Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 17 févr. 2026, n° 24/03826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03826 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7LI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 1122000263
APPELANTE
SCI BHY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMES
Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 18
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006080 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Monsieur [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 11 avril 2024 à étude
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 11 avril 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Emmanuelle BOUTIE,conseillère,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de location à usage d’habitation du 22 juillet 2016, la société civile immobilière BHY a donné à bail à M. [J] [N] et à Mme [C] [D] un appartement à usage d’habitation situé au 1er étage d’un immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 3].
Il s’agit d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, loué non meublé pour une durée minimale de 3 ans et moyennant un loyer mensuel de 756,10 euros hors charges, outre 100 euros de provisions mensuelle sur charges.
Un engagement de cautionnement a été signé par M. [A] [Q] le 22 juillet 2016.
Suite à sa saisine par assignation du 10 août 2018, le tribunal d’instance d’Aubervilliers a, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,en date du 11 juin 2019, rendu la décision suivante :
'Declare irrecevables les demandes de la société civile BHY d’acquisition de la clause résolutoire, résiliation de plein droit du bail, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation,
Condamne solidairement Monsieur [J] [N], Madame [C] [D] épouse [N] et Monsieur [A] [Q] à payer à la société civile BHY, en deniers et quittances, la somme de 9 530,29 euros représentant le montant des loyers et des charges impayés arrêté au mois de mai 2019 inclus, avec les intérêts légaux à compter du présent jugement,
Dit que Madame [C] [D] épouse [N] pourra s’acquitter de sa dette au moyen de 24 versements mensuels de 100 euros à effectuer dans le mois qui suivra la signification de la présente décision et ensuite chaque mois à la même date, étant rappelé que la 24 ème mensualité devra impérativement apurer le solde de la dette, et que le défaut de paiement de deux mensualités, même non consécutives, à leur échéance suffirait à entraîner la déchéance du terme, de sorte que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible,
Déboute la société civile BHY de sa demande de conservation du dépôt de garantie,
Condamne in solidum Monsieur [J] [N], Madame [C] [D] épouse [N] et Monsieur [A] [Q], en sa qualité de caution, à payer à la société civile BHY la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne in solidum Monsieur [J] [N], Madame [C] [D] épouse [N] et Monsieur [A] [Q], en sa qualité de caution, aux entiers dépens comme visés dans la motivation ».
Ledit jugement n’a pas été signifié à M. [J] [N] et à M. [A] [Q] non comparants, dans le délai de six mois comme l’exige l’article 478 du Code de procédure civile.
La société BHY a donc réitéré sa procédure, et, par acte extrajudiciaire en date du 1er mars 2022, a assigné M. [J] [N] ,Mme [C] [D] épouse [N] et M. [A] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] aux fins de :
« Juger que la réitération de l’assignation primitive de la SCI BHY, délivrée le 10 août 2018 et dénoncée en tête des présentes est recevable et bien fondée,
Juger qu’il y a lieu de constater la reprise de la procédure par réitération de la citation
primitive,
Et statuant à nouveau,
Juger qu’il y a lieu de résilier le contrat de location,
Juger qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [N] et de Madame
[C] [D] et celle de tous occupants de leur chef par toutes les voies de droit
avec le concours de la force publique si nécessaire,
Condamner solidairement Monsieur [J] [N], Madame [C] [D] et Monsieur [A] [Q] à payer à la SCI BHY la somme de de 4 621,31 euros visée
dans l’assignation délivrée le 10 août 2018 au titre des loyers impayés et des frais
d’huissier de justice,
Condamner solidairement Monsieur [J] [N], Madame [C] [D] et monsieur [A] [Q] à payer à la SCI BHY la somme de 1 712,20 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation, Condamner solidairement monsieur [J] [N], madame [C] [D] et monsieur [A] [Q] à payer à la SCI BHY la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 756,10 euros restera acquis à la SCI BHY, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner monsieur [J] [N], madame [C] [D] et monsieur [A] [Q] solidairement aux dépens. »
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juin 2022,de la protection du tribunal d’Aubervilliers a:
— déclaré irrecevables les demandes de la SCI BHY.
— condamné la SCI BHY aux entiers dépens
— débouté chacune des parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire
Par déclaration du 16 février 2024 la société civile immobilière BHY a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions signifiées électroniquement le 6 mai 2024 la société civile immobilière BHY demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aubervilliers le 3 juin 2022 en ce qu’il a déclaré la SCI BHY irrecevable en sa réitération de la citation primitive, et déclaré irrecevables ses demandes.
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aubervilliers le 3 juin 2022 en ce qu’il a débouté la société BHY de sa demande de réitération de la citation primitive,
Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aubervilliers le 3 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société BHY aux dépens,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aubervilliers le 3 juin 2022 en ce qu’il a débouté la société BHY de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
Juger que la réitération de l’assignation primitive de la société BHY délivrée le 10 août 2018 est recevable et bien fondée, et la DECLARER comme telle.
Y faisant droit,
Juger qu’il y a lieu de constater la reprise de la procédure par réitération de la citation primitive, et déclarer la procédure reprise et régulière.
Juger qu’il y a lieu de résilier le bail de monsieur [J] [N] et de madame [C] [D], et prononcer sa résiliation.
Ordonner l’expulsion de monsieur [J] [N] et de madame [C] [D] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
Juger et déclarer que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamner solidairement monsieur [J] [N], madame [C] [D] et monsieur [A] [Q] à payer à la société BHY la somme de 9 530,29 euros représentant le montant des loyers et des charges impayés arrêté au mois de mai 2019 inclus, avec les intérêts légaux rétroactivement à compter du jugement du 11 juin 2019,
Condamner solidairement monsieur [J] [N], madame [C] [D] et monsieur [A] [Q] à payer à la SCI BHY, rétroactivement à compter du 17 mars 2018, date de résiliation de plein droit du bail, la somme de 1 712,20 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation,
Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 756,10 euros restera acquis à la SCI BHY, et y condamner solidairement monsieur [J] [N], madame [C] [D] et monsieur [A] [Q] à payer à la SCI BHY ledit dépôt de garantie.
Débouter monsieur [J] [N], madame [C] [D] et monsieur [A] [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement messieurs [J] [N], [A] [Q] et madame [C] [N] à payer à la société BHY la somme de 11 434,87 euros au titre des loyers, charges et accessoires dus au 5 janvier 2024,
En tout état de cause,
Débouter monsieur [J] [N], madame [C] [D] et monsieur [A] [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner messieurs [J] [N], [A] [Q] et madame [C] [N] au paiement des dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par maître Frédérique Etevenard, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à la SCI BHY, la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner monsieur [J] [N], madame [C] [D] et monsieur [A] [Q] aux dépens de la procédure d’appel.
Par ordonnance d’incident du 11 mars 2025 le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré les conclusions au fond devant la Cour de l’intimée Mme [C] [D] épouse [N], signifiées le 21 novembre 2024, irrecevables, comme étant déposées hors délai,
— Déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] [D] épouse [N] portant sur le caractère non-avenu du jugement rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal d’instance d’Aubervilliers;
— Déclaré l’instance au fond réitérée le 1er mars 2022 devant le premier juge non prescrite ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [C] [D] épouse [N] aux dépens de l’incident lesquels seront recouvrés par Maître Frédérique Etevenard, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [J] [N] et M. [A] [Q] n’ont pas constitué avocat .
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 11 avril 2024 et le 15 mai 2024 à étude à M.[N] .
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 11 avril 2024 à étude et le 15 mai 2024 à personne à M.[Q] .
Le présent arrêt sera rendu par défaut .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 .
Il est fait référence aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens proposés au soutien de ses prétentions
MOTIFS
Sur la réitération dela citation primitive
L’article 478 du Code de procédure civile dispose que :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est
susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
En application de cet article, seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut
demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement.
Pour autant l’article 478 susvisé permet la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive sans limiter cette possibilité à la seule partie qui pourrait se prévaloir de cette caducité.
Dès lors cette réitération est permise à toute partie mais celle qui a comparu et n’a pas notifié lejugement ne peut prétendre en tirer avantage et, ne peut, sur réitération de cette citation primitive, obtenir davantage que ce que lui a octroyé le jugement qu’elle n’a pas fait signifier.
En l’espèce il est acquis que M.[N] et M. [Q] étaient non comparants à l’audience devant l’ancien Tribunal d’instance d’Aubervillierset que le jugement du 11 juin 2019 a été justement qualifié de réputé contracdictoire, étant suceptible d’appel.
Le jugement du 11 juin 2019 ayant été signifié le 16 juin 2020, soit plus de six mois après la date de son prononcé, la société civile immobilière BHY était donc recevable a assigner en réitération de sa citation primitive le 1er mars 2022.
La cour observe que d’ailleurs au vu des motifs du jugement le premier juge a déclaré recevable cette réitération primitive et que le dispositif déclarant irrecevables les demandes de la la société civile immobilière BHY doit s’interpréter comme un débouté au fond des demandes , faute d’éléments de preuve.
Sur les demandes au fond
Le premier juge a rejeté les demandes en raison de la carence probatoire de la société civile immobilière .
La société civile immobilière BHY qui n’a pas fait signifier le jugement initial du 11 juin 2019 , ne peut tirer avantage de sa propre défaillance et obtenir davantage que ce que lui a octroyé le premier jugement du 11 juin 2019.
En conséquence, les demandes de résiliation judiciaire du bail et demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’indemnité d’occupation et de sommes actualisées au titre de l’arriéré locatif sont rejetées.
La Cour observe en sus que la société civile immobilière BHY ne produit toujours pas le justificatif de la saisine du représentant de l’Etat dans le département motif qui avait justifié l’irrecevabilité de sa demande en expulsion prononcée par le jugement du 11 juin 2019.
De même en l’absence de production de l’intègralité des relevés locatifs ou avis d’échénaces, la cour ne peut pas vérifier le montant de l’arriéré locatif réclamé par la société civile immobilière , notamment celui arrêté au mois de mai 2019 par le jugement du 11 juin 2019.
Aucune pièce justificative , en effet, n’est produite pour la période allant du 1er juillet 2018 au 1er janvier 2023.
Il convient donc de faire seulement droit à la demande en paiement à hauteur de 4 210, 92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2018 , échéance de juillet 2018 incluse.
Au vu du contrat de location et de l’acte de cautionnement produits devant la cour il convient dès lors infirmant le premier juge, de condamnersolidairement M. [J] [N], Mme [C] [D] et M. [A] [Q] à payer la somme de 4210, 92 euros représentant le montant des loyers et des charges impayés arrêté au 4 juillet 2018, échéance de juillet 2018 incluse et ce, avec intérêts légaux à compter du jugement du 11 juin 2019.
La société civile immobilière BHY ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande au titre du dépôt de garantie qui par ailleurs avait été rejetée par le jugement du 11 juin 2019.
Il convient donc de rejeter la demande de ce chef.
Sur les frais irépétibles et les dépens
Le premier juge a fait une juste application des dispositions légales relatives aux dépens
L’appelant, qui succombe majoritairement en ses demandes,est condamné aux dépens de la procédure d’appel et conservera à sa charge ses frais iréptibles .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société civile immobilière BHY,
Statuant à nouveau et, y ajoutant ,
Déclare recevable la réitération dela citation primitive du 10 août 2018,
Condamne solidairement M. [J] [N], Mme [C] [D] et M. [A] [Q] à payer à la société civile immobilière BHY, la somme de 4 210, 92 euros représentant le montant des loyers et des charges impayés arrêté au 4 juillet 2018 , échéance de juillet 2018 incluse et ce, avec intérêts légaux à compter du jugement du 11 juin 2019,
Rejette le surplus des demandes ,
Condamne la la société civile immobilière BHY, aux dépens d’appel .
Le greffier, La présidente,
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