Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son mandataire, S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02143 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NH5R
[P] [S] épouse [D]
c/
S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] (RG : 22/00402) suivant déclaration d’appel du 04 mai 2023
APPELANTE :
[P] [S] épouse [D]
née le 27 Septembre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-françois ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE prise en la personne de son mandataire, le courtier INSURED Service, SA inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 793 993 890, dont le siège est situé [Adresse 1]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant acte sous seing privé du 4 mai 2018, Mme [I] [K] a, par l’intermédiaire de l’agence Financière de Gestion, consenti à Mme [P] [S] un bail d’habitation sur un appartement de type 2, [Localité 6] n°1 en rez-de-chaussée, au sein de la Résidence [8], sise [Adresse 3].
2. Dans le cadre de la gestion de ce bien, la propriétaire a souscrit auprès de la SA AXA Assurance IARD Mutuelle une assurance « Garantie Loyers Impayés et Réparations Locatives ».
3. Suivant une ordonnance en date du 24 décembre 2020, sur requête aux fins de déclaration d’abandon du logement par la locataire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la résiliation du bail et a autorisé Mme [K] à reprendre possession de son bien.
La reprise des lieux par la propriétaire est intervenue le 9 février 2021.
4. Par acte du 10 février 2022, la compagnie AXA Assurance IARD Mutuelle a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes de 3 500,52 euros au titre de sa quittance subrogative et de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive.
5. Par jugement contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’action en paiement formée par la compagnie AXA Assurance IARD Mutuelle ;
— condamné Mme [S] à payer à la compagnie AXA Assurance IARD Mutuelle la somme de 3 500,52 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision ;
— débouté la compagnie AXA Assurance IARD Mutuelle de sa demande en dommages et intérêts complémentaires ;
— condamné Mme [S] à payer à la compagnie AXA Assurance IARD Mutuelle la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté que Mme [S] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% ;
— condamné Mme [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
6. Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2023, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en paiement formée par la compagnie AXA Assurance IARD Mutuelle ;
— condamné Mme [S] à payer à la compagnie AXA Assurance IARD Mutuelle la somme de 3 500,52 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision ;
— condamné Mme [S] à payer à la compagnie AXA Assurance IARD Mutuelle la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
7. Par dernières conclusions déposées le 26 mai 2025, Mme [S] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [S] en son appel du jugement du 13 mars 2023 ;
— infirmer le jugement du 13 mars 2023 en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en paiement formée par la compagnie AXA Assurance IARD Mutuelle ;
— condamné Mme [S] à payer à la compagnie AXA Assurance IARD Mutuelle la somme de 3 500,52 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] à payer à la compagnie AXA Assurance IARD Mutuelle la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
— prononcer l’irrecevabilité de l’action en paiement de la compagnie AXA Assurance IARD Mutuelle à l’encontre de Mme [S] au titre de la subrogation légale et conventionnelle ;
— débouter la compagnie AXA Assurance IARD Mutuelle de sa demande en paiement de la somme de 3 500,52 euros au titre de sa quittance subrogative ;
— débouter la compagnie AXA Assurance IARD Mutuelle de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
— juger qu’il n’y avait pas lieu à condamnation de Mme [S] au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— condamner la compagnie AXA Assurance IARD Mutuelle à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
8. Par dernières conclusions déposées le 26 octobre 2023, la compagnie AXA Assurance IARD Mutuelle demande à la cour de :
— débouter Mme [S] de sa demande d’infirmation du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 13 mars 2023;
— confirmer en tous points le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 13 mars 2023.
Par voie de conséquence :
— condamner Mme [S] à payer à la compagnie AXA en cause d’appel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
9. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 19 juin 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la société Axa Assurance Iard Mutuelle
10. Mme [S] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement formée par la compagnie Axa. Soutenant que l’assureur ne démontre ni avoir reçu subrogation de Mme [K] ni avoir procédé au paiement de la somme de 3.500,52 euros au profit de cette dernière et que la condition de concomitance de la subrogation et du paiement n’est pas remplie, l’appelante fait valoir que la compagnie Axa ne peut se prévaloir de la subrogation légale et qu’elle est en conséquence dépourvue d’intérêt à agir, ajoutant qu’elle n’est pas plus fondée à invoquer la subrogation conventionnelle.
11. La société Axa Assurance Iard Mutuelle conclut à la confirmation de la décision déférée, faisant valoir qu’elle a payé les indemnités découlant des impayés de loyers ainsi que le prouve la quittance subrogative versée aux débats et qu’elle se trouve ainsi subrogée dans les droits du propriétaire en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, Mme [S] ayant été informée de cette subrogation par courrier avec accusé de réception du 16 décembre 2021.
Sur ce,
12. Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article L. 121-12 alinéa premier du code des assurances dispose : 'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.'
13. En l’espèce, l’assureur verse aux débats une quittance subrogative en date du 04 octobre 2021 par laquelle 'Mme [K] [I] atteste avoir reçu la somme de 3.500,52 euros de la part de la compagnie Axa France Iard, par le biais de l’agence immobilière Financière de Gestion, dans le cadre du contrat d’assurance n°121680043298 en règlement du sinistre n°2020LIO23200", ce document précisant en outre expressément que 'Mme [K] subroge la société Axa France Iard (…) dans l’ensemble de ses droits et actions à l’encontre de la débitrice Mme [S] [P].'
Comme le relève pertinemment le premier juge, s’il est exact que cette quittance a été signée par l’agence Financière de Gestion, cette dernière a la qualité de mandataire de Mme [K] en vertu d’un mandat de gestion en date du 15 juillet 2014 qui prévoit que 'le mandataire a pouvoir de recevoir toutes sommes qui sont dues au mandant concernant les loyers, charges, prestations, cautionnements, avances sur travaux et plus généralement toutes sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l’administration des biens d’autrui.' , étant ajouté que l’article L. 121-12 du code des assurances n’exige pas que le paiement effectué par l’assureur ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
14. Le tribunal a dès lors retenu à bon droit qu’il était rapporté la preuve du versement, par la société Axa Assurance Iard Mutuelle, d’une indemnité d’assurance au profit de Mme [K] en garantie de la créance qu’elle estime détenir vis-à-vis de Mme [S] en exécution des obligations de cette dernière en vertu du contrat de location consenti le 4 mai 2018, et que l’assureur justifiait par ailleurs d’un intérêt légitime à agir dans la mesure où, par les effets du contrat d’assurance passée avec Mme [K], elle était juridiquement obligée à indemniser le sinistre de celle-ci.
15. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement formée par la société Axa Assurance Iard Mutuelle contre Mme [S] sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré des conditions de la subrogation conventionnelle.
Sur le montant des sommes réclamées
16. Faisant valoir qu’elle ne saurait être condamnée à régler à l’assureur subrogé une somme supérieure à celle qu’elle devrait au bailleur, Mme [S] soutient qu’elle n’a à régler aucune somme au titre des dégradations locatives dans la mesure où le décompte communiqué par la société Insured ne concernait que des loyers impayés, qu’il n’existe aucun titre exécutoire à cet égard et qu’elle a laissé le bien en bon état à son départ des lieux. Elle précise qu’au titre des loyers, elle était redevable de la somme de 1.957,15 euros sur laquelle elle a réglé le montant de 421,82 euros, ajoutant qu’elle ne saurait supporter les loyers postérieurs à l’ordonnance du 24 décembre 2020 constatant la résiliation du bail et autorisant la bailleresse à reprendre possession du bail. Elle sollicite, par infirmation du jugement entrepris, le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
17. La société Axa Assurance Iard Mutuelle conclut quant à elle à la confirmation de la décision déférée, soulignant qu’elle n’a indemnisé que les loyers impayés.
Sur ce,
18. Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation du premier juge qui :
— d’une part, a justement retenu que si la résiliation du bail avait été constatée le 24 décembre 2020 jour de l’ordonnance sur requête prise par le juge des contentieux de la protection, Mme [S] restait tenue au paiement des loyers jusqu’à la reprise effective du logement intervenue le 9 février 2021 laquelle ne saurait être considérée comme tardive au regard des contraintes liées à la signification de l’ordonnance et de l’attente de l’expiration des délais d’exercice des voies de recours à l’encontre de cette ordonnance,
— d’autre part, a, au vu des décomptes produits aux débats, retenu que la créance de Mme [S] s’élevait à la somme de 3.500,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 février 2021.
19. Il s’en déduit que contrairement à ce que prétend l’appelante, le montant de 3.500,52 euros versé par l’assureur à son assurée en garantie des loyers impayés était bien due par la locataire, de sorte que la société Axa Assurance Iard Mutuelle est fondée à réclamer la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 3.500,52 euros au titre de la quittance subrogative.
20. Le jugement entreprise mérite donc pleine confirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
21. Mme [S], qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société Axa Assurance Iard Mutuelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [S] à payer à la société Axa Assurance Iard Mutuelle la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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