Infirmation 10 avril 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 août 2024, N° 211/394491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Août 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] – RG n° 211/394491
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00453 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7AI
Vu le recours formé par :
IDEALEHOME SAS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par M. [L] [Y] (Président) en vertu d’un pouvoir général assisté de Me Olivier ROQUAIN, avocat au barreau d’AGEN, toque : C1284
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier ROQUAIN, avocat au barreau d’AGEN, toque : C1284
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] dans un litige l’opposant à :
SELARL CABINET [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean CASTELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Avril 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par la société Idealehome et M. [L] [Y] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 septembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 20 août 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à 9.000 euros les honoraires de diligences, à 11.800 euros hors taxes, les honoraires de postulation et conciliation et à 29.417 euros l’honoraire de résultat, constaté le versement d’une provision de 20.377 euros, et condamné en conséquence in solidum la société Idealehome et M. [L] [Y] à payer à la selarl Cabinet [F] la somme de 29.840 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
'
M. [L] [Y] est présent et représente la société Idealehome'; ils sont assistés par un avocat qui a déposé des conclusions, développées oralement à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent l’infirmation de la décision'; ils demandent de fixer l’honoraire de résultat à la somme de 24.417,24 euros hors taxes, soit 29.300 euros toutes taxes comprises, de rejeter la demande en paiement de deux factures de 55.140 euros et 2.760 euros, de constater le versement de provisions à hauteur de 38.400 euros, de rejeter toutes les autres demandes et de lui accorder une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
La selarl Cabinet [F] est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience'; elle demande à la Cour de condamner':
— la société Idealehome à lui payer la somme de 27.540 euros, solde de sa note d’honoraires du 17 mai 2023, avec intérêts à compter de la saisine du bâtonnier le 15 janvier 2024 et capitalisation des intérêts,
— M. [L] [Y] à lui payer la somme de 2.760 euros en règlement de sa note d’honoraires du 28 septembre 2023, avec intérêts à compter de la saisine du bâtonnier le 15 janvier 2024 et capitalisation des intérêts,' '
— la société Idealehome et M. [L] [Y] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
La société Idealehome et M. [L] [Y] en litige avec la société AST Groupe qui avait résilié sans préavis leur contrat de concession commerciale, ont chargé la selarl Cabinet [F] de les assister dans la procédure engagée devant le [Adresse 6] (le CMAP) ;
'
Le 22 décembre 2022, les parties ont signé une convention d’honoraires stipulant':
— un honoraire de base forfaitaire de 9.000 euros hors taxes, soit 10.800 euros toutes taxes comprises, payable en deux fois': 4.500 euros hors taxes à la signature et 4.500 euros hors taxes le 31 mars 2022,
— un honoraire de résultat fixé à 10 % des sommes obtenues par le client, payable lors de la perception des sommes par le client,
— que les frais et débours seraient payés sans délai par le client et que les frais administratifs seraient compris dans le forfait,
— à l’article 10, que toute contestation serait portée devant le bâtonnier';
'
Pour l’honoraire forfaitaire, la selarl Cabinet [F] a adressé à ses clients le 21 décembre 2021, une première note de 4.500 euros hors taxes soit 5.400 euros toutes taxes comprises qui a été payée le 26 août 2022 par la société Legille equities et une seconde note le 30 juin 2022, de 4.500 euros hors taxes soit 5.400 euros toutes taxes comprises, qui n’a pas été payée';
Comme il était prévu dans la procédure d’arbitrage que la partie perdante prendrait en charge les frais d’avocat de l’autre partie, la société Idealehome et M. [L] [Y] ont produit trois factures d’honoraires': les deux factures de l’honoraire forfaitaire, celle du 21 décembre 2021 et celle du 30 juin 2022, chacune de 4.500 euros hors taxes soit 5.400 euros toutes taxes comprises et une facture du 17 mai 2023 d’un montant de 45.950 euros hors taxes, soit 55.140 euros toutes taxes comprises se décomposant en un honoraire de 34.800 euros hors taxes et des frais de 11.150 euros hors taxes';
'
La sentence arbitrale du 21 juillet 2023 a condamné la société AST Groupe à payer':
— à la société Idealehome la somme de 244.172,44 euros à titre de dommages et intérêts, 68.160 euros au titre des frais d’arbitrage, 65.940 euros au titre des frais de conseil,
— à M. [L] [Y] la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral';
'
La société Idealehome et M. [L] [Y] n’ayant payé que la première facture du 21 décembre 2021, les clients de l’avocat ont indiqué dans un courriel du 14 septembre 2023, qu’ils ne voyaient pas d’obstacle au prélèvement des honoraires lors de l’exécution de la sentence par la société AST Groupe, prévue en quatre termes mensuels ; cependant, le 19 septembre 2023, Me Damien Lorcy, avocat à [Localité 5], a fait savoir à la selarl Cabinet [F] qu’il lui succédait immédiatement'; '
'
La Cour constate que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le montant global de 54.950 euros hors taxes, soit 65.940 euros toutes taxes comprises des honoraires demandés par la selarl Cabinet [F], correspond exactement aux stipulations de la convention d’honoraires':
— les deux premières factures du 21 décembre 2021 et du 30 juin 2022, chacune de 4.500 euros hors taxes soit 5.400 euros toutes taxes comprises correspondent à l’honoraire de base forfaitaire
— la troisième facture du 17 mai 2023 d’un montant de 45.950 euros hors taxes, soit 55.140 euros toutes taxes comprises se décomposant en un honoraire de 34.800 euros hors taxes soit 10 % des sommes accordées par la sentence arbitrale à la société Idealehome et à M. [L] [Y],
— et les frais de 11.150 euros hors taxes sont justifiés par le coût de la consultation du professeur [N] [E] et les frais d’avocats postulants qui étaient contractuellement à la charge de la société Idealehome et de M. [L] [Y] ;
'
La Cour constate que la selarl Cabinet [F] a perçu pour le compte de ses clients, le 26 août 2022, une somme de 4.500 euros hors taxes soit 5.400 euros toutes taxes comprises, payée par la société Legille equities, le 2 novembre 2023, une somme de 19.200 euros et le 23 novembre 2023, une somme de 13.800 euros, payée par la société AST Groupe, soit un total de 38.400 euros toutes taxes comprises'; il lui reste donc dû la somme de 27.540 euros toutes taxes comprises';
'
En outre, la selarl Cabinet [F] apporte au dossier la preuve qu’elle a été chargée par M. [L] [Y], d’intervenir dans une procédure de surendettement devant la Banque de France et une autre devant le tribunal judiciaire du Mans'; elle sollicite le remboursement des honoraires qu’elle a payés aux avocats postulants': Me [M] [X] (1.200 euros hors taxes), Me [S] [R] (800 euros hors taxes) et Me’ [K] [W] (300 euros hors taxes) et de condamner M. [L] [Y] au paiement de la facture correspondante du 28 septembre 2023, d’un montant de 2.300 euros hors taxes, soit 2.760 euros’toutes taxes comprises ;
'
La selarl Cabinet [F] verse à son dossier les justificatifs de ces frais de postulation et il convient de condamner M. [L] [Y] à lui payer la somme de 2.300 euros hors taxes, soit 2.760 euros’toutes taxes comprises';
'
La Cour estime justifiées les demandes de la selarl Cabinet [F] sur le point de départ des intérêts et l’anatocisme et juge équitable de lui accorder la somme de 3.600 euros pour ses frais irrépétibles'; elle décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau,
'
Fixe les honoraires revenant à la selarl Cabinet [F] pour la procédure d’arbitrage à la somme globale de 54.950 euros hors taxes, soit 65.940 euros toutes taxes comprises,'
'
Constate que la selarl Cabinet [F] a reçu la somme de 38.400 euros toutes taxes comprises';
'
Condamne la société Idealehome et M. [L] [Y] à payer à la selarl Cabinet [F] la somme restant due de 27.540 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier le 15 janvier 2024 et avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,'
'
Condamne M. [L] [Y] à payer à la selarl Cabinet [F] la somme de 2.300 euros hors taxes, soit 2.760 euros’toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier le 15 janvier 2024 et avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
'
Condamne la société Idealehome et M. [L] [Y] à payer à la selarl Cabinet [F] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne la société Idealehome et M. [L] [Y] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
'
'
'
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