Infirmation partielle 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 mars 2025, n° 25/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02276 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QID7
Nom du ressortissant :
[F] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA , substitut général, près la cour d’appel de Lyon
En audience publique du 23 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIME :
M. [F] [U]
né le 09 Décembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au CRA [1]
non comparant , représenté par Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Mars 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
M. X se disant [F] [U], né le 9 décembre 2002 à [Localité 2] (Libye), de nationalité libyenne, a été placé en rétention administrative à compter du 20 février 2025 par arrêté de la préfecture de l’Isère, et conduit en centre de rétention administrative [1] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Isère en date du 30 janvier 2025, notifié le 6 février 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 26 février 2025.
Par ordonnance du 23 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Saisi par requête du préfet de l’Isère déposée le 20 mars 2025 à 14h51, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 21 mars 2025 à 15h05, a déclaré irrecevable la requête en prolongation de l’autorité préfectorale, dit n’y avoir lieu à statuer sur celle-ci, et rappelé l’obligation de quitter le territoire dont fait l’objet l’intéressé.
En synthèse, le premier juge a retenu que l’absence de production du certificat qualifié de signature électronique ne permet pas de vérifier si la requête en prolongation a effectivement été signée par son auteur, de sorte que l’autorité préfectorale n’apporte pas la preuve de ce que sa requête émane d’une personne qualifiée à la signer.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 21 mars 2025 à 16h24, et demandé qu’effet suspensif soit conféré à son appel.
Par ordonnance du 22 mars 2025 à 14h00, la conseillère déléguée par la première présidente a déclaré recevable l’appel du ministère public et conféré effet suspensif à l’appel interjeté.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2025 à 10h30.
Par mail du 23 mars 2025 à 9h00, le conseil de la préfecture a fait parvenir à la cour comme à l’ensemble des parties un document PDF intitulé « copie d’écran signature » relative à la requête de saisine en prolongation précitée, dans le dossier de l’intéressé.
A l’audience, le ministère public a soutenu l’infirmation de l’ordonnance déférée, en faisant valoir que la pièce produite par la préfecture, mentionnée ci-dessus, permet de répondre au moyen retenu par le premier juge ; que, sur le fond, le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public ainsi qu’en témoigne notamment l’extrait du logiciel Cassiopée qu’il a versé au débat avant l’audience ; qu’en outre, l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation.
Le préfet de l’Isère, représenté, conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il conteste la motivation retenue par e premier juge en soutenant que la délégation de signature, produite dès l’origine, suffit à établir l’habilitation de Mme [Z] à signer la requête en prolongation de la rétention ; que la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé a été sous-estimée par le premier juge ; qu’enfin, les diligences de l’éloignement permettent de considérer que l’éloignement pourra intervenir à bref délai.
Aux termes d’un procès-verbal reçu le 23 mars 2025 au greffe, M. [U] a refusé de se présenter à l’audience, sans motif explicite.
Son conseil, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite que l’appel interjeté soit déclaré irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article R 743-12 du CESEDA, et subsidiairement, que la requête soit déclarée irrecevable en application de l’article R 743-2 du CESEDA. Il sollicite la remise en liberté de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 732-12 du CESEDA, « lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures ».
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la déclaration d’appel du ministère public a été notifiée à l’intéressé le 21 mars 2025 à 16h46, ladite notification étant dûment assortie des précisions contenues à l’alinéa 2 de l’article précité.
Dès lors, le moyen n’est pas fondé. L’appel du ministère public sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité et la validité de la requête :
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ».
Au soutien du moyen qu’il soulève, le retenu soutient que la production du certificat de qualification du procédé de signature électronique est une pièce justificative utile, qui doit dès lors accompagner la requête, sans possibilité de régularisation possible.
Cependant, il convient de rappeler que l’absence de certificat qualifié ne rend pas la signature électronique invalide, mais ne lui permet pas de bénéficier de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 du code civil ; que la preuve de sa validité peut être rapportée par d’autres moyens.
Il s’ensuit que la production d’un tel certificat ne peut être considéré comme une pièce utile au sens de l’article R. 743-2 précité.
Sur le fond, le conseil de la préfecture a, par mail du 23 mars 2025 à 9h00 (préalablement à l’audience), produit un document intitulé « copie écran signature » ; que ce document permet d’attester du certificat de signature électronique de Mme [G] [Z], signataire de la requête, valable jusqu’au 25 mars 2027, certificat délivré par « AC personne Signature elDAS V1 » ; qu’un visuel de la fin de la requête en prolongation, comportant le nom et le prénom de M. [U], est présent en partie gauche du document ; qu’une seconde page montre une « signature en cours » et une fenêtre ouverte au nom de l’imprimerie nationale, mentionnant « Vérification du PIN : PIN de signature ».
Il s’ensuit que ces éléments permettent d’attester de la validité de la signature par Mme [Z] de la requête saisissant le premier juge, le code PIN et le visuel de l’acte permettant d’attester de l’auteur de l’acte, et la mention du certificat délivré, de sa fiabilité.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté, et l’ordonnance infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Sur le fond, il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé est dépourvu de tout document transfrontière en cours de validité ; qu’en conséquence, l’autorité préfectorale a saisi le 7 février 2025 les autorités libyennes d’une demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire, et demeurent en attente de leur retour ; que, parallèlement, les autorités algériennes et tunisiennes ont été saisies, le 20 février 2025, et les celles marocaines le lendemain ; que l’administration demeure dans l’attente de la réponse de ces différentes autorités.
Il s’ensuit que les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, et les perspectives d’éloignement dans le délai de la rétention existantes.
La mesure de rétention sera prolongée pour une durée de 30 jours, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2025 ;
Infirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. X se disant [F] [U] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2025 (requête n° 25/01051) en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé, et dit n’y avoir lieu à statuer sur celle-ci ;
La confirmons pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. X se disant [F] [U] ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [U] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
La greffière, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Antoine-Pierre D’USSEL
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