Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 janv. 2026, n° 22/08074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 octobre 2022, N° 19/01520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] ' [ 10 ] ' c/ Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL DES METIERS [ 6 ], CPAM DU [ Localité 12 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/08074 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUVV
S.A.R.L. [5] '[10]'
C/
[H]
Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL DES METIERS [6]
Caisse CPAM DU [Localité 12]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 28 Octobre 2022
RG : 19/01520
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] '[10]'
[Adresse 16]
[Adresse 16]
en présence de Mme [A] [E], gérante
représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[K] [H]
née le 22 Mars 2000 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON
Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL DES METIERS [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
CPAM DU [Localité 12]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Mme [J] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clarisse GIRARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER , conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[K] [H] (l’élève, la victime), élève mineure en classe de terminale CAP Menuiserie au lycée professionnel [6] à [Localité 11] (le lycée), a effectué une formation en milieu professionnel du 12 mars au 6 avril 2018 dans le cadre d’une convention de stage signée le 9 mars 2018 entre ses parents, son lycée et la société [5] exerçant sous l’enseigne « [10] » (la société [9]).
Le 19 mars 2018, elle a été victime d’un accident (chute d’une pièce de bois sur son dos) et transportée dans la journée au service des urgences de l’hôpital de [Localité 15]. Elle s’est alors vu prescrire un arrêt de travail pour contusions et douleurs lombaires.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 11 juin 2018, accompagnée d’un certificat médical initial du 20 mars 2018 établi par le docteur [G] et faisant état des constatations médicales suivantes : « contusion lombaire ».
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 12] (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 28 mars 2018.
Le 2 juillet 2018, Mme [H] a été victime d’une rechute, au titre de « lombalgies sur spondylodiscite par lyse ischémique déstabilisée par choc direct », également prise en charge par la CPAM.
Les 13 et 17 juillet 2018, Mme [H] a subi une intervention chirurgicale (arthrodèse d’un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction puis ostéosynthèse et laminarthrectomie lombale ou lombo-sacrale).
Elle a été hospitalisée du 13 au 18 juillet 2018.
L’état de santé de la victime ensuite de cette rechute d’accident du travail a été déclaré consolidé au 19 juin 2019, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%.
Mme [H] a vainement saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son lycée et de la société [9] dans la survenance de son accident du 19 mars 2018.
Le 2 mai 2019, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.
L’agent judiciaire de l’État (AJE) est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal :
— déclare recevable l’intervention volontaire de l’AJE et dit que le lycée professionnel [6] doit, en conséquence, être mis hors de cause,
— déclare que la demande de Mme [H] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est recevable,
— déclare que l’accident du travail survenu le 19 mars 2018 dont Mme [H] a été victime est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— ordonne la majoration de la rente (ou du capital) éventuellement attribuée à Mme [H] au taux maximum prévu par la loi,
— fixe à 3 000 euros la provision de Mme [H] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice dont la CPAM devra fait l’avance,
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonne une expertise médicale de Mme [H],
— désigne pour y procéder le docteur [N] [T], société [7], [8], [Adresse 1],
— dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les six mois de sa saisine et au plus tard le 30 juin 2023 et, en transmettra une copie à chacune des parties,
— dit que la CPAM doit faire l’avance des frais de l’expertise, ainsi que de la provision,
— dit que la CPAM pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle devra faire l’avance, directement auprès de l’employeur, y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de l’expertise,
— déboute la société [9] de toutes ses demandes,
— ordonne d’office l’exécution provisoire de la présente décision,
— réserve les dépens.
Puis, par jugement statuant sur omission de statuer du 9 janvier 2024, le tribunal a complété le dispositif de sa précédente décision et condamné la société [9] à relever et garantir l’AJE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences de la faute inexcusable.
Les dossiers ont été joints par ordonnance du 23 septembre 2025.
Par déclarations des 2 décembre 2022 et 19 janvier 2024, la société [9] a relevé appel de ces deux jugements.
Par ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025 (reçues au greffe le 21 novembre 2025) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— ordonner la jonction de la présente instance n° RG 22/08074 avec celle inscrite sous le n° RG 24/00552,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa faute inexcusable, en sa qualité de prétendu employeur, et le jugement en omission de statuer du 9 janvier 2024 qui l’a condamnée à relever et garantir l’AJE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences de la faute inexcusable,
En conséquence,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue,
— retenir un partage de responsabilités entre elle et l’AJE,
— condamner l’AJE à supporter le coût d’une éventuelle condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50%,
— débouter l’AJE de sa demande d’être relevé et garanti par elle,
— statuer ce que de droit quant à la majoration de la rente accident du travail,
— lui donner acte de ses protestions et réserves d’usage sur la mesure d’expertise médicale sollicitée par Mme [H], sous réserve qu’elle soit limitée aux postes de préjudices réparables,
— compléter la mission de l’expert aux fins de procéder à l’évaluation du dommage subi par Mme [H] le 19 mars 2018 en précisant ce qui relève de l’état antérieur et ce qui correspond à l’évolution prévisible de la pathologie initiale,
— débouter Mme [H] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions qui ne sauront excéder 2 000 euros,
— condamner la CPAM à avancer et régler les frais d’expertise,
— réserver les dépens.
Par ses écritures n° 2 notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 (reçues au greffe le 29 octobre 2025) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [H] demande à la cour de :
— débouter la société [5] et l’AJE au vu des pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement querellé en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable dans l’accident dont elle a été victime,
— confirmer le jugement querellé en ce qui concerne le doublement de la rente et de l’expertise médicale,
— réformer le jugement querellé pour le surplus,
En conséquence,
— condamner l’AJE et la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros à valoir sur le préjudice corporel définitif,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à rendre opposable à la CPAM,
— condamner l’AJE et la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’AJE demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré que l’accident du travail survenu le 19 mars 2018 dont Mme [H] a été victime est imputable à une faute excusable de l’employeur,
En conséquence,
— débouter Mme [H] de ses demandes,
Subsidiairement, si la faute inexcusable était retenue,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [9] à le garantir pour toutes les condamnations qui seront prononcées à raison des conséquences de cette faute inexcusable,
En conséquence,
— condamner la société [9] à le garantir pour toutes les condamnations qui seront prononcées à raison des conséquences de cette faute inexcusable,
— statuer ce que de droit quant à la majoration de la rente accident du travail,
— lui donner acte, en sa qualité de représentant de l’Etat, de ses protestions et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise médicale sollicitée par Mme [H],
— condamner la CPAM à avancer et régler les frais d’expertise,
— réserver les dépens,
— ramener à de plus juste proportions les prétentions formulées par Mme [H] au titre de l’avance qu’elle demande sur le montant définitif de son préjudice.
Par ses écritures reçues au greffe le 10 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’employeur au titre de la majoration de rente et des préjudices reconnus si une expertise était ordonnée, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.
En cas d’infirmation du jugement, elle demande que Mme [H] soit condamnée au remboursement des sommes qu’elle a avancées.
Le lycée, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 29 novembre 2023, retourné signé le 4 décembre 2023, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que la mise hors de cause du lycée n’est pas contestée par les parties dès lors que l’AJE vient aux droits de ce dernier.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Au soutien de sa contestation, la société [9] réfute, à titre principal, sa qualité d’employeur et se prévaut, subsidiairement, de l’absence de sa faute inexcusable.
1 – Sur la qualité d’employeur
La société [9] prétend que seul le lycée a, en vertu de la convention de stage régularisée entre les parties, la qualité d’employeur et que, selon les dispositions de l’article L. 412-8-2 du code de la sécurité sociale, il n’est prévu aucun recours de l’établissement scolaire contre la société où s’effectue le stage de l’élève.
L’AJE, qui vient aux droits du lycée, estime pour sa part que le lycée a bien la qualité d’employeur de la victime.
En réponse, Mme [H] fait valoir que l’AJE est certes son employeur mais que ce dernier est recevable à appeler en garantie l’établissement assurant la formation. Elle ajoute qu’elle est étrangère aux discussions entre l’AJE et la société [9], et qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour pour déterminer celui qui devra prendre en charge l’indemnisation de son préjudice.
Selon l’article L. 412-8 2° du code de la sécurité sociale, les élèves des établissements d’enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu, bénéficient des dispositions de la législation sur les accidents du travail.
De plus, l’article L. 452-4, dernier alinéa, du même code dispose que dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l’article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l’article L. 761-14 du même code, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Il ressort de ces dispositions légales, prises dans leur ensemble, que l’employeur est bien l’AJE venant aux droits du lycée, étant observé que l’organisme de formation est légitimement dans la cause en tant que représenté par l’AJE.
2 – Sur la preuve de la faute inexcusable
La société [9] estime qu’aucune preuve de sa faute inexcusable n’est rapportée par Mme [H], en l’absence d’éléments tangibles permettant de déterminer précisément les circonstances de l’accident.
Elle prétend que la pièce de bois était posée au sol avant d’être usinée, que son équilibre était parfaitement assuré et que son basculement ne provient ni d’une erreur, ni d’une consigne de sa part mais de la maladresse d’un autre salarié, M. [P]. Elle ajoute qu’aucune disposition réglementaire ou légale n’impose de définir dans un atelier comme le sien les conditions de cheminement des salariés et que, surtout, ce ne sont pas les conditions de cheminement qui sont à l’origine du basculement de la pièce de bois mais uniquement la maladresse accidentelle d’un salarié. Elle considère ensuite que cette pièce de bois, compte tenu de sa taille et de son emplacement, ne constitue pas un grave danger auquel aurait été exposée la victime mais que cette dernière présentait une fragilité du dos qui a aggravé l’effet du basculement d’une planche. Elle précise que cette planche était au sol et ne pouvait normalement blesser quiconque.
Elle termine en indiquant que l’AJE a justifié de la formation sur la prévention des risques professionnels dans le cadre du cours de PSE suivie par Mme [H] pendant sa formation en CAP.
L’AJE soutient, de son côté, que le chef d’établissement du lycée n’avait pas connaissance du risque encouru par l’élève ; qu’il n’était pas informé de la présence du morceau de bois instable dans le passage au sein de l’entreprise d’accueil, ni même que le poste de travail occupé par la victime se trouverait à proximité d’un tel objet. Il conteste donc la conscience par l’employeur du risque que Mme [H] encourait en effectuant son PFMP au sein de la société [9] et estime que le lycée professionnel a pris toutes les mesures pour préserver sa santé et sa sécurité, en dispensant notamment une formation en matière de sécurité au sein d’un atelier de menuiserie et en obtenant une dérogation de l’inspection du travail concernant l’interdiction des travaux des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour tous les élèves du CAP menuiserie, au titre de l’année scolaire 2015-2016.
En réponse, Mme [H] fait valoir que l’employeur n’a pas contesté la matérialité du fait accidentel ; qu’il est manifeste que la société [9] n’a pas sécurisé son périmètre de travail et que la pièce de bois qui est tombée sur le bas de son dos n’était pas arrimée. Elle ajoute que la société [9] ne pouvait ignorer le danger encouru et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle précise, en outre, que la société ne lui a dispensé aucune formation et qu’elle n’a, pour sa part, commis aucune forme d’imprudence.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, obligation de moyen renforcée, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut. Il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’employeur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’accident du travail résulte du basculement d’une planche en bois sur le bas du dos de la victime alors qu’elle travaillait à son poste.
La société [9] ne conteste pas la matérialité du fait accidentel mais considère que cette chute était imprévisible puisque, d’une part, la planche se trouvait en équilibre au sol et que, d’autre part, le basculement résulte de la maladresse d’un autre salarié, M. [P], qui a accroché la planche en bois à son passage « lors du déplacement d’une pièce en bois un peu longue ». Cependant, selon ce salarié et la victime, les conditions d’acheminement ont joué un rôle causal dans la survenance de l’accident litigieux, ce que la société [9] conteste, estimant n’avoir eu aucune conscience du danger que pouvait encourir l’élève à son poste de travail.
Or, il est établi que le morceau de bois qui est tombé sur le dos de Mme [H], lors du passage de M. [P], était situé à côté du poste de travail de la victime et que, quels que soient les motifs de son basculement (maladresse de M. [P] ou planche instable dans le passage), le périmètre de travail de Mme [H] n’était pas sécurisé. Si l’arrimage de la planche en bois déposée au sol ne constitue pas une obligation, la société [9] devait s’assurer de l’absence de risque pour la salariée qui travaillait à proximité. La cour relève de surcroît qu’elle ne prétend pas avoir ignoré la présence au sol, à côté du poste de travail de la victime, de planches en bois non arrimées, et qu’elle ne pouvait davantage ignorer que les salariés pouvaient manipuler de longues pièces de bois et se déplacer avec dans l’atelier. La société [9] aurait dû, à tout le moins, avoir conscience d’un risque de chute, qui s’est du reste concrétisé, et garantir la sécurité de ses salariés, notamment lors de leurs déplacements et à leur poste de travail.
La société [9] n’établit pas les mesures prises pour garantir tout risque de basculement ou la survenance de blessures de l’ordre de celles dont Mme [H] a été victime. Elle ne justifie pas de l’existence d’un DUERP, ni de tout autre document de prévention, tel qu’un affichage ou des consignes, pour éviter les chutes intempestives de planches en bois, non arrimées, situées à proximité du poste de travail d’un salarié.
La question de la gravité de l’accident est sans emport sur l’appréciation de la faute inexcusable, de même que l’absence de doléances physiques de la victime au moment de l’impact ou encore l’existence d’un état antérieur de Mme [H]. Ces allégations de la société [9] sont étrangères au présent débat.
Enfin, la société [9] ne justifie d’aucune cause exonératoire de sa faute inexcusable, étant rappelé que cette dernière suppose que le salarié a commis une faute d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable sa personne ou ses collègues à un danger dont il avait conscience.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont établis.
La victime étant en stage dans le cadre d’une convention signée entre son lycée et la société [9], les obligations en matière d’accident du travail incombent à l’organisme de formation qui est l’employeur juridique, en l’occurrence le lycée professionnel représenté par l’AJE, et non à l’entreprise au sein de laquelle s’effectue le stage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient la faute inexcusable de l’employeur, soit l’AJE, sauf à ce dernier à demander à être relevé et garanti par la société [9].
3 – Sur les conséquences de la faute inexcusable
La majoration de la rente sera fixée au maximum, dans les conditions énoncées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime. Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
Il sera également en ce qu’il ordonne une mesure d’expertise selon les modalités énoncées à son dispositif afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la victime, soit les préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sauf à préciser, comme le demande la société [9], ce qui relève de l’état antérieur de la victime et ce qui correspond à l’évolution prévisible de la pathologie initiale.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il alloue à la victime une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, la demande d’augmentation de ladite somme formée par la victime (10 000 €) ou celle de réduction à de plus justes proportions formée par la société [9] (2 000 € maximum) étant rejetées.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n°11-23.516, 11-23.524, Bull. 2012, II, nº 182). De même, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d’accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l’employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés.
SUR LES APPELS EN GARANTIE
L’AJE sollicite à être entièrement relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par la société [9] qui sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 50%.
L’article L.452-4 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que « dans le cas où un élève ['] engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable ».
Comme le relève en l’espèce l’AJE, le lycée a dispensé à son élève un enseignement en matière de sécurité au sein d’un atelier de menuiserie et son chef d’établissement a obtenu de l’inspection du travail une dérogation pour effectuer des travaux interdits pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour tous les élèves du CAP menuiserie pour l’année scolaire 2015-2016 (pièces 3 et 4). Il a ainsi pris les mesures qui s’imposaient à lui pour préserver la santé et la sécurité de la victime tandis que la société [9] a manqué à son obligation de sécurité en conscience.
Et si la société [9] n’a ici pas la qualité d’employeur, elle a la qualité de société d’accueil de l’élève pendant une période de formation en milieu professionnel (PFMP) et elle seule s’est rendue coupable d’un manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’accident du travail de Mme [H]. A ce titre, elle est donc tenue de garantir en totalité l’employeur des sommes versées en application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
L’AJE est donc fondé, en vertu de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, à exercer un recours contre la société [9], auteur de la faute inexcusable, pour obtenir le remboursement des compléments de rente et indemnités versés ou qui seront versés à la caisse, ainsi que le remboursement des frais de l’expertise judiciaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la caisse, cette dernière étant dans la cause.
La société [9], qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que, dans le cadre de sa mission d’expertise relative à l’évaluation du dommage subi par Mme [H] ensuite de son accident du travail du 19 mars 2018, l’expert devra préciser ce qui relève de l’état antérieur et ce qui correspond à l’évolution prévisible de la pathologie résultant de l’accident du travail,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 12] qui est dans la cause, cette demande étant sans objet,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [9] exerçant sous l’enseigne « [10] » à payer en cause d’appel à Mme [H] la somme de 2 500 euros,
Condamne la société [9] exerçant sous l’enseigne « [10] » aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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