Infirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 nov. 2025, n° 25/09312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09312 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QURT
Nom du ressortissant :
[Y] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Y] [U]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 5] (LYBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 1
Comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [X] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu en date du 29 janvier 2025, [Y] [U] a été condamné à 6 mois d’emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de quatre ans pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis, rébellion et violence sur un fonctionnaire de police nationale sans incapacité.
Le 26 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée à compter du 26 octobre 2025.
Dans son ordonnance du 31 octobre 2025 le conseiller délégué de la cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance du 29 octobre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon et a ordonné la prolongation de [Y] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 21 novembre 2025 reçue le 23 novembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours qui n’y a pas fait droit par ordonnance du 24 novembre 2025 à 17 heures 38.
Par déclaration enregistrée le 24 novembre 2025 à 18h55, le ministère public a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif et a demandé au fond l’infirmation de l’ordonnance.
Sur le fond il a exposé que l’autorité administrative a effectivement satisfait à son obligation de moyen et a sollicité les autorités algériennes sur lesquelles elle n’a aucun moyen de coercition. [Y] [U] ne dispose d’aucun document de voyage, de résidence stable sur le territoire français et de ressources. Il représente une menace pour l’ordre public pour être défavorablement connu des servies de police pour avoir été signalisé à dix reprises. Par ailleurs par jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu en date du 29 janvier 2025, [Y] [U] a été condamné à 6 mois d’emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de quatre ans pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis, rébellion et violence sur un fonctionnaire de police nationale sans incapacité.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025 à 16h15, le conseiller délégué de la Première Présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025 à 10 heures 30.
[Y] [U] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. L’Avocat général expose que le juge ne doit pas apprécier les perspectives d’éloignement qui n’est prévu que par l’article L742-6 du ceseda. Les diligences ont été faites dans les délais dès le 28 octobre 2025 aux autorités libyennes dès lors que [Y] [U] a déclaré être libyen. Le principe est la reconduite vers le pays.
Il demande l’infirmation de la décision
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient les termes de sa requête. L’ensemble des diligences ralisées par l’autorité administrative ont été faites dans les délais auprès de plusieurs autorités.Elle a rempli son obligation de moyen.
Le conseil de [Y] [U] a été entendu en sa plaidoirie,'Les autorités consulaires ont répondu avant et malgré cela elle refait des demandes le 28 octobre et trois semaines plus tard on saisit l’Algérie, alors qu’il n’est pas libyen et c’est tardif.Il n’y a pas eu de transfert vers la Suisse car il est toujours présent.'
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [U], qui a eu la parole en dernier a indiqué avoir passé trois mois au centre de rétention à [Localité 4] et qu’il n’a rien à ajouter.
MOTIVATION
— sur la prolongation de la rétention administrative :
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours » .
La mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance du document de voyage.
Pour rejeter la requête en prolongation de l’autorité administrative , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que dès le 9 octobre 2025 l’autorité administrative a eu connaissance du refus des autorités libyennes, marocaines et tunisiennes de délivrer un laissez-passer de sorte que la relance adressées aux premières le 28 octobre 2025 ne pouvait aboutir et que rien ne justifie la saisine tardive des autorités algériennes le 28 octobre 2025, ce d’autant que [Y] [U] a rapporté la preuve d’une précédente rétention de 90 jours sans réponse de l’Algérie. Par ailleurs la Suisse saisie d’une demande de réadmission le 6 novembre 2025 n’a pas donné de réponse de sorte que son accord tacite aurait dû conduire l’autorité administrative à organiser son éloignement vers ce pays dès le 21 novembre 2025 , de sorte que la relance effectuée ce 21 novembre 2025 est dilatoire au regard de l’article 28 de la convention de Dublin dans le cas d’une identification EURODAC.
Au terme de sa requête en prolongation, l’autorité administrative a fait valoir que [Y] [U] est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il n’a pas été reconnu par les autorités libyennes le 13 mars 2025, les autorités marocaines le 15 aout 2025 et les autorités tunisiennes le 9 octobre 2025. Elle a ainsi les autorités algériennes d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer le 17 novembre 2025. Le 6 novembre 2025, elle a saisi les autorités suisses d’une demande de réadmission avec une relance le 21 novembre 2025 compte tenu de la réponse positive du fichier EURODAC au passage du nom de [Y] [U].
Il est vérifié par les pièces versées au débat que l’autorité administrative a effectivement saisi les autorités libyennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer le 28 octobre 2025 alors qu’elles ont adressé une réponse faite le 13 mars 2025 à la préfecture de l’Isère pour l’informer qu’il n’était pas leur ressortissant. Le 15 aout 2025, les autorités marocaines répondaient qu’elles ne l’avaient pas identifié.Le 9 octobre 2025, en réponse à une demande du préfet de Saône et Loire, les autorités tunisiennes l’informait qu’il n’était pas un de leur ressortissant. Le 17 novembre 2025 les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer, et ont été destinataire d’éléments complémentaires..
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments objectivés par la procédure que la préfète du Rhône n’a pas eu connaissance des décisions rendues par les autorités libyennes et tunisiennes avant de les avoir sollicitées , dans la mesure où les réponses certes anciennes, montrent qu’elles avaient été faites à la préfecture de l’Isère et de la Saône et Loire, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir sollicité les autorités libyennes, comme lui en a fait le reproche le premier juge. C’est après avoir pris connaissance de ces réponses qu’elle a saisi les autorités algériennes. Ces diligences ne sont pas contestables et aucun grief ne peut être fait à l’autorité administrative de ce chef.
Le premier juge fait également grief à l’autorité administrative de ne pas avoir engagé la procédure d’éloignement vers la Suisse ,et que le renouvellement de la demande le 21 novembre 2025 est dilatoire. Ce moyen est également soutenu à l 'audience par le conseil de [Y] [U].
Il convient de rappeler qu’en vertu du règlement Dublin, l’Etat qui découvre via EURODAC,qu’un retenu a déposé une demande d’asile dans un pays signataire , ce qui est le cas de [Y] [U], doit en informer cet Etat dans un délai de 2 mois, et que cet Etat dispose quant à lui d’un délai de quinze jours pour répondre, son absence de réponse après ce délai valant acceptation tacite.
En l’espèce,le système EURODAC a permis à l’autorité administrative d’apprendre ,le 26 octobre 2025, que [Y] [U] a fait une demande de protection en Suisse. Elle l’a alors saisie d’une demande de réadmission le 6 novembre 2025, dans le délai de deux mois . La Suisse n’a pas répondu le 21 novembre 2025.
Or le délai de 15 jours a expiré le 22 novembre 2025, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir engagé cette procédure de réadmission avant cette date, et, dans ces conditions, la diligence du 21 novembre 2025 ne saurait être qualifiée de dilatoire, le déali de quinze jours arrivant à son terme le lendemain.
Enfin, Il sera également rappelé que le règlement Dublin accorde un délai de deux mois à l’autorité administrative pour procéder à la conduite de [Y] [U] vers la Suisse.
La réadmission qui ne pouvait intervenir qu’à compter du 22 novembre 2025 ne pouvait de fait être organisée le 21 novembre, date de la requête en prolongation de la rétention pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement .
En l’état des diligences décrites ci-dessus, qui sont objectivées en procédure, il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
L’ordonnance querellée sera infirmée et la prolongation de la rétention administrative de [Y] [U] sera ordonnée pour une durée supplémentaire de trente jours conformément au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance qui a rejeté la demande de prolongation de la rétention de [Y] [U].
Et statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention de [Y] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Dommages-intérêts ·
- Salariée ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Réitération ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Citation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Repos compensateur ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Avertissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Menaces ·
- République ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Etablissement public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pin ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Maladie professionnelle ·
- Action ·
- Arrêt de travail ·
- Origine ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Loyers impayés ·
- Action ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saxe ·
- Crédit ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Commandement ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Immobilier ·
- Obligation de reclassement ·
- Licenciement ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Aveu judiciaire ·
- Titre ·
- Cause ·
- Violation ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.