Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 13 mai 2025, n° 22/08957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 21 septembre 2022, N° 21/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08957 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 21/00464
APPELANTE
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.A.S. LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque: C1577
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE , Présidente de chambre et de la formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL, en présence de Anjelika PLAHOTNIK, greffière
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [G] a été engagée par la société Les Petits Chaperons Rouges Collectivités publiques, dite la société LPCR Collectivités publiques, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 27 août 2018, en qualité d’infirmière, statut employée qualifiée et moyennant une rémunération de 1.900 euros par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services à la personne.
Le 8 avril 2019, la société LPCR Collectivités publiques a adressé à Mme [G] une « lettre de rappel » qui a été versée à son dossier pour non-respect du protocole médical applicable concernant la traçabilité des soins médicaux prodigués sur des enfants de la crèche.
Mme [G] a été victime d’un accident de travail le 10 avril 2019 et a été en arrêt de travail du 19 avril 2019 au 24 février 2020. Elle a repris ses fonctions le 25 février 2020 en bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique.
Le 18 décembre 2020, Mme [G] a remis à son employeur une lettre de démission rédigée en ces termes : "Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions d’infirmière exercées depuis le 27.08.2018 au sein de l’entreprise.
J’ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis de 2 mois.
Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et par conséquent, de quitter l’entreprise à la date du 31 décembre 2020, mettant ainsi fin à contrat de travail.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis.
Lors de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi.
Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées".
Par courrier du 21 décembre 2020, la société LPCR Collectivités publiques prenait acte de sa démission et sollicitait le respect d’un préavis d’un mois, lequel a été exécuté par la salariée jusqu’à son terme, le 17 janvier 2021.
Lors de la rupture des relations contractuelles, la société LPCR Collectivités publiques employait plus de onze salariés.
Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail et invoquant l’existence d’un harcèlement moral, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 13 octobre 2021.
Par jugement du 21 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— débouté Mme [G] de toutes ses demandes.
— condamné Mme [G] à payer 500 euros à la société LPCR Collectivités publiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Mme [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 octobre 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de:
— infirmer le jugement du 21 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, l’a condamnée à payer 500 euros à la société LPCR Collectivités publiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— requalifier la démission de Mme [G] intervenue le 18 décembre 2020 en une prise d’acte aux torts de la société LPCR Collectivités publiques ayant les effets d’un licenciement nul.
En conséquence,
— condamner la société LPCR Collectivités publiques au paiement de la somme de 11.400 euros (1.900 x 6) correspondant à six mois de salaire.
A titre subsidiaire,
— requalifier la démission de Mme [G] intervenue le 18 décembre 2020 en une prise d’acte aux torts de la société LPCR Collectivités publiques ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamner la société LPCR Collectivités publiques à verser à Mme [G] la somme de 6.650 euros (1.900 euros x 3,5) en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail dans une entreprise de 11 salariés et plus.
En tout état de cause,
— condamner la société LPCR Collectivités publiques à verser à Mme [G] un montant de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts liés au retard de perception de ses indemnités de prévoyance.
— condamner la société LPCR Collectivités publiques à verser à Mme [G] la somme de 3.600 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au retard de transmission de 24 mois de ses documents de fin de contrat.
— condamner la société LPCR Collectivités publiques à verser à Mme [G] un montant de 950 euros au titre des dommages-intérêts liés à l’absence de sa prise de congés payés N-2.
— rejeter toutes les demandes de la société LPCR Collectivités publiques.
— condamner la société LPCR Collectivités publiques à verser à Mme [G] un montant de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Société LPCR Collectivités publiques demande à la cour de :
— recevoir la société LPCR Collectivités publiques dans ses écritures et de l’y déclarée bien fondée.
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 21 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [G] à payer à la société LPCR Collectivités publiques la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail à la somme de 5.700 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification de la démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail au torts exclusifs de l’employeur
Mme [G] soutient que sa démission est équivoque puisqu’elle prétend qu’elle avait, avant sa lettre de démission du 18 décembre 2020, informé sa direction des faits de harcèlement exercés à son encontre par sa supérieure hiérarchique par des attestations qu’elle indique avoir transmises les 24 et 25 juillet 2019. Elle indique également que, se trouvant en accident de travail, elle n’a eu de cesse de solliciter de son employeur la transmission à la sécurité sociale de ses attestations de salaire pour qu’elle puisse percevoir ses indemnités journalières de la sécurité sociale; que durant la période où elle s’est trouvée en arrêt de travail pour cause d’accident de travail elle n’a pas perçu les compléments au titre de la prévoyance et ce n’est qu’à compter du mois d’août 2020 qu’elle a perçu des indemnités de l’employeur pour lesquelles le montant ne peut être vérifié; qu’aucun détail n’est mentionné sur les bulletins de salaire sur le nombre d’heures effectués au titre du mi-temps thérapeutique et à compter de l’année 2020 de nombreuses déductions injustifiées ont été opérées sur son salaire. Elle soutient que le délai de prescription étant de douze mois, son action est recevable et que le délai de saisine du conseil de prud’hommes ne peut être considéré comme tardif.
La société LPCR Collectivités publiques réplique que Mme [G] ne démontre pas le caractère équivoque de sa démission. Elle soutient qu’au contraire, la démission est claire et non équivoque en ce que, le 18 décembre 2020, la salariée a adressé un courrier qui ne comporte aucune réserve ni référence à des manquements de l’employeur, en ce que Mme [G] a contesté tardivement sa démission (presque 10 mois après la remise du courrier) et en ce qu’elle n’avait pas de différends avec son employeur qui étaient susceptibles de remettre en question sa place au sein de la société au moment de sa démission.
* * *
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il y a lieu, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
Les faits invoqués doivent constituer des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
En l’espèce, Mme [G] a donné sa démission le 18 décembre 2020 laquelle ne comporte aucun grief à l’encontre de la société LPCR Collectivités publiques.
Mme [G] produit des attestations sur des formulaires Cerfa qu’elle a elle-même rédigées et datées des 24 et 25 juillet 2019. Il ne ressort pas de ces pièces, qui ne sont pas des courriers destinés à l’employeur, qu’elles ont été adressées à la société LPCR Collectivités publiques aux dates qu’elles comportent.
Mme [G] produit également un courrier daté du 16 mars 2021 dans lequel elle conteste le solde de tout compte et fait état d’un différend concernant les congés payés N-2. Elle produit enfin une lettre de mise en demeure adressée à la société LPCR Collectivités publiques le 3 mai 2021 par la société de protection juridique Juridica.
Il en résulte qu’il n’est pas justifié par la salarié de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission ayant donné lieu à une réclamation de sa part susceptibles de rendre sa démission équivoque puisque ce n’est que dans un courrier du 16 mars 2021, soit trois mois après sa démission, que Mme [G] adresse une réclamation à son employeur. Le lien de causalité entre les manquements imputés par la salariée à l’employeur et l’acte de démission n’est pas établi du fait d’une contestation tardive de la salariée postérieurement à sa démission.
En conséquence, à la date à laquelle elle a été donnée, la démission de Mme [G] n’était pas équivoque. Elle sera, en conséquence, déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts liés au retard de perception des indemnités de prévoyance
Mme [G] sollicite la condamnation de la société LPCR Collectivités publiques à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et au soutien de sa demande, elle se prévaut des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 et d’un avenant du même jour auxquelles l’article 9 de son contrat de travail renverrait, lequel stipule que « la salariée sera rattachée (…) au régime de prévoyance applicable au sein de la société et relevant de son statut (cadre ou non-cadre) ».
La société LPCR Collectivités publiques s’oppose à la demande au motif d’une part que la partie VI de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne a été exclue de l’extension et n’a donc pas fait l’objet d’un arrêté d’extension en ce qu’elle prévoit un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d’organismes assureurs et comporte une clause de migration déclarée contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013. D’autre part, n’étant pas signataire de l’avenant et n’étant pas membre des organisations ou groupements signataires, l’accord ne lui est pas opposable. La société LPCR Collectivités publiques considère que seul le régime légal de l’article L.1226-1 du code du travail, subordonnant le versement des indemnités de prévoyance à une condition d’ancienneté d’un an, était applicable en l’espèce. Elle fait valoir la souscription d’un contrat de prévoyance à l’échelle du groupe LPCR, dont la société LPCR Collectivités publiques relève et ce, à effet du 1er janvier 2019.
* * *
Il ressort de l’arrêté du 3 avril 2014 que l’avenant du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale modifiant la partie VI de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne a été exclu de l’extension, dès lors qu’il a été pris en application de l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale lequel permettait d’imposer, dès l’entrée en vigueur d’un accord de branche, aux entreprises de cette branche de se lier avec l’organisme de prévoyance désigné par l’accord, alors même qu’antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme, si bien que ces dispositions ont été déclarées contraires à la constitution en ce qu’elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre.
Partant, l’arrêté du 3 avril 2014 excluait de l’extension l’intégralité de la partie VI de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Il en résulte que, tandis que l’avenant n°1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale modifiant la partie VI de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne n’a pas fait l’objet par la suite d’un arrêté d’extension, les dispositions revendiquées par Mme [G] ne lui sont pas applicables dès lors que l’entreprise n’était pas elle-même signataire de l’avenant et qu’elle n’appartenait pas non plus à une organisation patronale signataire, ce qui n’est pas utilement discuté.
En revanche, à la date de l’accident de travail de Mme [G], le 10 avril 2019, le régime de prévoyance conventionnel mis en place au niveau du groupe LPCR était applicable en l’espèce. Il prévoit que les salariés non-cadres, dont Mme [G], peuvent prétendre à un complément de salaire après avoir acquis 3 mois d’ancienneté.
La cour constate que Mme [G], embauchée le 27 août 2018, était éligible au complément de salaire versé au titre de la prévoyance, lors de son arrêt de travail du 10 avril 2019 au 24 février 2020, sans pour autant le percevoir.
Ainsi, le manquement de la société LPCR Collectivités publiques est caractérisé.
Mme [G] ayant été privée d’une partie de ses revenu pendant une période importante, elle a assurément subi un préjudice financier et moral qu’il convient d’indemniser par la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un retard de transmission des documents de fin de contrat
Mme [G] soutient que la société LPCR Collectivités publiques lui a transmis les documents sociaux de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) avec 24 mois de retard et ce malgré les envois de lettres de mise en demeure, les 3 mai 2021 et 16 mars 2022 .
La société LPCR Collectivités publiques fait valoir que ces documents sont quérables et non portables et, en tout état de cause, qu’elle les a transmis à la salariée par une lettre simple au mois de juin 2021, puis par lettre recommandée doublée d’un courriel en janvier 2022. Elle ajoute que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant du défaut de remise immédiate de ces documents sociaux.
* * *
Selon l’article R.1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Le défaut de remise ou la remise tardive des documents sociaux de fin de contrat ne cause pas nécessairement un préjudice et il doit être prouvé par le salarié.
En l’espèce, la société LPCR Collectivités publiques n’établit pas avoir tenu à la disposition de la salariée les documents de fin de contrat à l’issue de la rupture de son contrat de travail, ni les lui avoir adressés par courriers aux dates indiquées dans ses écritures.
Néanmoins, en dépit de ce manquement de la société intimée, Mme [G] ne soumet aux débats aucun document de nature à établir l’existence et l’étendue de son préjudice.
En conséquence, la demande de la salariée ne saurait prospérer et elle en sera déboutée.
Le jugement déféré est donc confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de prise des congés payés N-2
Mme [G] soutient que 15 jours de congés payés de l’année N-2 non pris sur l’année 2020 lui ont été indûment supprimés en juin 2020 au titre d’une erreur prétendue non-régularisée de la société LPCR Collectivités publiques.
La société LPCR Collectivités publiques fait valoir que Mme [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle a été dans l’impossibilité de disposer de ses droits à congés payés alors qu’elle a, pour sa part, transmis par un courriel du 27 mars 2020 adressé à l’ensemble du personnel, l’information suivante "Pour limiter, en avril, l’effet de la régularisation du chômage partiel du mois de mars qui s’effectuera sur la paie d’avril et le chômage partiel d’avril si le confinement se poursuit, nous vous recommandons vivement de solder tous vos congés (congés N-1 & N-2, jours de fidélisation, congés payés et autres) dès maintenant et avant la fin du mois d’avril. (…) Nous ne serons pas en mesure de reporter les congés non-pris".
* * *
Aux termes des articles L. 3141-1 et L. L. 3141-13 du code du travail, l’organisation des congés payés relevant du pouvoir de direction de l’employeur, il lui appartient de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin toutes les diligences pour que le salarié prenne ses congés. Il est constant que le seul fait que l’employeur ait régulièrement informé le salarié des obligations qui lui incombe en matière de congés payés et qu’il n’a pas fait obstacle à la prise de congés, ne prouve pas qu’il a tout mis en oeuvre pour que le salarié prenne ses congés.
La cour constate que la société LPCR Collectivités publiques ne rapporte pas la preuve, par la production de ce courriel, qu’elle a pris des mesures propres à permettre à Mme [G] de prendre effectivement ses congés payés acquis sur l’année 2019, dès lors qu’il a été adressé seulement un mois avant la fin de la période de prise des congés sur l’année 2020 et que la salariée était déjà placée en activité partielle.
Le manquement de l’employeur est donc établi.
Cependant, le manquement de l’employeur à son obligation en matière de congés payés n’ouvre pas à lui seul le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer un préjudice distinct qui en résulterait.
Mme [G] ne produit aucune pièce susceptible de demontrer l’existence et l’étendue de son préjudice. La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel et il convient de lui accorder à ce titre la somme de 3.000 euros.
Les dépens de remière instance et d’appel seront à la charge de la société LPCR Collectivités publiques, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts liés au retard de perception des indemnités de prévoyance, aux frais irrépétibles et aux dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société LPCR Collectivités publiques à payer à Mme [E] [G] les sommes de :
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de perception des indemnités de prévoyance,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société LPCR Collectivités publiques aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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