Irrecevabilité 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 mai 2025, n° 24/03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 septembre 2024, N° 22/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/03333 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLRI
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES, section CO, décision attaquée en date du 26 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00540
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
S.A.S. LA MAURELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03333 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLRI ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par déclaration d’appel du 16 octobre 2024, M. [W] [F] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 26 septembre 2024 qui :
' Rejette la demande de la SAS La Maurelle relatif à la nullité du contrat de travail;
' Déboute la SAS La Maurelle de sa demande de remboursement des salaires perçus par M. [W] [F] pour un montant de 51 249,68 euros bruts;
' Dit que le licenciement repose sur une faute grave
' Condamne M. [W] [F] au remboursement de la somme de 1.375,37euros brut dont il s’est arrogé le paiement unilatéralement
' Déboute M. [W] [F] de l’ensemble de ses demandes
' Condamne M. [W] [F] à verser à la SAS LA MAURELLE la somme
de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamne M. [W] [F] aux dépens
L’intimée n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois, un avis 902 a été délivré en date du 20 novembre 2024.
Par message du 4 décembre 2024, M. [W] [F] a notifié au greffe ses
conclusions d’appelant et sa liste de pièces.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, M. [F] a fait signifier à la SAS La Maurelle sa déclaration d’appel, l’avis de déclaration d’appel, l’avis d’avoir à signifier ainsi que ses conclusions d’appelant.
Par message du 12 décembre 2024, M. [F] a notifié au greffe le procès-verbal de signification.
Par acte du 7 janvier 2025, la SAS La Maurelle a constitué avocat.
Par message du 8 janvier 2025, M. [F] a notifié à l’avocat de la SAS La Maurelle ses conclusions d’appelant et sa liste de pièces.
Par message RPVA du 25 février 2025, la SAS La Maurelle a adressé ses conclusions d’intimé et d’appelant incident à la cour , mais Maître Vidal avocat de l’appelant n’a pas été destinataire de ces conclusions.
Par message RPVA du 3 avril 2025, le greffe de la chambre sociale a sollicité des observations au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2025, la SAS La Maurelle a adressé par RPVA ses conclusions d’intimé et d’appelant incident à M.[W] [F].
Par observations écrites transmises par RPVA le 17 avril 2025, la société La Maurelle a demandé au conseiller de la mise en état de:
— rejeter l’irrecevabilité des conclusions d’intimée soulevée et en tout état de cause de rappeler que la société La Maurelle s’approprie l’intégralité des motifs du jugement de première instance.
La société La Maurelle soutient que:
— bien que les conclusions aient été dûment notifiées par RPVA et que Maître Elsa Vidal, avocat constitué dans la présente affaire, ait été en copie du dossier, elle n’a pas été destinataire des dites conclusions;
— cette omission résulte d’une défaillance technique imputable au réseau privé virtuel des avocats (RPVA), indépendante de la volonté de la société La Maurelle et de son conseil. Il est d’ailleurs à souligner que dans un dossier connexe, opposant la société La Maurelle à Madame [Z] [F], les conclusions ont, quant à elles, été régulièrement notifiées à Maître Elsa Vidal, démontrant l’absence de manquement volontaire et la survenance accidentelle et insurmontable de ce dysfonctionnement;
— il s’agit donc bien d’un cas de force majeure, la société La Maurelle ayant accompli toutes les diligences requises pour notifier ses écritures dans le respect des règles procédurales; en toute hypothèse, la sanction de l’irrecevabilité apparaîtrait manifestement disproportionnée, aucune atteinte aux droits de la défense de M. [W] [F] n’étant caractérisée;
— Maître Elsa Vidal a aujourd’hui parfaite connaissance des conclusions, la procédure n’étant pas clôturée, elle demeure en mesure d’y répondre utilement.
Par observations transmises par RPVA le 17 avril 2025, la SAS La Maurelle demande, au visa des articles 655, 902, 908, 909 et 911 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de:
A titre principal:
— Juger et déclarer nulle la signification du 11 décembre 2024 relative à la déclaration d’appel et aux conclusions de M.[W] [F]
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M.[W] [F] en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile
— Rejeter l’irrecevabilité des conclusions d’intimée soulevée
A titre subsidiaire:
— Allonger d’un mois le délai de notification des conclusions d’intimée afin de le porter au 11 avril 2025, en application de l’article 911 du code de procédure civile
— Rejeter l’irrecevabilité des conclusions d’intimée soulevée
— en tout état de cause, en cas d’irrecevabilité rappeler que la société La Maurelle s’approprie l’intégralité des motifs du jugement de première instance
La SAS La Maurelle expose que:
— elle a cédé son fonds de commerce à la société O’PATIO en date du 7 novembre 2024;
— dés lors, le bail a été transféré à la société O’PATIO et la société La Maurelle n’avait plus accès aux locaux situés au [Adresse 1], ce que M. [F] ne pouvait ignorer dès lors qu’il est le Président de la société O’PATIO, cessionnaire du fonds et du bail commercial;
— si la société La Maurelle n’a pas réalisé la modification statutaire relative à son siège social, il n’en reste pas moins que son domicile réel ne pouvait plus être fixé au [Adresse 1], ce que M.[W] [F] n’ignorait pas, étant également précisé que M. [F] est domicilié au [Adresse 3] à [Localité 4];
— l’appelant a donc fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en faisant signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions dans des locaux qu’il savait inaccessible à la société La Maurelle depuis le 7 novembre 2024 et la nullité de l’assignation peut être fondée sur la volonté du requérant de faire échec au principe du contradictoire, en mettant l’adversaire dans l’impossibilité d’organiser sa défense.
A titre subsidiaire, la société La Maurelle sollicite l’application de l’alinéa 2 de l’article 911 du code de procédure civile permettant d’allonger les délais prévus aux articles 908 à 910 en soutenant que:
— cette mesure permettrait de réparer les conséquences préjudiciables d’une signification intervenue dans des locaux dont elle n’était plus locataire;
— la sanction de l’irrecevabilité serait manifestement disproportionnée en l’absence d’atteinte protée aux droits de la défense de M. [F].
Par observations en réponse transmises par RPVA le 18 avril 2025, M. [W] [F] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909, 911 et 913-5 du code de procédure civile, de:
— Rejeter la demande de nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions
d’appelant du 11 décembre 2025.
— Rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel
— Rejeter la demande d’allongement des délais.
— Déclarer les conclusions de la SAS La Maurelle irrecevables.
M. [F] soutient que:
— quand bien même la SAS La Maurelle avait cédé son fonds de commerce, son siège
social était toujours fixé au [Adresse 1] tel qu’elle le reconnait dans ses
observations;
— il ne pouvait donc que faire signifier à cette adresse qui n’était clairement pas erronée puisqu’étant celle du siège social de la SAS La Maurelle;
— la SAS La Maurelle a bien réceptionné comme il se devait, l’assignation ainsi délivrée
qu’elle a transmise à son conseil qui, de ce fait, s’est constitué en date du 7 janvier 2025
— la SAS La Maurelle a rédigé ses conclusions d’intimé en temps et en heure qu’elle a
adressé à la Cour dans le délai requis;
— En tout état de cause, en vertu de l’article 913-5 du code de procédure civile, une telle demande ne peut être faite que par voie de conclusions et la SAS La Maurelle ne peut donc valablement former cette demande dans le cadre des observations sollicitées par le conseiller de la mise en état, qui ne pourra ainsi statuer sur cette demande que dans l’hypothèse où il aurait préalablement déclaré les conclusions d’intimé recevables.
MOTIFS
— Sur la demande tendant à la nullité de la signification d’appel du 11 décembre 2024 et à la caducité de la déclaration d’appel:
Il est constant que M. [F] [W] a fait signifier sa déclaration d’appel à la société La Maurelle à l’adresse de son siège social, soit, [Adresse 1] à [Localité 2].
S’il n’est pas contesté que la société Maurelle avait quitté les locaux en question depuis le 7 novembre 2024, il résulte de ses propres écritures qu’elle n’a pas fait procéder à la modification de l’adresse de son siège social, en sorte qu’elle ne saurait faire grief à M. [F] de lui avoir fait signifier sa déclaration d’appel à la seule adresse connue par ce dernier. En effet, la société La Maurelle ne précise ni à quelle autre adresse cette signification aurait dû être faite, ni par quel moyen M. [F] aurait été informé de cette nouvelle adresse.
Que la société La Maurelle ait cédé son bail commercial à une société O’Patio dirigée par M. [F] ne laisse pas supposer que ce dernier ait été informé de l’adresse du nouveau siège social du cédant.
La mauvaise foi ou déloyauté invoquée par la société La Maurelle à l’appui de sa demande de nullité de la signification de la déclaration d’appel n’est pas caractérisée.
En tout état de cause, la société La Maurelle a été en mesure de constituer avocat le 7 janvier 2025 et de notifier des conclusions le 25 février 2025.
La déclaration d’appel de M. [F] du 16 octobre 2024 n’est pas caduque.
— Sur la demande d’allongement des délais pour conclure et la recevabilité des conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025:
L’article 909 du code de procédure civile énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En vertu de l’alinéa 1er de l’article 911 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision , prise par mention au dossier constitue une mesure d’administration judiciaire. (…)
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une des parties, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.»
L’appelant ayant déposé ses conclusions au fond le 4 décembre 2024, soit avant que l’intimé soit constitué, le délai de trois moi a commencé à courir à compter de la signification des conclusions d’appelant, soit en l’espèce à compter du 11 décembre 2024, en sorte que le délai pour conclure de l’intimée expirait le 11 mars 2025.
La société La Maurelle a notifié ses conclusions par RPVA le 25 février 2025, mais Maître Vidal, avocat de l’appelant n’a pas été destinataire des dites conclusions.
Si la société La Maurelle invoque une défaillance technique imputable au réseau privé virtuel des avocats (RPVA), indépendante de sa volonté, elle ne justifie pas de cette défaillance, ni de son caractère de force majeure, alors que Maître Vidal expose pour sa part, que n’étant pas inscrite au barreau de Nîmes, elle n’apparaissait pas automatiquement dans la liste des destinataires, ce qui est confirmé par le message RPVA adressé à la cour le 25 février 2025 par l’avocat de la société Maurelle où Maître Vidal n’apparaît pas en copie.
Il en résulte qu’aucune défaillance du réseau virtuel RPVA n’est à l’origine de l’incident, que la société La Maurelle aurait dû, par simple vérification d’un accusé de réception, s’assurer que Maître Vidal avait effectivement reçu ses conclusions du 25 février 2025, ou constater qu’aucun accusé de réception n’était retourné, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ces conditions, les conditions de l’article 911 dernier alinéa permettant d’écarter les sanctions prévues par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, ne sont pas réunies en l’absence d’une circonstance insurmontable non imputable à la société intimée, constitutive d’un cas de force majeure, étant précisé que l’erreur aurait pu être réparée entre le 25 février 2025 et le 11 mars 2025.
Les conclusions notifiées à M. [F] le 3 avril 2025 sont par conséquent irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Rejetons la demande de nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant du 11 décembre 2025
Disons que la déclaration d’appel du 16 octobre 2024 n’est pas caduque
Déclarons les conclusions notifiées par la société La Maurelle à M. [W] [F] le 3 avril 2025 irrecevables
Condamnons la société La Maurelle aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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