Infirmation partielle 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 mars 2023, n° 21/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/1166
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/01904 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4Q5
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[O] [W]
C/
S.A.S. ACTION PIN
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CHABRIER-REMBERT, avocat au barreau de DAX, et Maître ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. ACTION PIN prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
Représentée par Maître DE SAINT SERNIN de la SELARL Guillaume de Saint Sernin Avocat, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 18 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX
RG numéro : F 20/00033
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [W] a été initialement embauchée par la Société DRT, qui a pour activité principale la production de produits d’hygiène à base d’essence de pin, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour occuper, à compter du 6 septembre 1993, et pour une durée de 6 mois, un poste d’aide chimiste.
Ce contrat a été prolongé pour une durée d’un an.
A compter du 6 mars 1995, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
A partir du 1er janvier 1998, Madame [W] a été transférée auprès de la société Action Pin, filiale de la société DRT, pour y occuper un poste de technicienne supérieure microbiologie.
Au dernier état de la relation de travail, Madame [W] occupait un poste de technicienne supérieure microbiologie, statut agent de maîtrise, niveau III échelon C coefficient 330.
La convention collective applicable était celle de l’union des industries chimiques.
Le 13 janvier 2017, Madame [W] a été sanctionnée par un avertissement.
Du 17 janvier 2017 au 20 juin 2017, elle a été placée en arrêt de travail. Au terme de cet arrêt, elle a repris le travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, jusqu’au 15 décembre 2017.
Elle a été placée en arrêt de travail sans discontinuer entre le 26 juin 2018 et le 28 février 2019.
Le 22 février 2019 son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail pour maladie professionnelle « Dépression ' Burn out ' Autolyse ». Une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le même jour.
Le 1er mars 2019, elle a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise et le groupe par le Docteur [L], médecin du travail, avec la mention suivante': «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 8 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 mars 2019.
Le 3 avril 2019, elle a été licenciée pour inaptitude « non professionnelle » et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, statuant sur recours contre une décision de la CPAM, a fait droit à la demande de prise en charge de la maladie déclarée le 22 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels en application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Consécutivement à la consolidation fixée au 19/02/2022, Mme [W] s’est vu accorder une rente ATMP en considération d’un taux d’IPP de 25 %.
Considérant que son état de santé et sa tentative de suicide en juillet 2018 ayant conduit à son licenciement pour inaptitude sont la conséquence d’un manquement à son obligation de sécurité par l’entreprise Action Pin qui avait conscience de sa situation de mal être au travail et qui pourtant n’a rien fait pour y remédier et que, dès lors, son inaptitude est d’origine professionnelle et fautive, Mme [W] a saisi la juridiction prud’homale par requête déposée le 10 avril 2020 afin que son licenciement soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Dax, statuant en formation de départage, a':
dit que l’inaptitude de Mme [W] ayant motivé son licenciement par la Société Action Pin a au moins partiellement, une origine professionnelle.
condamné en conséquence la Société Action Pin à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 7958,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 795,85 € au titre des congés payés y afférent
— 10025,91€ somme restant due au titre de l’indemnité spécifique de licenciement
dit que le licenciement de Mme [W] intervenu le 3 avril 2019 n’est pas sans cause réelle et sérieuse
débouté Mme [W] de ses demandes à ce sujet
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
condamné la société Action Pin à payer à Mme [W] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire
condamné la société Action Pin aux dépens
Par acte en date du 9 juin 2021, Mme [W] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [O] [W] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il dit que l’inaptitude ayant motivé son licenciement par la Société Action Pin a au moins partiellement, une origine professionnelle';
confirmer le jugement en ce qu’il condamné la Société Action Pin à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance';
réformer le jugement en ce qu’il :
— condamne la Société Action Pin à lui payer 10025.91€ somme restant due au titre de l’indemnité spécifique de licenciement en ce qui concerne le quantum de la demande';
— dit que son licenciement intervenu le 3 avril 2019 n’est pas sans cause réelle et sérieuse';
— la déboute de ses demandes à ce sujet';
— déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire';
confirmer que son inaptitude est d’origine professionnelle et par conséquent':
condamner la Société Action Pin à lui verser les sommes suivantes :
— 7958,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 10.886,53 € à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement';
juger que la Société Action Pin a manqué à son obligation de sécurité, qu’elle a dénoncé le solde de tout compte dans le délai légal, et par conséquent, condamner la Société Action Pin à lui verser les sommes suivantes :
— 59.950,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 9.991,68 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, uniquement dans l’hypothèse subsidiaire où il ne serait pas jugé que l’inaptitude serait d’origine professionnelle
condamner la Société Action Pin à la somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Action Pin demande à la cour de :
Sur l’origine non-professionnelle de l’inaptitude':
infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Dax en date du 18 mai 2021 en ce qu’il a jugé l’inaptitude comme étant partiellement d’origine professionnelle ;
A titre principal':
dire et juger que l’inaptitude de Mme [W] est d’origine non-professionnelle ;
En conséquence':
débouter Madame [W] de sa demande relative à l’indemnité spécifique de licenciement, à l’indemnité correspondant au montant de l’indemnité de préavis et à sa demande de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire':
fixer le salaire moyen des 12 derniers mois de Madame [W] à hauteur de 3.906,15 euros bruts ;
fixer le montant de l’indemnité correspondant au montant de l’indemnité légale de préavis à 7.812,30 euros bruts ;
débouter Madame [W] de sa demande de congés payés afférente à l’indemnité correspondant au montant de l’indemnité légale de préavis ;
dire et juger la demande d’indemnité spécifique de licenciement comme étant prescrite en raison de l’absence de dénonciation valable du solde de tout compte avant le 3 octobre 2019 ;
A défaut':
fixer le reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement à 10.025,91 euros bruts ou à titre infiniment subsidiaire à 10.886,53 euros bruts.
Sur le prétendu manquement de la Société à son obligation de sécurité':
confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Dax en date du 18 mai 2021 en ce qu’il a jugé qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Madame [W] ;
A titre principal':
dire et juger que les faits relatifs à Monsieur [I], Madame [C], à la surcharge de travail et à l’avertissement disciplinaire invoqués par Madame [W] sont prescrits ;
dire et juger qu’elle a pris toutes les mesures de prévention nécessaires à la préservation de la sécurité de ses salariés ;
dire et juger qu’elle a réagi immédiatement et pris les mesures nécessaires pour faire cesser les potentielles situations à risques ;
En conséquence':
dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute au titre de son obligation de sécurité et que l’inaptitude de Madame [W] n’a pas été causée par un quelconque manquement de sa part ;
débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire':
limiter le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 11.718,45 euros bruts ;
limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 7.812,30 euros bruts.
Sur les autres demandes de Madame [W]':
infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Dax en date du 18 mai 2021 en ce qu’il l’a condamnée à verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [W] et aux entiers dépens;
En conséquence':
débouter Madame [W] de sa demande à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance et les dépens;
débouter Madame [W] de sa demande à hauteur de 5.000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’appel et les dépens ;
condamner Madame [W] au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine de l’inaptitude
Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
La rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En l’espèce, Mme [W] fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 22 février 2019 et que, le même jour, elle a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle que son employeur ne pouvait pas ignorer lorsqu’il a mis en 'uvre la procédure de licenciement pour inaptitude.
Il résulte des éléments du dossier que Mme [W] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 juin 2018.
Le dernier arrêt prenait fin le 28 février 2019.
Le 14 février 2019, Mme [W] a eu une visite de pré reprise auprès du médecin du travail, à la demande de son médecin traitant. Le Dr [L], médecin du travail, a conclu qu’à la suite de l’arrêt de travail se prolongeant jusqu’au 28 février 2019, «'on devrait se diriger vers une impossibilité de reprise à son poste de travail ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise'».
Le 1er mars 2019, il a conclu à l’inaptitude de la salariée et l’impossibilité pour elle d’être reclassée, avec la précision que «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Dès le 8 mars 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable auquel elle ne s’est pas déplacée.
Par courrier du 3 avril 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il résulte des éléments du dossier que Mme [W] avait mis en lien ses troubles avec son travail depuis plusieurs mois et en avait avisé son employeur dès le mois de septembre 2018 en exposant qu’elle avait passé «'45 jours en clinique psychiatrique après une tentative de suicide liée uniquement aux problèmes rencontrés au sein de la société'», problèmes qu’elle indiquait avoir évoqués avec sa hiérarchie et avec la responsable des ressources humaines.
Lors d’un entretien auprès du médecin du travail le 25 juin 2018, elle avait évoqué des problèmes relationnels avec sa nouvelle collègue. Le médecin du travail avait noté que son psychiatre voulait l’arrêter de nouveau. Il avait également indiqué que «'un rapprochement auprès de ses médecins soignants [était] souhaitable pour une prise de recul salutaire'». Il l’avait orientée vers un psychologie du travail.
Pour autant, ce n’est que le 22 février 2019, soit postérieurement à la visite de pré-reprise qui a envisagé son inaptitude avec impossibilité de reclassement, que son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail pour maladie professionnelle, en mentionnant «'dépression, burn out, autolyse'». Une déclaration de maladie professionnelle a été adressée le même jour à la caisse primaire d’assurance maladie.
La caisse, qui a admis avoir reçu cette demande le 25 février 2019, a, après une instruction, refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
A la suite d’un recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a, par jugement du 5 novembre 2021, reconnu le caractère professionnel de la maladie au motif que la caisse n’avait pas répondu dans les délais. Le tribunal ne s’est dès lors pas prononcé sur le fond du dossier.
Si l’employeur peut difficilement contester qu’il n’avait pas connaissance de la demande formulée par Mme [W] auprès de la caisse de voir reconnaître à sa pathologie le caractère d’une maladie professionnelle puisque la salariée en avait fait état lors d’un échange de mails avec le service des ressources humaines le 1er avril 2019 et qu’en vertu de l’article R461-69 al 3 du code de la sécurité sociale la caisse adresse à l’employeur une copie de déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, cet élément est insuffisant pour caractériser l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée sur laquelle pèse la charge de la preuve.
A ce sujet, les pièces qu’elle verse aux débats sont principalement des écrits qu’elle a rédigés elle-même pour relater le ressenti de son vécu au travail, ainsi que des attestations de sa famille.
Elle produit des éléments médicaux qui reprennent ses déclarations. Le médecin du travail lui-même ne s’est pas prononcé directement sur l’origine professionnelle des troubles présentés par Mme [W].
Au début des années 2000, celle-ci a rencontré des difficultés avec son supérieur hiérarchique qui a ensuite quitté l’entreprise, soit plus de 10 ans avant ses derniers arrêts de travail.
Elle a été placée en arrêt de travail début 2017 après un avertissement pour des faits envers un de ses collègues, qu’elle a contestés auprès de son employeur. Le psychiatre qui la suivait a alors relevé l’existence d’un trouble dépressif en faisant référence à des difficultés dans l’entreprise tout en précisant que «'cette situation [avait] réactivé des deuils passés'».
Après une reprise en mi-temps thérapeutique, Mme [W] avait retrouvé son emploi à temps complet depuis plusieurs mois lorsqu’elle a été à nouveau placée en arrêt de travail fin juin 2018, pour maladie.
Ces éléments qui relatent son ressenti ne sont pas étayés par des éléments objectifs et sont dès lors insuffisants pour établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée, ainsi que l’a relevé le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bordeaux dans sa décision du 13 février 2020 dont les conclusions sont reprises dans le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 5 novembre 2021. Le CRRMP d’Occitanie avait conclu dans le même sens le 30 juillet 2021.
En conséquence de tous ces éléments, il y a lieu de dire que l’inaptitude de Mme [W] n’a pas d’origine professionnelle, de sorte que son licenciement pour inaptitude non professionnelle est bien fondé.
Mme [W] doit être déboutée de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il avait jugé l’inaptitude de Mme [W] au moins partiellement d’origine professionnelle et lui avait alloué des sommes au titre de l’indemnité compensatrice calculée sur la base de l’indemnité compensatrice de préavis et du solde de l’indemnité de licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement
Il est de principe qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés, à une obligation de sécurité dont il lui appartient d’assurer l’effectivité.
Mme [W] invoque des événements ayant progressivement dégradé ses conditions de travail, à savoir le management tyrannique de M. [I] de 1993 à 2007, la surcharge de travail, le conflit avec Mme [C], l’usage abusif du pouvoir disciplinaire ainsi que l’isolement et les prises à partie en raison de son état de santé. Elle estime que son employeur a été défaillant pour prendre des mesures concrètes face à ces événements.
Il importe de relever que le management tyrannique de M. [I] ne peut être invoqué plus de 10 ans après les faits.
D’ailleurs, la société Action Pin a pris des mesures concernant ce salarié qui a finalement été licencié pour faute grave en 2007.
Concernant la surcharge de travail, si les entretiens d’évaluation de Mme [W] relatent qu’elle n’a pu procéder à tel ou tel projet ou formation en raison de sa charge de travail, il appert de relever qu’il n’a été tiré aucune conséquence de ces éléments et que, au contraire, les compte-rendus d’évaluation soulignent ses qualités professionnelles et font état de sa propre satisfaction.
Mme [W] évoque par ailleurs un conflit avec Mme [C] qu’elle étaye au moyen de deux écrits de sa main. Il appert de relever que Mme [C] a quitté l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle du contrat de travail en janvier 2015, soit bien avant les premiers arrêts de travail pour dépression ou burn out.
Au demeurant, la société Action Pin verse des pièces mettant en cause l’attitude de Mme [W] vis-à-vis de sa collègue, éléments corroborés par un échange de mails entre Mme [C] et M. [S], autre salarié avec lequel Mme [W] a rencontré des difficultés ayant donné lieu à l’avertissement dont elle a fait l’objet le 13 janvier 2017.
Mme [W] invoque enfin des problèmes relationnels avec une autre collègue, Mme [E], peu de temps avant son arrêt de travail de juin 2018. En février 2018, Mme [W] n’avait relevé aucune difficulté lors de son entretien d’évaluation.
Elle a souhaité s’entretenir avec le responsable des ressources humaines en juin 2018 pour parler de sa situation au sein de l’entreprise et plus spécialement envisager un autre poste de travail. Elle ne faisait alors pas mention de difficultés avec sa collègue.
L’employeur a d’ailleurs pris des dispositions compte tenu des relations difficiles entre les deux salariées puisqu’il a fait en sorte qu’elles ne travaillent plus ensemble, de la même manière qu’il justifie de la mise en place de mesures de prévention des risques psychosociaux notamment en instaurant un comité de veille et en veillant à la formation des managers.
La société Action Pin a, concernant Mme [W], respecté les préconisations du médecin du travail en mettant en place des temps partiels thérapeutiques et a même d’initiative sollicité le médecin du travail dès le mois de juillet 2018 lorsqu’elle a eu connaissance de la tentative de suicide de sa salariée, afin de préparer son retour en demandant une étude de poste.
Ainsi, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est établi.
Le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [W] est dès lors fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu’elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Le jugement querellé sera confirmé à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Mme [W], qui succombe à l’instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux de première instance.
En revanche, l’équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposés lors de la première instance et lors de l’appel.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et la société Action Pin sera déboutée de sa demande sur ce fondement formulée en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dax en date du 18 mai 2021, sauf en ce qu’il a déclaré que le licenciement de Mme [O] [W] intervenu le 3 avril 2019 n’est pas sans cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses demandes financières subséquentes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que l’inaptitude de Mme [O] [W] ayant motivé son licenciement n’a pas d’origine professionnelle';
DEBOUTE Mme [O] [W] de ses demandes d’indemnité correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et de reliquat d’indemnité de licenciement';
CONDAMNE Mme [O] [W] aux entiers dépens';
DEBOUTE la société Action Pin de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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