Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 sept. 2025, n° 25/07101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07101 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ5E
Nom du ressortissant :
[O] [S]
[S]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [S]
né le 10 Février 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [S] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 2 ans, en date du 10 juin 2025.
Le 1 août 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire dès sa levée d’écrou.
Par décision en date du 04 août 2025, confirmée en appel le 6 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [S] pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête du 28 août 2025, enregistrée le 29 août 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Suivant ordonnance en date du 30 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention administrative.
Par requête enregistrée le 1 septembre 2025 à 15 h 25, [O] [S].a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que la Préfecture de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 1 septembre 2025 à 15 h 50, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 2 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [O] [S] reçues le 1 septembre 2025 à 16 heures 24 tendant à la contestation du filtrage de l’appel au motif que les dispositions qui permettent cette procédure sont prévues aux articles L741-10 et L742-8 du CESEDA, soit l’hypothèse de la contestation de la décision de placement en rétention ou la demande de mise en liberté du retenu, et ne peut trouver à s’appliquer aux requêtes présentées dans le cadre d’une demande de prolongation de la rétention par l’autorité administrative. Sur le fond, le conseil de [O] [S] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir communiqué son passeport, ses empreintes ou ses photographies ce qui aurait permis une identification plus rapide.
Vu les observations du conseil de la préfecture reçues le 1er septembre 2025 à 20 h 49 tendant à la confirmation de la décision querellée.
MOTIVATION
L’appel de [O] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Contrairement aux conclusions du conseil de [O] [S], la requête en prolongation de la durée de sa rétention administrative entre bien dans le cadre de ces dispositions susvisées qui permettent l’examen de la demande sans audience.
Au terme de sa décision, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que l’autorité administrative avait relancé à plusieurs reprises les autorités consulaires algériennes depuis la première décision de renouvellement de la rétention administrative de [O] [S].
La réalité des diligences n’est pas contestée puisque l’autorité administrative a sollicité un laissez passer consulaire dès le 1 août 2025 et effectué des relances les 3 août, 6 août, 22 août et 28 août 2025, notamment pour demander l’organisation de son audition. L’absence de mention de la communication du passeport de [O] [S] ne peut pas conduire, en l’absence d’organisation de son audition à la diligence de l’autorité consulaire, à déduire que cela induirait un retard dans son identification imputable à l’autorité administrative.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [O] [S] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative alors qu’il ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis la prolongation de sa rétention.
En outre, [O] [S] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [S].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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