Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 3 mars 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°198
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP4X
Recours c/ déci TJ Nîmes
28 février 2025
[O]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 MARS 2025
Nous, M. Yan MAITRAL, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 février 2025, notifiée le même jour à 11h10 concernant :
M. [N] [O]
né le 02 Mars 1989 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 février 2025 à 09h20, enregistrée sous le N°RG 25/01081 présentée par M. le Préfet des Alpes-maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Février 2025 à 15h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 1er mars 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [O] le 1er Mars 2025 à 14h46 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes-maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [G] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [N] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [N] [O] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2023 emportant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant 1 année, prolongée de 2 années par arrêté du 25 février 2025 notifiée le même jour.
Le 25 février 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même après sa levée d’écrou à la maison d’arrêt de [Localité 3].
Par requête du 28 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 février 2025 à 15 h 43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [N] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur M. [N] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er mars 2023 à 14 h 46 en reprenant les moyens soulevés lors de la première instance et en soulevant l’incompétence de l’auteur de la requête en prolongation.
A l’audience, M. [N] [O] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Il indique qu’il souhaite quitter la France pour se rendre en Allemagne où il a hébergement. Il précise qu’il a été opéré en France et qu’il souffre de problèmes de santé.
Son avocat ne soutient pas le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et fait valoir que les diligences auraient pu être anticipées. Elle indique que son état de santé n’est pas compatible avec une mesure de rétention ou une procédure d’éloignement et qu’il faut, à tout le moins, délivrer une injonction au centre de rétention pour qu’il soit procédé à l’examen de la personne retenue.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [N] [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [N] [O] fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2023 emportant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant 1 année, prolongée de 2 années par arrêté du 25 février 2025 notifiée le même jour.
L’argument selon lequel il est revenu en France au motif qu’il ignorait la prolongation de l’interdiction de séjour est sans incidence sur la régularité de son placement en rétention au regard de sa situation juridique.
Au motif de fond sur son appel, M. [N] [O] soutient également que l’administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [N] [O] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives.
Bien qu’il conteste cet élément, il figure à la procédure un procès-verbal dans lequel il est indiqué que M. [N] [O] refuse de se rendre au parloir le 30 janvier 2025 pour faire des observations sur la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, il ressort de l’examen des pièces de la procédure que les services de l’État ont saisi le 28 février 2025, les autorités allemandes pour une demande de prise en charge, une demande d’asile ayant été déposée le 19 septembre 2023.
Parallèlement, les autorités tunisiennes ont été saisies dès le 17 février 2025, sur la base d’une copie d’acte de naissance, en vue de l’obtention éventuelle d’un laissez-passer.
Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard. Sur ce point, il sera précisé que les démarches ont également été faites auprès des autorités allemandes ainsi qu’il a été précisé ci-dessus pour une éventuelle prise en charge suite au dépôt d’une demande d’asile.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [N] [O]
M. [N] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Concernant son état de santé, selon l’article R 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».
Par ailleurs, l’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention.
A l’appui de sa demande, il est produit un certificat médical du 26 février 2025 selon lequel la personne présente « une pathologie nécessitant un suivi spécialisé et un geste opératoire peut être envisagé ».
Cependant, il ne ressort pas de cette pièce que son état de santé est incompatible avec une mesure de rétention administrative, la personne étrangère bénéficiant par ailleurs d’un traitement médicamenteux au centre de rétention selon ses déclarations, ou de reconduite à la frontière. De même, une injonction à l’administration pour évaluer l’état de santé de M. [N] [O], à cette fin, n’est pas justifiée.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 03 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [N] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [N] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Camille PROIX, avocat
,
— Le Préfet des Alpes-maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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