Confirmation 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 avr. 2023, n° 23/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 novembre 2022, N° 2021051130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00393 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4GO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021051130
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. ANTELOPE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Théophile SPITTLER substituant Me Véronique SCHOTT de la SCP LEXARES, avocat au barreau de MULHOUSE ([Adresse 2])
à
DÉFENDEUR
S.A.S.U. FHV DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul TOURNIER substituant Me Fanny ROY de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocat au barreau de LYON ([Adresse 4])
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Février 2023 :
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société ANTELOPE à payer à la société FHV DEVELOPPEMENT les sommes de 60.000€ au titre de la résiliation du contrat, de 1.603,07€ au titre des factures impayées et de 7000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société ANTELOPE a interjeté appel de cette ordonnance le 14 décembre 2022.
Par acte délivré le 13 janvier 2023, la société ANTELOPE a fait assigner la société FHV DEVELOPPEMENT devant le premier président, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 23 novembre 2022,
— condamner la société FHV DEVELOPPEMENT au paiement des dépens.
A l’audience du 28 février 2023, la société ANTELOPE développant oralement son acte introductif d’instance, maintient ses demandes.
La société FHV DEVELOPPEMENT, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande de :
— débouter la société ANTELOPE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 23 novembre 2022,
— condamner la société ANTELOPE à lui verser une somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application des articles 16 relatif au principe de la contradiction et 445 du code de procédure civile relatif à l’interdiction du dépôt d’une note en délibéré après la clôture des débats, la note en délibéré de la société ANTELOPE et les pièces 48 et 49 déposées au greffe de la cour le 27 mars 2023 après la clôture des débats et sans aucune demande du délégué du premier président, doivent être rejetées.
Au regard de la date de l’introduction de l’instance du 19 octobre 2021, postérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire relève en l’espèce, comme le fait valoir justement l’intimée, des dispositions de l article 514-3 du code de procédure civile qui prévoit : «'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
La recevabilité de la demande n’est pas discutée en l’espèce.
Il n’en demeure pas moins que, quant à la demande en arrêt d’exécution provisoire, la partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Or, s’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, qui s’apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d’infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de constater :
— que la société demanderesse ne justifie pas que l’exécution du jugement l’expose à un risque imminent de cessation de paiement (page 18 et 19 de ses écritures). En effet, s’il résulte de la situation intermédiaire de la société sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2022 et du courrier électronique du 12 décembre 2022 de M. [U] [V], expert comptable de la société (pièce n°46 et 47) que la société ANTELOPE a réalisé sur la période précitée un résultat net comptable de -22 204€ et qu’elle a rencontré des difficultés financières, l’expert comptable faisant état de 'la situation financière inquiétante’ de la société 'pouvant entraîner la cessation de paiement en cas d’exécution du jugement', la société ANTELOPE ne produit pas les comptes annuels de la société et des éléments comptable postérieurs au mois de novembre 2022 permettant d’avoir une vision globale de sa situation financière. Ces pièces ne démontrent pas plus que la société ANTELOPE ne peut palier ses difficultés financières à l’aide d’un emprunt ce qu’elle soutient page 19 de son assignation et qu’elle ne dispose pas des capacités financières pour exécuter le jugement.
— que la société requérante ne soutient pas, ni ne démontre que la société FHV DEVELOPPEMENT, en cas d’annulation ou d’infirmation, serait dans l’incapacité de procéder au remboursement, aucun élément sur ce point n’étant versé aux débats.
Ces éléments commandent, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres moyens, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ANTELOPE qui succombe doit être condamnée aux dépens et à payer une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la note en délibéré et les pièces n°48 et 49 déposées au greffe de la cour le 27 mars 2023,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 23 novembre 2023,
Condamnons la société ANTELOPE aux dépens et à payer à la société FHV DEVELOPPEMENT la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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