Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 avr. 2025, n° 23/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 29 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 23/00423 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4LY
S.A.S. [15] ([15])
C/
PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [11]
S.E.L.A.R.L. [8] ([8])
S.E.L.A.R.L. [10]
S.E.L.A.R.L. [10]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 29 MARS 2023 suivant déclaration d’appel en date du 31 MARS 2023 rg n°: 2022F1168
APPELANTE :
S.A.S. [15] ([15]) SAS, prise et agissant en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Me Jean-yves MARQUET, avocat au barreau de PARIS, Plaidant/Postulant
INTIMEES :
Madame LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [11], prise en la personne de Maître [D] [O], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 6], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société de la société [12], société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 508 955 457, Désignée à ces fonctions par jugement rendu le 31 août 2022 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], sigle « [15] », société par actions simplifiée dont le siège est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 843 149 220, Désignée à ces fonctions par jugement d’extension rendu par le même Tribunal le 29 mars 2023
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [8] ([8]) PRISE EN LA PERSONNE DE Maître [A] [N] et de Maître [H] [P], ES QUALITES D’AMINISTRATEURS PROVISOIRE DE LA SARL [12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [10] société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT-DENIS de LA REUNION, prise en la personne de Maître [10], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de représentation de la société [12], société à responsabilité limitée au capital de 400,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT-DENIS (REUNION) sous le numéro 508 955 457, dont le siège social est situé [Adresse 5] et désignée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS le 31 août 2022.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 19 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,
Conseiller : Madame Claire BERAUD
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [12], immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 janvier 2009, opère dans le domaine des services d’aide à la personne à domicile.
La société [12] a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 15 février 2017 à la suite duquel un plan de continuation a été arrêté par jugement du 3 octobre 2018, la Selarl [10] étant nommée commissaire à l’exécution du plan.
Son capital social s’est trouvé à compter de 2019 entre les mains de M. [Y] [B], Mme [M] [S], Mme [J] [R] et la société [15] ([15]).
La société [12] s’est trouvée de nouveau en cessation des paiements et a été placée en liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 31 août 2022, avec poursuite de l’activité sur une durée de trois mois en vue de la cession de l’entreprise.
La Selarl [10] prise en la personne de Maître [10], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl [11] prise en la personne de maître [D] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
La gérance s’étant trouvée défaillante, la Selarl [8] prise en la personne de Maître [Z] et la personne de Maître [X] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la société.
Dans la perspective de la cession, le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité. Cette autorisation a été renouvelée le 16 novembre 2022 et le 28 février 2023.
Alléguant que la société [15] avait bénéficié d’un soutien sans contrepartie de la société [12], le liquidateur judiciaire a fait assigner la société [15] en extension de la liquidation judiciaire par acte d’huissier du 21 novembre 2022.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a:
— ordonné l’extension à la société [15] de la procédure de liquidation judiciaire de la société [12] ;
— déclaré la cessation des paiements de la société [12] commune à la société [15];
— dit que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R661-1 du code de commerce ;
— désigné M. Bernard Molie en qualité de juge-commissaire ;
— désigné la Selarl [11] prise en la personne de Maître [D] [O] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— désigné la SARL [13] d’huissiers de justice de [Localité 14], Maître [T] [K] et [C] [L] huissières de justice associées aux fins de réaliser l’inventaire ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, la signification de la décision à intervenir et l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le tribunal a relevé qu’au moment où il statuait, le tribunal n’avait pas arrêté de plan de cession et a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en extension. Sur le fond, il a retenu que les avances de trésorerie consenties par la société [12] à la société [15] dénuées de conformité à l’intérêt social et de contrepartie revêtaient le caractère de flux financiers anormaux révélateurs d’une confusion des patrimoines entre les deux sociétés justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la société [15].
Il a également considéré que la convention d’assistance administrative signée entre les deux sociétés, non justifiée selon le liquidateur judiciaire, avait permis de procéder à un détournement de fonds au profit de la société [15] caractérisant la porosité des patrimoines des deux sociétés.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a arrêté le plan de cession de la SARL [12] en faveur de l’association [9] conformément à son offre définitive au prix de cession de 450 000 euros.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 16 mai 2023 et appelée à l’audience du 21 juin 2023.
La Selarl [8] et la Selarl [10] se sont respectivement constituées ès qualités le 4 mai 2023.
L’appelante a notifiée ses conclusions par voie électronique le 15 juin 2023.
La Selarl [11] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12] et de liquidateur judiciaire de la société [15] a notifié ses conclusions d’intimée par voie électronique le 23 juin 2023.
La Selarl [8] a notifié ses conclusions le 11 juillet 2023 et la Selarl [10] le 12 juillet 2023.
La Selarl [8] a achevé sa mission en qualité d’administrateur provisoire de la SARL [12] le 14 septembre 2023.
La Selarl [10] a été désignée en qualité de mandataire de la SARL [12] en lieu et place du dirigeant social par ordonnance du 21 septembre 2023.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 13 juillet 2023 transmis aux parties par voie électronique, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 15 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 septembre 2024.
Par arrêt du 18 septembre 2024, la présente cour d’appel a :
— déclaré que la cour était valablement saisie de la demande tendant à l’irrecevabilité de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [12] à la SAS [15] ([15]) ;
Avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de circuit court du 20 novembre 2024 à 9 heures;
— invité les parties à présenter leurs observations sur l’incidence du jugement irrévocable rendu le 31 mars 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ayant arrêté le plan de cession de la société [12] sur la recevabilité de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SAS [15] ;
— dit n’y avoir lieu à révocation de la clôture, les observations des parties devant se limiter au moyen d’ordre public relevé d’office par la cour ;
— réservé l’ensemble des demandes et des dépens.
L’appelante a notifié ses observations par voie électronique le 17 mars 2025 et la Selarl [11] ès qualités de liquidateur de la société [12] et de la société [15] a notifié ses observations n° 2 par voie électronique le 18 mars 2025.
Les autres parties n’ont pas notifié d’observations.
L’affaire a été rappelée le 20 novembre 2024, renvoyée au 19 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n° 3 récapitulatives et de tierce opposition incidente notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, l’appelante demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel principal dirigé contre le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 29 mars 2023 et en sa tierce opposition nullité incidente dirigée contre le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 28 février 2023;
— prononcer l’annulation du jugement du 28 février 2023 en ce qu’il a autorisé la société [12] à poursuivre son activité jusqu’au 31 mars 2023 ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 mars 2023 et statuant à nouveau sur l’appel principal,
— juger l’action irrecevable ;
Subsidiairement,
— juger que le liquidateur judiciaire de la SARL [12] échoue à administrer la preuve d’une confusion de patrimoines et de relations financières anormales entre la société [12] et la société [15] ;
— le débouter de sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la société [15] et de ses demandes subséquentes ;
— le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Dans ses observations à la suite de l’arrêt avant dire droit, notifiées le 17 mars 2025, l’appelante conclut à l’irrecevabilité de l’action en extension au regard de l’adoption d’un plan de cession faisant obstacle à l’action en extension conformément aux règles prétoriennes dégagées par la jurisprudence et invoque le jugement irrévocable du 31 mars 2023 ayant arrêté le plan de cession de la société [12].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la Selarl [11] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12] et de liquidateur judiciaire de la société [15] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de la société [15] tendant à soulever l’irrecevabilité de l’action en extension à défaut pour l’appelante d’avoir critiqué expressément ce chef de jugement dans sa déclaration d’appel ;
Subsidiairement,
— dire que la cour n’est pas valablement saisie d’une demande d’infirmation du chef de jugement ayant retenu la recevabilité de l’action en extension compte tenu de la limitation de l’effet dévolutif de l’appel fixée dans la déclaration d’appel et en conséquence, dire n’y avoir lieu à statuer sur ce chef ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— déclarer l’appelante irrecevable en sa demande de tierce-opposition incidente ;
Subsidiairement, débouter l’appelante de sa demande de nullité du jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ayant autorisé la poursuite de l’activité;
— débouter l’appelante de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Dans ses observations n°2 notifiées le 18 mars 2025, la Selarl [11] ès qualités considère que l’action en extension est bien recevable en l’espèce car l’extension a été prononcée par le tribunal avant l’adoption du plan de cession en soutenant qu’il convient de se placer à la date à laquelle le tribunal a statué sur l’extension et non à la date où la cour statue sur le bien fondé du jugement querellé d’extension. Elle considère que la jurisprudence de la Haute Cour n’a jamais érigé le caractère irrévocable d’une décision d’adoption d’un plan comme limite temporelle à l’action en extension et se fonde sur des consultations juridiques confiées à des professeurs de droit pour appuyer sa position.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, la Selarl [8] ès qualités d’administrateur provisoire de la SARL [12] demande à la cour de :
— juger que la Selarl [8] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SARL [12] ;
— juger recevable l’action en extension de la liquidation judiciaire à [15];
— juger l’absence de qualité régulière d’associé de [15] au capital de [12] ;
— juger inopposable à la procédure collective les conventions signées par [15] avec [12] alors que [15] n’était pas encore immatriculée au RCS (absence de personnalité morale) ;
— les juger contraires à l’intérêt social de [12] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— débouter purement et simplement la société [15] de ses demandes ;
— condamner la société [15] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la Selarl [10] demande à la cour de :
— déclarer recevable son intervention volontaire ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL [12] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— débouter la SAS [15] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer irrecevable la SAS [15] en sa demande de tierce-opposition incidente;
Subsidiairement,
— débouter la SAS [15] de sa demande de nullité du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 28 février 2023 ayant autorisé la poursuite d’activité de la SARL [12] jusqu’au 31 mars 2023 ;
— déclarer que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience, le ministère public a exposé être favorable à la position soutenue par le liquidateur judiciaire et aux consultations juridiques déposées à l’appui en indiquant que la recevabilité de l’action en extension doit être effectuée au moment où la décision a été rendue par le premier juge.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire :
Selon l’article L621-2 du code de commerce, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
L’article L631-22 dispose qu’à la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans.
Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L621-3.
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions qu’un jugement qui adopte le plan de cession totale ou partielle des actifs d’un débiteur fait obstacle à l’extension à un tiers pour confusion des patrimoines ou fictivité de la procédure collective à ce débiteur.
Par ailleurs, en application de l’article L641-10 du code de commerce, si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité d’une entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisé par le tribunal pour une durée de trois mois selon l’article R641-18 et cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.
L’arrêté d’un plan de cession totale ou l’expiration du délai fixé met fin au maintien de l’activité.
Dans ses conclusions, l’appelante excipe de l’irrecevabilité de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire à son égard au moyen tiré de ce que le délai légal maximum de la poursuite d’activité de la société [12] était arrivé à expiration le 28 février 2023, date à laquelle le tribunal a examiné son plan de cession globale et mis sa décision en délibéré quant au choix du repreneur de sorte que le jugement déféré rendu le 29 mars 2023 serait intervenu postérieurement à l’adoption du plan de cession.
Les intimés opposent que le délibéré afférent à l’arrêté du plan de cession a été rendu le 31 mars 2023 soit postérieurement à l’extension de la procédure.
En l’espèce, la poursuite d’activité a été autorisée pour une durée de trois mois par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 31 août 2022, durée prorogée pour trois mois supplémentaires par jugement du 16 novembre 2022 ayant fixé le terme de la poursuite d’activité au 28 février 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 février 2023 pour l’examen du plan de cession et la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2023.
Le jugement arrêtant le plan de cession de la société [12] a effectivement été rendu le 31 mars 2023 à l’issue des débats du 28 février 2023.
Un jugement du 28 février 2023 a cependant été rendu aux fins de prorogation exceptionnelle de l’autorisation de poursuite d’activité en liquidation judiciaire sur réquisitions du ministère public et ce, jusqu’au 31 mars 2023 en vue de la cession.
Les parties fondent leur argumentation sur la chronologie intervenue en mettant au coeur des débats la question afférente à la détermination de la date à laquelle le plan de cession a été arrêté, cette date conditionnant la recevabilité de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire.
L’appelante considère que l’action en extension était irrecevable à la date à laquelle le jugement déféré a été rendu le 29 mars 2023 au moyen qu’à cette date, le principe du plan de cession avait déjà été adopté par le tribunal au regard de la décision de prorogation du maintien de l’activité de la société [12] du 28 février 2023.
Les intimés considèrent de leur côté que l’action en extension de la procédure collective est recevable sur le fondement des dispositions de l’article L621-2 du code de commerce dès lors qu’elle a été ordonnée avant le jugement prononçant l’arrêté du plan de cession du 31 mars 2023 et avant la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Un jugement arrêtant le plan de cession de la société [12] a cependant été rendu le 31 mars 2023, certes postérieurement au jugement déféré du 29 mars 2023, mais pour lequel se pose la question de l’incidence de cette décision irrévocable sur la recevabilité de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de la chronologie particulière des éléments de l’espèce, la présente cour d’appel étant saisie d’une demande d’infirmation du jugement d’extension antérieurement rendu.
Ce moyen soulevé d’office a été soumis à la discussion contradictoire des parties.
Elles sont précisément en désaccord sur la date à laquelle la présente cour d’appel doit se placer pour apprécier la question de la recevabilité des conditions de l’action en extension, le liquidateur judiciaire considérant que doit seule être prise en compte la date à laquelle le tribunal a statué dans la décision déférée à la cour sans qu’il y ait lieu de prendre en considération le jugement ayant arrêté le plan de cession de la société intervenu postérieurement à la décision tandis que l’appelante considère au contraire que l’adoption du plan de cession doit conduire à faire obstacle à l’action en extension diligentée à son encontre.
Le liquidateur produit deux consultations juridiques émanant de professeurs de droit à l’appui de son argumentation.
Le professeur [E] [V] considère que l’autorité de chose jugée attachée à la décision ayant arrêté le plan de cession et intégrant au sein des actifs cédés des biens appartenant à la cible de l’extension ne peut tenir en échec la décision infirmant l’extension de la procédure collective, obligeant à la remise de la cible au statu quo ante, obligeant donc à la considérer comme in bonis et empêchant en conséquence l’intégration dans le plan de cession de biens lui appartenant.
Il ajoute que s’il est impossible d’étendre la procédure d’une société dont le plan de cession a déjà été adopté, il est en revanche possible de prononcer cette extension avant l’adoption du plan de cession.
Il considère que les effets de l’extension se sont produits du fait du caractère exécutoire de la décision rendue en matière de procédure collective et que l’appréciation des conditions de l’extension ne doit pas être effectuée au jour où la cour d’appel statue à la différence de l’appréciation de l’état de cessation des paiements mais en appréciant la situation de la même façon que le tribunal.
Le professeur [G] [W] expose que toutes les décisions rendues par la Cour de cassation en la matière concernent une chronologie précise dans laquelle le plan de cession était intervenu antérieurement à la décision de première instance s’étant prononcée sur l’action en extension et qu’aucune décision n’a admis que l’adoption d’un plan pouvait avoir pour effet, non seulement de faire obstacle à l’extension, mais également de remettre en cause une extension antérieure et que la possible remise en cause du jugement d’extension pour ce motif aurait des conséquences délétères en ce qu’elle empêcherait au tribunal d’adopter un plan de cession dès lors qu’un appel resterait possible sur une décision d’extension.
La question ne concerne pas en l’espèce celle de l’appel à l’encontre de la décision ayant ordonné le plan de cession de la société [12], une telle voie de recours n’ayant précisément pas été exercée, mais l’intervention d’un jugement portant plan de cession de la société de nature à faire obstacle à la décision d’extension de la liquidation judiciaire à la société [15] antérieurement prononcée par jugement du 29 mars 2023 déféré à la présente cour d’appel.
Il est produit une assignation aux fins de recours en révision délivrée par la société [15] le 24 mai 2024 aux fins de rétractation du jugement du 31 mars 2023 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion en ce qu’il a arrêté le plan de cession à cette date pour la société [12] pour que le plan de cession soit arrêté à la date du 28 février 2023 en lieu et place.
Il en découle que ce jugement ne peut être considéré comme étant irrévocable au regard du recours en révision exercé à l’encontre de cette décision constitutif d’une voie de recours extraordinaire.
Cette voie de recours extraordinaire n’est cependant pas de nature à remettre en cause la force de chose jugée de ce jugement du 31 mars 2023, laquelle fait obstacle à l’action en extension de la liquidation judiciaire de la société [12] à la société [15] dont les conditions de recevabilité doivent s’apprécier à la date à laquelle la présente cour d’appel statue.
L’action en extension de la liquidation judiciaire de la société [12] à la société [15] sera par conséquent déclarée irrecevable par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la Selarl [11] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société [15] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire une autre application de ce texte au profit des autres parties et la société [8] sera déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 29 mars 2023 en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 31 mars 2023 ayant ordonné le plan de cession de la société [12];
Déclare irrecevable l’action en extension de la liquidation judiciaire de la société [12] à la société [15] ([15]) ;
Condamne la Selarl [11] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12] à payer les entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Condamne la Selarl [11] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12] à payer à la SAS [15] ([15]) la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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