Confirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 avr. 2026, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/233
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00036 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGTE
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciare de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Réprésentée par Mme. [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Il en est résulté un rappel de cotisations de 22 941 euros notifié par l’URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) Alsace à la société par lettre d’observations du 17 janvier 2022.
L’ensemble des cotisations de sécurité sociale définitivement redressées à hauteur d’un montant de 21 321 euros, augmenté des majorations de retard encourues à hauteur de 883 euros, a été réclamé par une mise en demeure du 6 mai 2022 pour une somme totale de 22 204 euros.
Le 24 mai 2022, la société [1] s’est acquittée de la somme de 22 204 euros.
Le 11 juillet 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Après rejet de sa requête par décision du 12 septembre 2022, notifiée par courrier du 22 septembre 2022 reçu le 26 septembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’annulation de la mise en demeure du 6 mai 2022 et d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré recevable le recours introduit par la société [1] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2022,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2022, validant elle-même la mise en demeure du 6 mai 2022 pour son entier montant, soit la somme de 22 204 euros détaillée comme suit : 21 321 euros de cotisations et 883 euros de majorations de retard,
— condamné la société [1] aux dépens,
— débouté la société [1] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci à payer à l’URSSAF Alsace la somme de 300 euros sur le même fondement.
La société [1] a, par lettre recommandée postée le 23 décembre 2023, régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 27 novembre 2023.
Par ses conclusions transmises électroniquement le 13 mars 2024, reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel formé par la société [1] recevable et bien fondé,
— en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 novembre 2023,
— statuant à nouveau, annuler la mise en demeure du 6 mai 2022 n°0022589700,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Alsace du 12 septembre 2022 notifiée le 22 septembre 2022,
— condamner l’URSSAF Alsace à payer à la société [1] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF Alsace aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ses conclusions du 19 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, l’URSSAF Alsace dûment représentée demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme l’appel interjeté par la société [1],
— sur le fond, l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 novembre 2023 en ce qu’il a confirmé le bien-fondé du redressement effectué au titre de l’assiette minimum (chef de redressement n°2),
— débouter la société [1] de sa demande de condamnation de l’URSSAF Alsace au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [1] dépend de la convention collective étendue des Industries et du Commerce de la Récupération (IDCC 637).
Cette dernière prévoit en son article 67bis intitulé « Prime annuelle de vacances » rédigé comme suit :
« La prime de vacances est calculée en fonction du nombre d’heures de travail effectif réalisées par le salarié, sur une période de 12 mois comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l’année écoulée.
Le taux de l’indemnité horaire est égal à :
— valeur du salaire minima conventionnel, deuxième niveau premier échelon (IIA), au 31 mai de l’année en cours / 1820 heures.
Le montant de la prime de vacances est égal au produit du taux ainsi obtenu avec le nombre d’heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence précisée ci-dessus.
Pour satisfaire à l’obligation de versement du montant de la prime de vacances, il est pris en compte, durant la période de référence, le cumul de l’ensemble des primes et gratifications versées quelle que soit leur dénomination et présentant un caractère collectif, répétitif, consacré par un accord collectif, par l’usage ou un engagement unilatéral, à l’exception des primes liées à l’activité de l’entreprise comme les primes de production, rendement, des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.
Lesdites primes et gratifications conservent leur mode de calcul et leur périodicité de versement.
Si le montant des primes et gratifications déjà versées par l’entreprise pendant la période de référence est inférieur au montant de la prime de vacances, celle-ci prendra la forme d’un complément pour garantir au salarié le montant défini par le présent accord.
Si le montant des primes et gratifications déjà versées par l’entreprise pendant la période de référence est égal ou supérieur au montant de la prime de vacances, l’obligation de versement est remplie et la prime de vacances n’a donc pas lieu d’être.
Les entreprises qui, à la date de signature du présent accord, cumulent : un 13ème mois ou toute autre prime ayant un caractère collectif, répétitif, instaurée par l’usage, un engagement unilatéral, ou un accord d’entreprise, la prime de vacances de l’ancien article 67bis (') maintiennent l’avantage collectif acquis pour les salariés présents, au titre de cette prime de vacances.
Si la prime de vacances est due, elle est payable en tout ou partie avant la fin du premier semestre de paie, et le solde avant la fin du second semestre de paie.
L’ensemble des dispositions du présent accord est impératif. Il ne pourra y être dérogé par accord d’entreprise que dans un sens plus favorable aux salariés ".
De ces dispositions conventionnelles il résulte que le versement de la prime de vacances, quand bien même la prime est qualifiée de prime « annuelle », bénéficie à tous les salariés ayant réalisé des heures de travail effectif sur une période de 12 mois entre le 1er juin et le 31 mai de l’année écoulée même s’ils n’ont pas été présents pendant toute la période de référence.
La société [1] conteste le bien-fondé du redressement en faisant notamment valoir qu’une rémunération rendue obligatoire par la convention collective, et non par un engagement unilatéral de l’entreprise ou par un usage, peut être soumise à une condition de présence alors même que le dispositif conventionnel ne le stipule pas. Elle se prévaut donc de ce que les montants non versés aux salariés au titre de « prime annuelle de vacances » – car subordonnés à leur présence durant toute la période du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n + 1 – ne doivent pas être réintégrés dans l’assiette de cotisations.
Or, comme le rétorque avec pertinence l’URSSAF Alsace, l’article 67 de la convention collective susvisé dans sa version issue de l’accord du 3 avril 2019 prévoit un calcul de la prime de vacances fondé sur le nombre d’heures de travail effectif réalisées par le salarié sur une période de 12 mois, et ne fixe aucune date de versement précise, de sorte que la seule condition tient aux heures de travail effectuées durant la période de référence.
La cour rappelle que l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, stipule que :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l’ensemble des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L242-1, dans les conditions prévues au II. (')
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire. (')".
L’assiette minimum des cotisations est ainsi constituée des sommes que l’employeur est tenu de verser au salarié en application de la loi, du règlement ou d’une convention collective nationale étendue, et il importe peu que ces sommes n’aient pas été réellement payées au salarié ou qu’il y ait renoncé.
Dès lors, l’inspecteur du recouvrement ayant constaté après étude du nombre d’heures réalisées par les salariés à prendre en compte pour le calcul de la prime de vacances ainsi que des primes de vacances versées, que certains salariés avaient été exclus du bénéfice de la prime ou que d’autres avaient perçu une prime de vacances inférieure au montant prévu par la convention collective, a à bon droit procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de la différence entre la prime annuelle de vacances prévue par la convention collective et la prime de vacances versée par l’employeur.
Le chef de redressement n°2 « Assiette minimum conventionnelle-Prime de vacances » de la lettre d’observations qui est seul contesté en l’espèce est donc justifié.
Le jugement doit être confirmé comme l’ont dit les premiers juge, y compris sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante devant la cour, la société [1] est condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande devant la cour fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’URSSAF Alsace sur ce même fondement la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 9 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SA [1] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SA [1] de sa demande en appel fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [1] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Recours en révision ·
- Obligation de déclaration ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Saisie ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Ordre ·
- Exécution d'office
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Acte ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Assureur
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Procédure ·
- Protocole ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Interruption
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Règlement (ue) ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Déchéance du terme ·
- Identité ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Banque ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Report ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Justification
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Apport ·
- Capital ·
- Réduction d'impôt ·
- Rachat ·
- Souscription ·
- Remboursement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stagiaire ·
- Compétence ·
- Petite enfance ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Bail emphytéotique ·
- Tierce opposition ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Suspension
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Diligences ·
- Référé expertise ·
- Ordonnance de taxe ·
- Montant ·
- Ordre des avocats ·
- Horaire
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
- Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.