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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 31 mars 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00248 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCV6
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 31 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Mme [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérald PETIT substituant Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 172)
DEFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SAXE PREFECTURE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON (toque 850)
Audience de plaidoiries du 17 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 17 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 31 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [L] a contracté deux prêts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Saxe Préfecture, l’un immobilier pour l’achat de la maison, le 16 mars 2015, et l’autre pour un crédit travaux pour la même maison, le 7 juillet 2015.
Par acte du 9 septembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Saxe Préfecture a fait délivrer à Mme [L] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 268 678,91 ' arrêtée au 9 septembre 2016 outre intérêts postérieurs.
Par acte du 6 décembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel Lyon Saxe Préfecture a assigné Mme [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon.
La procédure de saisie immobilière a ensuite été suspendue tandis que la validité du commandement aux fins de saisie immobilière a été prorogée plusieurs fois.
Par arrêt du 5 janvier 2023, la cour d’appel de Lyon a réformé le jugement rendu par le juge du surendettement le 13 septembre 2021 arrêtant un plan provisoire d’apurement des dettes et ordonnant la suspension de l’exigibilité des créances.
L’instance aux fins de saisie immobilière a été rétablie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, lequel, par jugement contradictoire du 21 octobre 2024, a notamment :
— fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Saxe Préfecture
d’une part pour le prêt n°00020425703 à la somme de 211 680,56 ',
d’autre part pour le prêt n°00020425709 à la somme de 28 517,67 ',
arrêtées au 1er février 2024, outre les intérêts et frais à compter du 2 février 2024 jusqu’à complet règlement,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [L] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, et sur la mise à prix de 150 000 ',
— fixé la date d’adjudication au jeudi 13 février 2025.
Mme [L] a interjeté appel du jugement le 23 octobre 2024.
Par acte du 12 décembre 2024, Mme [L] a assigné en référé la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Saxe Préfecture devant le premier président aux fins de sursis à exécution de ce jugement.
A l’audience du 20 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme [L] soutient au visa de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution l’existence de moyens sérieux de réformation.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 20 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Saxe Préfecture demande au délégué du premier président de débouter Mme [L] de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens et à a somme de 3 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message reçu au greffe par RPVA le 11 mars 2025, Mme [L] a indiqué se désister de ses demandes, la cour d’appel ayant rendu un arrêt au fond le 20 février rendant sans objet la demande de sursis à exécution et a ajouté qu’en cas d’acceptation du désistement par la Caisse de Crédit Mutuel Lyon Saxe Préfecture, chaque partie conservera les frais à sa charge.
Par message envoyé au greffe par RPVA le 14 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Saxe Préfecture a indiqué accepter le désistement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’en l’état du désistement d’instance de Mme [L], nous sommes dessaisi de sa demande ;
Que les parties conservent la charge de leurs propres dépens de ce référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 23 octobre 2024,
Constatons l’extinction de l’instance et disons en conséquence être dessaisi,
Disons que les parties gardent la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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