Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 nov. 2025, n° 22/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 27 janvier 2022, N° 16/00776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03561 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 16/00776
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
FONDATION OLGA SPITZER venant aux droits de L’ASSOCIATION OLGA SPITZER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Olga Spitzer, aux droits de laquelle vient la Fondation Olga Spitzer , fondée en 1923 et reconnue d’utilité publique en 1928, a pour but de concourir à la protection des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs, à la réinsertion de ces jeunes dans leur famille et dans leur environnement.
L’association Olga Spitzer a conclu le 18 juillet 1978 un contrat simple relatif à l’éducation spéciale de jeunes handicapés avec le Préfet du département de l’Essonne représentant le Ministère de l’Education, contrat aux termes duquel il est précisé que les parties contractantes se placent expressément sous le régime défini par la loi du 31 décembre 1959, dite loi Debré.
M. [M] [I] a été embauché par l’association Olga Spitzer dans un premier temps suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée prenant effet le 21 mars 1995 jusqu’au 2 septembre 1998.
La relation de travail s’est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 septembre 1998. M. [I] a été embauché en tant qu’instituteur à temps plein et intervient au sein de l’ITEP (institut thérapeutique éducative et pédagogique) le Petit Sénart accueillant les enfants en internat ou externat.
Par courrier daté du 12 juillet 2004, l’inspecteur d’académie de l’Essonne accordait un agrément définitif à M. [I] pour exercer les fonctions d’enseignant à l’Institut privé de rééducation psychothérapeutique le Petit Sénart sous contrat simple en qualité de professeur des écoles, 5 ème échelon, à raison de 27 heures hebdomadaires.
Par acte du 22 juillet 2016, M. [I] ainsi que d’autres salariés ont assigné l’association Olga Spitzer devant le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir, notamment, dire et juger applicable la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 à leurs contrats de travail et condamner leur employeur à leur verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 5 juillet 2021, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître de ce litige.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry a statué en ces termes :
— Déboute Mesdames [W], [T], [F] ainsi que Messieurs [K], [R], M. [M] [I] et [E] de l’intégralité de leurs demandes,
— Ne fait pas droit aux demandes à titre reconventionnel de l’association Olga Spitzer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de chaque demandeur,
— Laisse à chaque partie la charge de leurs éventuels dépens.
Par déclaration du 4 mars 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
— Recevoir M. [I] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris,
— Condamner l’Association Olga Spitzer, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I], les sommes suivantes :
A titre principal,
— 46 279,40 euros au titre du rappel de salaire de juillet 2013 à décembre 2017,
— 4 627,94 euros au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire,
— 46 279,40 euros au titre du rappel de salaire de juillet 2013 à décembre 2017,
— 4 627,94 euros au titre des congés payés y afférents.
A titre très subsidiaire,
— 13 168,65 euros au titre de l’indemnité de sujétion spéciale,
— 18 285,44 euros au titre de l’indemnité de RTT.
A titre très très subsidiaire,
— 2 376,36 euros au titre du rappel de salaire sur l’application du taux horaire réactualisé,
— 237,63 euros au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
A titre principal,
— 10 725,96 euros au titre des congés trimestriels,
Subsidiairement,
— 9 703,26 euros au titre des congés trimestriels,
A titre principal,
— 3 911,88 euros au titre des congés payés d’ancienneté,
Subsidiairement,
— 3 538,92 euros au titre des congés payés d’ancienneté,
— 25 000,00 euros au titre des dommages et intérêts,
— 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la régularisation de ses bulletins de paie sur la base du temps plein de la convention collective sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement.
— Ordonner l’application de la convention collective dans son intégralité à compter du 1er janvier 2018 incluant le salaire applicable sur la base du coefficient 875, les congés d’ancienneté et les congés trimestriels.
Subsidiairement,
— Ordonner l’application du taux horaires défini par le bulletin officiel à compter du 1er janvier 2018, à savoir 24,82 euros pour les cadres.
— Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
— Condamner l’Association Olga Spitzer, prise en la personne de son représentant légal en tous les dépens y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la fondation Olga Spitzer venant aux droits de l’association Olga Spitzer demande à la cour de :
Statuant sur l’appel formé par M. [M] [I] ,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry le 27 janvier 2022 en ce qu’il a débouté M. [N] [I] de l’intégralité de ses demandes;
— Condamner M. [N] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel, et le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Santesteban en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DU LITIGE
M. [I] sollicite l’application à la relation contractuelle des dispositions de la convention des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 ainsi que ses annexes 3 ou 9 et en conséquence un rappel de salaire en lien à la revalorisation de son coefficient, une indemnité de sujétion et un rappel au titre de congés.
L’association Olga Spitzer, aux droits de laquelle vient la Fondation, conteste toute application de cette convention au regard du contrat conclu avec M. [I] et son agrément le plaçant sous les dispositions définies par l’Education nationale.
Il ressort des pièces produites que M. [I] a été engagé après avoir travaillé dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée par contrat du 1er septembre 1998 en tant qu’instituteur à temps plein par l’association Olga Spitzer. Il était précisé que 'dans le cadre de l’application de la loi sociale du 30 juin 1975, l’association a signé un contrat simple avec les services de l’éducation nationale le 18 juillet 1978 '. En conséquence, il était embauché dans l’établissement 'selon les textes d’application de la loi sociale concernant le statut des maîtres de l’enseignement privé enseignant dans un établissement privé sous contrat simple'. L’association Olga Spitzer 'est l’employeur mais la rémunération à temps complet est versée par l’Etat', un temps accessoire étant rémunéré par l’association.
M. [I] reçoit deux bulletins de salaire: un par l’Education nationale et l’autre par l’association dans le cadre d’heures réalisées en complément.
Il est acquis aux débats que M. [I] a reçu un agrément de l’inspecteur d’académie en date du 12 juillet 2014 prenant effet le 1er septembre 2004 pour exercer les fonctions de professeur des écoles au sein de l’ITEP [5], établissement ayant conclu avec l’État un contrat simple le 18 juillet 1978. Le dit agrément rappelle que les obligations de l’enseignant à l’égard de l’Etat sont celles définies par la loi n°59-1557 du 31/12/1959 modifiée et par les textes pris pour son application. M. [I] est assimilé pour sa rémunération aux maîtres de l’enseignement public de la catégorie.
Il est rappelé à juste titre par les parties que la loi Debré nº 59-1557 du 31 décembre 1959 prévoit deux catégories de contrats pouvant être signés par les établissements d’enseignement privés avec l’État : le contrat simple dans le premier degré et le contrat d’association dans les premier et second degrés. Les maîtres agréés des établissements privés sous contrat simple avec l’État sont des salariés de droit privé rémunérés par l’État et les établissements d’enseignement privé sous contrat simple ont la qualité d’employeurs vis-à- vis de leur personnel enseignant, bien que celui ci perçoive directement sa rémunération mensuelle de l’État.
Il est de jurisprudence constante que le principe d’assimilation et d’équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d’enseignement privé sous contrat simple avec celle des instituteurs de l’enseignement public concerne uniquement les traitements, avantages et indemnités attribués par l’Etat, et non les indemnités à la charge de leurs employeurs privés. A cet égard, par un arrêt de principe du 30 septembre 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’un maître agréé, exerçant dans un établissement d’enseignement privé lié à l’Etat par contrat simple, pouvait se prévaloir des dispositions d’une convention collective prévoyant le bénéfice d’une indemnité pour les salariés.
En l’espèce, la convention collective applicable à l’association Olga Spitzer est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Or, même si M. [I] est rémunéré par l’Etat , il perçoit un complément de salaire de l’association, il exerce son activité au sein de cette association sous la subordination de laquelle il se trouve; il exécute son travail sous son contrôle et est rémunéré pour son activité exercée au profit de l’association de sorte qu’un contrat le liant à l’association existe bien. Si la convention collective citée lui est en conséquence applicable, il n’en demeure pas moins qu’au regard des principes rappelés ci-dessus il ne peut prétendre qu’aux indemnités prévues par cette convention à la charge de son employeur.
Toutefois, ainsi que le fait valoir l’association Olga Spitzer, M. [I] ne peut se prévaloir des dispositions de l’annexe 9 de cette convention relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels qui ne sont pas accueillis au sein de l’établissement et de l’annexe 3, laquelle vise une catégorie de personnels (chef du service éducatif, éducateurs etc) dont il ne fait pas partie.
Il s’évince de l’ensemble de ces développements que M. [I] ne peut revendiquer un rappel de salaire aux motifs qu’il devait bénéficier de la classification de la convention collective plus favorable alors que sa rémunération et l’attribution des taux horaires et échelons relèvent des dispositions de l’Education nationale. Par ailleurs, il ne peut prétendre à une indemnité de sujétion par référence aux annexes visées dès lors qu’il n’entre pas dans la catégorie du personnel concerné en raison de la nature de l’établissement ou de la nature de la profession.
Rémunéré à titre principal par l’Etat et assimilé pour sa rémunération aux maîtres de l’enseignement public, il ne peut pas plus se prévaloir pour obtenir un rappel de salaire des lois relatives aux RTT.
S’agissant des congés payés trimestriels et d’ancienneté, M. [I] revendique l’application de l’annexe 3 dont il a été retenu qu’elle ne lui est pas applicable ainsi que l’article 22 de la convention collective et se réfère aux sommes figurant sur les bulletins de salaire de collègues instituteurs. Toutefois, assimilé sur ce point aux maîtres agréés, il bénéficie des congés déterminés par la fonction publique, soit les congés scolaires dont la durée est supérieure à celle des congés légaux et conventionnels.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Consécutivement, M. [I] n’est pas fondé à demander l’application de la convention collective dans son intégralité à compter du 1er janvier 2018 incluant le salaire applicable sur la base du coefficient 875, les congés d’ancienneté et les congés trimestriels.
M. [I] demande également à la cour de condamner la Fondation Olga Spitzer au versement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec les avantages et indemnités prévu par la convention collective du 15 mars 1966 dont il a été privé.
Eu égard à l’issue du litige, il sera débouté de sa demande.
Sur les frais et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais et dépens seront confirmées.
M. [I] supportera la charge des dépens dont distraction au profit de Me Santesteban, avocat au barreau de Paris.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Santesteban, avocat au barreau de Paris;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959
- Code de procédure civile
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