Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 26/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-6 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02051 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBLI
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2026, à 16h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [Q] [F]
né le 14 février 1992 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 13 avril 2026 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
Informé le 13 avril 2026 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. X se disant [Q] [F] ;
— Vu l’appel interjeté le 13 avril 2026, à 11h46, par M. X se disant [Q] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 742-8 c’est à dire dans le cas d’une demande de mise en liberté dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent manifestement pas de mettre fin à la rétention administrative ou qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [F] conteste le rejet de sa demande de mise en liberté présentée pour raison médicale (pathologie psychiatrique) alors même que le premier juge a considéré, au vu des pièces fournies, qu’il n’établissait pas l’actualité de ses difficultés ayant cessé tout suivi plusieurs années avant son placement en rétention, et qu’il convenait d’attendre l’avis de l’OFII, saisi, sur la compatibilité du maintien au centre. La cour ajoute qu’en tout état de cause il n’est pas démontré par Monsieur [F] qu’il ne pourrait obtenir aucun traitement en lien avec sa pathologie déclarée au centre, pas plus qu’il n’est établi qu’il aurait rencontré le médecin de l’UCRA à cette fin.
Ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 742-8 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 avril 2026 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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