Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 5 févr. 2025, n° 23/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 8 novembre 2023, N° F22/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
05 Février 2025
— ---------------------
N° RG 23/00142 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHW6
— ---------------------
S.A.R.L. CAZA IMMOBILIER
C/
[J] [S]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
08 novembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
F22/00025
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. CAZA IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [S] a été embauchée par la S.A.R.L. Caza Immobilier, en qualité de secrétaire assistante, dans le cadre d’une relation de travail à effet du 1er juillet 2012.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l’immobilier.
Par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 11 juin 2019, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. Caza Immobilier, puis un jugement arrêtant le plan de redressement a été rendu le 10 novembre 2020 par tribunal de commerce de Bastia, désignant la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [T] [Z] et Maître [L], en tant que commissaire à l’exécution du plan.
Suite à convocation à entretien préalable à un licenciement fixé au 21 janvier 2022, Madame [J] [S] s’est vu notifier une rupture pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 février 2022. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Madame [J] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia de diverses demandes, par requête reçue le 3 mars 2022.
Selon jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— condamné la S.A.R.L. Caza Immobilier à payer à Madame [J] [S] la somme de 6.961,90 euros au titre du reliquat de congés payés,
— condamné la S.A.R.L. Caza Immobilier à payer à Madame [J] [S] la somme de 5.715,23 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 décembre 2023, la S.A.R.L. Caza Immobilier a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [J] [S] la somme de 6.961,90 euros au titre du reliquat de congés payés, condamnée à payer à Madame [J] [S] la somme de 5.715,23 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Caza Immobilier a sollicité:
— d’infirmer le jugement rendu le 08 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bastia (n°RG : 22/00025) en ce qu’il a: condamné la S.A.R.L. Caza Immobilier à payer à Madame [J] [S] la somme de 6.961,90 euros au titre du reliquat de congés payés, condamné la S.A.R.L. Caza Immobilier à payer à Madame [J] [S] la somme de 5.715,23 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence et statuant à nouveau:
*sur l’irrecevabilité soulevée par Madame [J] [S] concernant l’appel portant sur la violation de l’obligation de reclassement: de prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée par Madame [J] [S], de débouter Madame [J] [S] de cette demande,
*sur l’irrecevabilité soulevée par Madame [J] [S] concernant l’existence de demandes nouvelles formulées en cause d’appel: de débouter Madame [J] [S] de cette demande,
*sur l’indemnité compensatrice de congés payés, de condamner la SARL Caza Immobilier à verser à Madame [J] [S] la somme de 5.867,65 euros, de débouter Madame [J] [S] de sa demande de condamnation à la somme de 6.961,90 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés, de débouter Madame [J] [S] de sa demande subsidiaire visant à obtenir la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits à repos,
*sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de
reclassement, de qualifier le licenciement de Madame [J] [S] en licenciement économique pour cause réelle et sérieuse, de débouter Madame [J] [S] de sa demande de condamnation à la somme de 20.500 euros (9 mois de salaires); à titre subsidiaire et dans l’hypothèse selon laquelle la cour estime qu’à la date du licenciement de Madame [J] [S], des postes étaient disponibles: de condamner la SARL Caza Immobilier à verser la somme de 5.715,23 euros correspondante à 2,5 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*sur la demande de mise en place d’un échéancier en cas de condamnation, d’ordonner dans l’hypothèse d’une condamnation, la mise en place d’un échéancier sur 24 mois,
— en tout état de cause: de condamner Madame [J] [S] à payer à la SARL Caza Immobilier la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [J] [S] a demandé:
— de déclarer irrecevable la contestation liée à la violation de l’obligation de reclassement, de déclarer que les conclusions de première instance de la SARL Caza Immobilier valent aveu judiciaire de reconnaissance de la violation de l’obligation de reclassement, de constater que les demandes nouvelles formulées par la SARL Caza Immobilier, d’absence de violation de l’obligation de reclassement et d’exclusion des réseaux de franchisés de la notion de groupe aux termes de l’article L1233-4 du code du travail, ne sont ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément de ses prétentions soumises au conseil de prud’hommes, les déclarer irrecevables,
— à titre subsidiaire: de confirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné la SARL Caza Immobilier à payer à Madame [J] [S] l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’infirmer sur le quantum visant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— au surplus, de confirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné la SARL Caza Immobilier à payer à Madame [J] [S] la somme de 6.961,90 euros au titre du reliquat de congés payés,
— et statuant à nouveau:
*à titre principal: de constater l’aveu judiciaire visant la violation de l’obligation de reclassement, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l’employeur,
*à titre subsidiaire: de débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions d’appel,
de condamner l’employeur à verser: 6.961,90 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés et à titre subsidiaire 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits à repos, 20.500 euros (soit 9 mois de salaires) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de reclassement, 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 novembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2025.
MOTIFS
Il convient à titre préalable de constater, au vu du dispositif des écritures d’appel de Madame [S], énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, que n’y est formée aucune demande d’irrecevabilité de l’appel de la S.A.R.L. Caza Immobilier.
Dès lors, sera dite sans objet la prétention de la S.A.R.L. Caza Immobilier afférente à une irrecevabilité, alléguée comme soulevée par Madame [J] [S], concernant l’appel de ladite S.A.R.L..
Il ressort des écritures d’appel en cause, que Madame [S] sollicite une irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile (relevant ainsi de la cour, et non du conseiller de la mise en état), irrecevabilité qui, en dépit de la formulation impropre adoptée par Madame [S] dans le dispositif de ses écritures, ne peut s’analyser que comme portant sur la demande de la S.A.R.L. Caza Immobilier de débouté de Madame [S] de sa prétention au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S’agissant d’une simple erreur de terminologie juridique, il est permis à la cour d’opérer requalification d’office de l’objet de prétentions de Madame [S] à cet égard.
Or, il sera utilement rappelé que selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il en résulte que la S.A.R.L. Caza Immobilier, partie défenderesse en première instance, est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d’appel, au rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à son encontre et accueillie par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond.
Ainsi, la demande de la S.A.R.L. Caza Immobilier de débouté de Madame [S] de sa prétention au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, certes non formulée en première instance (où il était demandé de réduire à de plus jutes proportions l’indemnité sollicitée par Madame [S] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) n’est pas irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile, la demande d’irrecevabilité formée par Madame [S] à cet égard ne pouvant qu’être rejetée.
Parallèlement, après avoir rappelé qu’un aveu judiciaire ne peut porter que sur un point de pur fait et non de droit, il y a lieu d’observer que les conclusions de première instance de la S.A.R.L. Caza immobilier, auxquelles cette dernière s’est référée devant le conseil de prud’hommes lors de l’audience de plaidoirie, ne comporte pas, stricto sensu, d’aveu judiciaire d’une violation de l’obligation de reclassement par l’employeur. Consécutivement, ne peuvent être accueillies la demande de Madame [S] tendant à déclarer que les conclusions de première instance de la SARL Caza Immobilier valent aveu judiciaire de reconnaissance de la violation de l’obligation de reclassement, et la demande de Madame [S] d’irrecevabilité subséquente de la contestation liée à la violation de l’obligation de reclassement.
La S.A.R.L. Caza Immobilier critique le jugement en ses dispositions l’ayant condamnée à payer à Madame [S] la somme de 5.715,23 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dispositions dont Madame [S] sollicite, quant à elle, la confirmation, hormis s’agissant du quantum indemnitaire.
En l’espèce, la lettre de rupture pour motif économique du 11 février 2022 (qui n’a pas à aborder la question du reclassement dans sa motivation, comme toute lettre de rupture en cette matière) mentionne notamment:
'Madame,
Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien du 21 janvier 2022, auquel vous avez été convié par courrier LRAR1A1682295643 2 retiré le 12 janvier 2022, le motif de notre décision est le suivant :
o Baisse significative de notre activité de transaction immobilière depuis le mois de janvier 2020;
o Cession de notre portefeuille de gestion immobilière afin de nous libérer d’une activité non rentable et chronophage;
o Dégradation de nos principaux indicateurs économiques depuis le mois de septembre 2021 et absence de perspective de retrouver une rentabilité suffisante en dépit d’un plan de redressement judiciaire mis en place.
Pour faire face à cette situation, il devaient indispensable de procéder à des suppressions d’emplois et notamment le vôtre exclusivement rattaché à l’activité de secrétariat qui est particulièrement impactée par la baisse d’activité, en raison de la diminution de nouvelles affaires.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis, lors de l’entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), accompagnée d’une lettre en précisant les modalités, et que vous disposez, depuis cette date, d’un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu’au 11 février 2022, pour l’accepter ou la refuser.
Vous avez choisi d’accepter cette proposition le 03 février 2022. En conséquence, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de votre délai de réflexion pour le motif énoncé ci-dessus.
Nous vous rappelons que, conformément à l’article L 1233-67 du Code du travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
En revanche, si au cours de votre délai de réflexion (qui se termine le 11 février 2022) vous souhaitez changer d’avis et refusez d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement.
Dans cette hypothèse, votre contrat de travail prendra fin à l’expiration de votre préavis d’une durée de deux mois, conformément à notre convention collective et à votre ancienneté supérieure à deux ans (vous avez été embauché le 1er [juillet] 2012), ce délai courant à compter de la première présentation de cette lettre. En période de préavis, vous aurez le droit de vous absenter 2 heures par jour pour rechercher un emploi, sans réduction de salaire.
Conformément à l’article L 1233-17 du Code du travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Par ailleurs, nous vous informons que si vous en manifestez le désir, vous aurez droit à une priorité de réembauche pendant un an à compter de la rupture de votre contrat.
Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci.
Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous vous prions d’agréer, [Madame], l’assurance de notre sincère considération.'.
Il a lieu de rappeler qu’un salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle n’est pas pour autant privé de la possibilité de contester la cause économique de la rupture ou le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, de sorte que le fait que Madame [S] ait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ne l’empêche aucunement de remettre en cause le caractère réel et sérieux de la rupture pour motif économique, au titre d’une violation par l’employeur de son obligation de reclassement, l’existence de difficultés économiques de l’employeur à même de justifier de suppression pure et simple de l’emploi de Madame [S] n’ayant en revanche pas été remise en cause par celle-ci au soutien de sa demande afférente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’existence d’un groupe n’étant pas mise en évidence au sens de l’article L1233-4 du code du travail, la question du respect de l’obligation de reclassement doit s’apprécier au niveau de l’entreprise, et les développements de Madame [S] sur l’absence de recherche d’un reclassement 'externe’ sont inopérants.
Au regard des éléments produits au dossier, la cour constate que la S.A.R.L. Caza Immobilier qui allègue l’absence de poste disponible au sein de l’entreprise pour soutenir qu’elle n’a pas manqué à son obligation de reclassement, justifie qu’aucun poste n’était disponible au sein de l’entreprise, le seul autre poste subsistant dans l’entreprise (celui de la gérante de la S.A.R.L., Madame [K]) étant pourvu. Il n’est pas mis en évidence que des postes, supprimés antérieurement par l’employeur en avril 2021, aient été disponibles, une reprise de tâches en interne ayant été manifestement effectuée. S’agissant du poste de Madame [S], il ne constituait pas un poste disponible et susceptible de modification, puisque devant être supprimé aux termes de la lettre de rupture pour motif économique.
Consécutivement, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées à ces égards et Madame [S] déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S’agissant du reliquat de congés payés, la S.A.R.L. Caza Immobilier querelle le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [S] la somme de 6.961,90 euros de ce chef. Si la S.A.R.L. Caza Immobilier soulève une prescription partielle de cette demande, s’agissant de la période de juin 2017 à mai 2018, cette appelante ne forme dans le dispositif de ses écritures d’appel, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande tendant à déclarer ou constater l’irrecevabilité partielle de la demande de Madame [S]. Dès lors, il n’y a donc pas lieu d’examiner la prescription partielle invoquée par la S.A.R.L. Caza Immobilier dans le corps de ses écritures d’appel.
La S.A.R.L. Caza Immobilier ne développe pas, hors la prescription partielle précitée, d’autres moyens de fonder à fonder une infirmation du jugement en son chef afférent au reliquat de congés payés, les premiers juges ayant conclu à l’existence d’un report des congés payés antérieurs ressortant des mentions mêmes des bulletins de paie délivrés à la salariée, notamment en janvier 2022.
Dès lors, le jugement entrepris, vainement critiqué, sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Aucune mise place d’un échéancier n’étant possible, s’agissant d’une créance salariale, il convient de rejeter la demande en ce sens de la S.A.R.L. Caza Immobilier formée devant la cour demande dont la recevabilité formelle n’était pas contestable au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code, s’agissant de l’accessoire, conséquence ou complément nécessaire de la demande initiale, relative au débouté de la prétention adverse.
Les premiers juges n’ayant pas statué dans le dispositif de leurs jugement sur les dépens de première instance, il convient non d’infirmer le jugement à cet égard, mais de réparer cette omission de statuer.
Compte tenu des succombances respectives, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 février 2025,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 8 novembre 2023, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Caza Immobilier à payer à Madame [J] [S] la somme de 5.715,23 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT sans objet la prétention de la S.A.R.L. Caza Immobilier afférente à une irrecevabilité, alléguée comme soulevée par Madame [J] [S], concernant l’appel de ladite S.A.R.L.,
REJETTE la demande d’irrecevabilité formée par Madame [J] [S], au visa de l’article 564 du code de procédure civile, ainsi que la demande de Madame [S] tendant à déclarer que les conclusions de première instance de la SARL Caza Immobilier valent aveu judiciaire de reconnaissance de la violation de l’obligation de reclassement, et la demande de Madame [S] d’irrecevabilité subséquente de la contestation liée à la violation de l’obligation de reclassement,
DEBOUTE Madame [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Réparant l’omission de statuer des premiers juges, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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