraire le prix du marché a fait l’objet d’une augmentation ensuite de l’acceptation de divers travaux supplémentaires que la société L’atelier des compagnons a exécutés, ce qui n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation par la société Cibex. Elles renvoient, sans plus amples précisions, à la lecture des courriels échangés entre ces sociétés concernant ces travaux supplémentaires, laquelle permet, selon elles, de déduire une acceptation par la société Cibex des devis portant sur ces travaux.
La cour constate que le projet de décompte général définitif établi le 11 octobre 2022 par la société Cibex à l’adresse de la société L’atelier des compagnons fait apparaître un solde de 175.567,90 euros restant dû à celle-ci au titre du marché sur un montant total de 1.604.364,17 euros. Ce projet a été contesté par la société L’atelier des compagnons suivant une lettre du 27 octobre suivant, y revendiquant un prix de marché porté à 1.693.739,33 euros.
Par ailleurs, comme l’a retenu le premier juge et au vu des pièces produites, il n’est pas justifié avec l’évidence requise en référé qu’un accord serait intervenu entre les parties pour modifier le prix du marché initial, que ce soit à la baisse ou à la hausse.
Concernant les pénalités de retard, la société Cibex expose que la société L’atelier des compagnons accusait un important retard dans le cadre de l’exécution des travaux qui lui étaient confiés qui justifie l’application de pénalités de retard à hauteur de 66.789,38 euros, arrêtées par le maître d''uvre. Elle explique que les travaux ont duré 31 mois au lieu des 18 mois initialement prévus, ce qui correspond à un retard de 13 mois, dont quatre seulement peuvent être imputés à la crise sanitaire liée au Covid. Selon elle, un nouveau planning a été fait le 5 juin 2020 pour prendre en compte le retard de l’entreprise de gros-'uvre et le premier confinement, lequel prévoyait l’achèvement des travaux le 27 septembre 2021, qui a été retardé de neuf mois dont 73 jours à raison de la Covid et 196 jours dus uniquement aux défaillances de la société L’atelier des compagnons et à leurs conséquences sur la coordination des autres entreprises. Elle rappelle la teneur de plusieurs lettres de relance adressées à la société L’atelier des compagnons, en dates des 18 juin et 9 septembre 2021, 11 janvier, 7 février, 14 avril 2022, et évoque des non-conformités sur le réseau gaz retardant la mise en service les chaudières. Elle fait état d’un courrier du 21 décembre 2022, par lequel la société DJ Amo a indiqué à la société L’atelier des compagnons : '[12] donner suite aux différents retards qui vous ont été attribués au cours de l’opération, à savoir :
— Bât. D : Pose des baignoires et receveurs : RETARD 14 semaines
— Bât. E : Pose des baignoires et receveurs : RETARD 16 semaines
— Bât. E et D : Distribution et rebouchages des boites après enduit : RETARD 13 semaines
— Bât. B : Pose des baignoires et receveurs : RETARD 5 semaines
— Bât. C : Pose des baignoires et receveurs : RETARD 8 semaines
— [Localité 10] : Pose des baignoires et receveurs : RETARD 12 semaines
— Bât. E : Meubles vasque et WC : RETARD 3 semaines
— Bât. D : Meubles vasque et WC : RETARD 4 semaines
— Bât. A : Meubles vasque et WC : RETARD 3 semaines
— [Localité 10] : Rebouchages des boites : RETARD 6 semaines
— Reprises colonnes gaz : RETARD 9 semaines
Vous trouverez en pièce jointe les différents courriers qui vous ont été transmis durant l’opération pour vous alerter sur vos retards.
De ce fait et conformément à l’article 36.1 du CCG, vous vous exposez à des pénalités journalières de 1/1000ème du montant de votre marché.
Le montant total de vos pénalités étant largement supérieur à 5% de votre marché, nous ramènerons
ces pénalités à 68.000,00HT €.
A ce titre, nous laissons à l’appréciation de la maîtrise d’ouvrage le soin d’appliquer, en totalité ou en partie, cette pénalité.
Par ailleurs, alors que l’opération a été livré dernière semaine de juin 2022 (soit il y a 25 semaines),
nous sommes forcés de constater que vous êtes également défaillant dans la levée des réserves de
livraison (+60 réserves non levées à ce jour).
Or, conformément à l’article 24.41 du CCG vous disposez d’un délai d'1 mois pour lever les réserves'.
Les sociétés [X] [Y] et BTSG ès qualités de liquidateurs judiciaires font valoir que la société Cibex ne justifie nullement du retard qu’elle impute à la société L’atelier des compagnons alors que tableau [9] qu’elle a établi n’est pas de nature à justifier les pénalités qu’elle cherche à imputer à celle-ci, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Elle ajoutent que de telles pénalités ne pourraient leur être opposables alors qu’elles ne figurent pas au décompte général définitif communiqué le 11 octobre 2022.
Le premier juge a retenu que si l’acte d’engagement signé par les parties renvoie bien au cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui prévoit en son article 36.1 des pénalités de retard, l’acte d’engagement stipule que 'les travaux seront exécutés conformément au calendrier général annexé au marché', lequel n’est pas produit, en sorte que le juge des référés est dans l’impossibilité d’appréhender le retard allégué.
La cour constate que l’article 36 du CCAG prévoit que :
'36. Pénalités
36.1 Généralités ' Retard dans la réalisation des travaux
En cas de retard dans la réalisation des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il sera appliqué une pénalité journalière de 1/1.000 du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée.
Le montant de la pénalité journalière, qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur à trois cents euro
(300,00 €), sera déterminé par rapport au montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus, et augmenté, s’il y a lieu, des révisions de prix. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
Les pénalités ci-dessus sont imposables du seul fait du retard et sans qu’il y ait lieu, pour le PROMOTEUR ou le maître d''uvre, d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur. Le constat de ce retard sera fait par le maître d''uvre. Les pénalités sont susceptibles d’être appliquées par le PROMOTEUR jusqu’au décompte général définitif. Le fait par le PROMOTEUR de ne pas appliquer les pénalités en cours de chantier n’implique aucune renonciation de sa part à s’en prévaloir ultérieurement et ce jusqu’au décompte définitif accepté par lui.
36.2 Plafonnement et caractère des pénalités
Le montant des pénalités n’est pas plafonné. Les pénalités visées ci-dessus ne sont pas libératoires. Elles ne sont pas, par ailleurs, exclusives d’indemnités et de sanctions additionnelles. Ainsi, dans l’hypothèse où l’application des stipulations ci-avant ne permettrait pas au maître de l’ouvrage d’obtenir réparation pour la totalité des préjudices subis et résultant du retard de l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage conservera la possibilité de demander, à l’entrepreneur, l’entière réparation desdits préjudices subis.
Les pénalités pourront, également et en outre, être augmentées du montant du préjudice supporté par telle autre entreprise du fait de l’entrepreneur retardataire.
36.3 Pénalités et délais partiels
Les pénalités ci-dessus sont imposables aussi bien en cas de retard dans la terminaison des travaux de l’entrepreneur à la date prévue, qu’en cas de retard dans l’exécution des phases successives de ses travaux telles que définies par le calendrier d’exécution et, dans ce dernier cas, sans que l’entrepreneur puisse se prévaloir de ce qu’il fait son affaire personnelle de rattraper son retard et de terminer ses ouvrages à bonne date. Le PROMOTEUR pourra, toutefois, en tout ou en partie, exonérer l’entrepreneur des conséquences des retards et lui restituer le montant des pénalités appliquées, après avis du maître d''uvre, et à la double condition que les retards constatés, en cours de travaux, aient été définitivement comblés et qu’ils n’aient pas entraîné de préjudices particuliers dans l’exécution des travaux des autres entreprises'.
En outre, au vu des pièces produites, la cour constate que la société L’atelier des compagnons a été destinataire de plusieurs lettres de la part de la société DJ Amo, assistante à la maîtrise d’ouvrage, lui imputant différents retards, celle du 21 décembre 2022 renvoyant au maître de l’ouvrage le soin d’appliquer tout ou partie de la pénalité de 68.000 euros à laquelle elle s’exposait à ce titre.
Mais, d’une part, les pièces versées ne peuvent suffire à justifier de l’imputabilité des retards allégués à la société L’atelier des compagnons avec l’évidence requise en référé. D’autre part, il ne résulte pas des éléments en débat que le maître de l’ouvrage ait finalement fait le choix d’appliquer à la société L’atelier des compagnons des pénalités au titre des retards avant d’élaborer le décompte général définitif qu’il lui a adressé, dès lors que celles-ci n’y figurent pas.
Or, il est stipulé à l’article du 36 précité du CCAG que 'Les pénalités sont susceptibles d’être appliquées par le PROMOTEUR jusqu’au décompte général définitif'. Dans ces conditions, il ne peut être retenu l’existence d’une contestation sérieuse relative au solde restant dû au titre des travaux du fait de l’imputation de pénalités de retard.
Concernant l’imputation de sommes au titre du compte prorata, la société Cibex fait valoir qu’il y a lieu de déduire 28.051,54 euros HT, soit 33.661,85 euros TTC, des sommes dues à la société L’atelier des compagnons, en application de l’article 41.4 du CCAG.
Les intimées font valoir que la personne en charge de la gestion du compte prorata n’est pas la société Cibex, en sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une quelconque somme sur le décompte général définitif à ce titre. Elle ajoute que, par ailleurs, la société Cibex ne communique aucun élément de nature à justifier les sommes réclamées au titre de ce compte et que sa contestation n’est donc pas sérieuse.
Le premier juge a retenu que si le CCAG prévoit ce compte prorata en ses articles 39.1 et suivants, la société Cibex ne se réfère à aucun élément de preuve précis et ne produit aucune pièce permettant à la juridiction de vérifier le montant qu’elle allègue, en déduisant que la somme à retenir au titre du compte prorata ne constitue pas une contestation sérieuse.
La cour relève que l’article 41.4 du CCAG, au titre duquel la société Cibex prétend pouvoir élever une contestation quant au solde dû à la société L’atelier des compagnons, prévoit exactement que :
'Solde, répartition, imputations :
En cas de retard de paiement par un entrepreneur, le Promoteur appliquera une retenue sur la situation de l’entreprise égale à 3% (ce pourcentage pouvant évoluer en plus ou en moins) du montant de ladite situation, majorée d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal augmenté de 10 points. Par ailleurs il sera exigé le quitus du compte prorata de la part du gestionnaire de celui-ci avant solde du DGD.
A l’exception de cette clause le PROMOTEUR n’interviendra en aucune façon dans la gestion du
Compte Prorata.
Aucune recherche en responsabilité quelle qu’elle soit ne pourra être retenue à l’encontre du PROMOTEUR.
Le solde du compte-prorata et sa répartition sont établis, après la réception des travaux, par la personne chargée de la gestion du compte.
La répartition est faite au prorata du montant cumulé issu des états provisoires de situation des entreprises. Toutefois, une règle de répartition différente peut être établie pour certaines dépenses expressément énumérées, par les documents particuliers du marché ou par un accord intervenu entre l’ensemble des entrepreneurs participant au chantier.
Le solde et sa répartition, déterminés par le Comité de contrôle [composé du maître d’oeuvre, d’un représentant du gros 'uvre, d’un représentant du groupe constitué par l’ensemble des lots en charge des équipements techniques (plomberie, électricité, chauffage, ascenseurs, etc) et d’un représentant du groupe constitué par l’ensemble des lots en charge des agencements (sols, étanchéité, menuiserie, serrurerie, peinture, etc)] conformément à l’article 41.3 , sont communiqués par la personne chargée de la tenue du compte prorata à chaque entrepreneur dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception.
Chaque entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour faire connaître par écrit ses À défaut de contestation dans ce délai, le montant figurant dans le solde ainsi communiqué devient définitif et l’entrepreneur ne saurait le contester d’une quelconque façon.
Les observations et/ou constations sont, dans un délai de huit (8) jours à compter de leur réception, transmises au comité de contrôle qui dispose d’un délai de quinze (15) jours pour faire connaître sa décision à l’entrepreneur, avec copie au maître de l’ouvrage.
Les décisions prises par le comité ont à l’égard de l’entrepreneur un caractère définitif et ne sont, par voie de conséquence susceptibles d’aucun recours ultérieur.
En tout état de cause, que le montant soit déterminé par décision du Comité de contrôle ou par le silence gardé par l’entrepreneur concerné, ce dernier ne saurait saisir le juge d’une contestation judiciaire, notamment à l’encontre du maître de l’ouvrage.
Lorsque l’entreprise a entièrement soldé sa participation au titre du compte prorata, le Comité de contrôle émet un quitus établissant que l’entrepreneur est en règle à l’égard de ses obligations au titre du compte prorata. Ce quitus est transmis par la personne chargée de la tenue du compte prorata.
Dans l’hypothèse où, à raison d’un manquement du Comité de contrôle ou de la personne chargée de la tenue du compte prorata, le mécanisme de purge implicite ou explicite ne pouvait intervenir et que l’entreprise était admise à contester le montant du compte prorata, la personne chargée de la tenue du compte prorata garantira le maître de l’ouvrage de toute demande formée à son encontre au titre du compte prorata.
De même, la personne chargée de la tenue du compte prorata devra garantir le PROMOTEUR de toute incidence que pourrait avoir l’émission d’un quitus établissant de manière erronée que l’entrepreneur est à jour de sa participation au titre du compte prorata […]'.
Or, il n’est versé aucune pièce pour justifier de la mise en 'uvre de ces stipulations contractuelles, laquelle aurait conduit à déterminer que la société L’atelier des compagnons serait débitrice à ce titre de la somme de 28.051,54 euros HT en faveur de la société Cibex. Il convient encore de constater que le décompte général définitif que la société Cibex a adressé à la société L’atelier des compagnons ne fait pas état d’une telle créance. Dans ces conditions, il ne peut être retenu l’existence d’une contestation sérieuse relative au solde restant dû, au titre de celle-ci.
Concernant la retenue de garantie non cautionnée, la société Cibex fait valoir que la somme de 10.122,91 euros HT doit être déduite du solde dû au titre du marché dans la mesure où elle compense une partie des dépenses payées pour traiter les réserves non levées et régler les problèmes urgents, ces dépenses s’élevant au minimum à 29.070 euros HT.
Les intimés considèrent qu’au contraire, il n’y a pas lieu de déduire une telle somme du décompte général définitif de la société L’atelier des compagnons, alors que la retenue de garantie existe pour permettre la reprise de désordres constatés lors des opérations de réception ou dans le délai d’un an suivant ces opérations et qu’aucun désordre n’a été notifié à celle-ci pendant cette période, ni aucune action engagée par la société Cibex au titre de la garantie de parfait achèvement.
Le premier juge a retenu que la société Cibex ne se réfère toutefois à aucune pièce et ne donne aucune explication, ne faisant notamment état d’aucune réserve précise qui serait non levée à ce jour et qui justifierait la déduction du montant correspondant à la retenue de garantie, en déduisant l’absence de contestation sérieuse à ce titre.
La cour rappelle que l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil dispose :
'Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.'
Selon l’article 2 de cette même loi, 'à l’expiration du délai d’une année, à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages et intérêts'.
Au cas présent, il sera constaté que la société Cibex revendique l’existence d’une contestation sérieuse quant au solde du marché, en se prévalant d’une prétendue créance correspondant à la retenue de garantie, laquelle ne correspondrait pas à une consignation effectuée préalablement sur le paiement des acomptes auprès d’un consignataire, mais devrait s’imputer a posteriori sur la valeur définitive du prix du marché, tout en ayant été omise dans le décompte général définitif établi et sans qu’il soit justifié de l’existence de réserves non levées.
Dès lors, la contestation élevée par la société Cibex à ce titre n’apparaît nullement sérieuse.
Concernant la retenue au titre du compte inter-entreprise, la société Cibex soutient que la somme de 38.766 euros HT doit également être déduite de ce chef, se référant à sa pièce 10 et à l’article 42.1 du CCAG. Elle explique que comme pour le compte prorata, les sommes retenues ont déjà été payées par le Promoteur aux entreprises chargées de réparer les dégradations ou les conséquences du mauvais travail de l’un d’entre eux.
Les intimés soulignent l’absence d’éléments permettant de justifier de la déduction sollicitée par la société Cibex au titre du compte inter-entreprises. Ils observent que, par une lettre du 27 octobre 2022, la chargée d’affaires de la société L’atelier des compagnons a contesté le compte inter-entreprises au motif que les sommes mises à sa charge auraient dû être imputées à d’autres lots et que certains des devis de reprises visaient des désordres qui n’étaient pas de son fait.
Le premier juge a retenu que la société Cibex se réfère pour fonder sa demande de ce chef à un tableau intitulé 'résidence aquarelle tableau détaillé [8]', mentionnant de multiples postes et montants, sans préciser son auteur, et ne portant aucune signature, celui-ci ne pouvant permettre de justifier la somme de 38.766 euros HT.
La cour relève que selon l’article 42.1 du CCAG:
' Si un entrepreneur cause par négligence, omission, fausse man’uvre ou toute autre cause, des dégâts quelconques aux travaux exécutés par d’autres entrepreneurs, le maître d''uvre peut commander aux entrepreneurs spécialisés de son choix 'et en priorité aux entrepreneurs du chantier’ les travaux nécessaires, au compte et aux risques et périls de l’entrepreneur concerné […]'.
L’article 42.2 du CCAG détermine les conditions d’indemnisation d’un entrepreneur gêné par le fait d’un autre entrepreneur. Notamment, il prévoit qu’en cas de litige, c’est le maître d''uvre, ou son représentant, qui tranchera et la décision sera sans appel. Il précise encore que les modalités de facturation et de paiement des indemnités acceptées seront réglées, directement entre les intéressés.
La cour constate qu’il est de nouveau versé, pour seul justificatif des prétentions de la société Cibex à ce titre, un tableau, dépourvu de toute portée probatoire, comme l’a retenu à juste titre le premier juge. Il n’est, par ailleurs, versé aucune pièce pour justifier de la mise en 'uvre des stipulations contractuelles qu’invoque la société Cibex à ce titre. Il convient encore de constater que le décompte général définitif adressé par celle-ci à la société L’atelier des compagnons ne fait pas état d’une créance de ce chef. Dans ces conditions, il ne peut être retenu l’existence d’une contestation sérieuse relative au solde restant dû, au titre de celle-ci.
Aussi, de ce qui précède, alors que la société Cibex a échoué à démontrer l’existence de contestations sérieuses auxquelles se heurterait la demande de paiement provisionnel des sociétés [X] [Y] et BTSG ès qualités de liquidateurs judiciaires à hauteur de 251.059,85 euros TTC, la cour confirmera la décision entreprise dans toutes ses dispositions, tant principales qu’accessoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, la société Cibex sera condamnée aux dépens d’appel, outre qu’elle conservera à sa charge les autres frais de procédure qu’elle a exposés.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Cibex sera condamnée à payer aux sociétés [X] [Y] et BTSG ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société L’atelier des compagnons, la somme de trois mille (3.000) euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cibex aux dépens d’appel ;
Déboute la société Cibex de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cibex à payer aux sociétés [X] [Y] et BTSG ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société L’atelier des compagnons, la somme de trois mille (3.000) euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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