Irrecevabilité 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 sept. 2025, n° 25/06880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06880 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/08622
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard EWANGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1749
à
DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ornella RASSON substituant Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Juillet 2025 :
Par jugement contradictoire en date du 5 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) a :
Constaté l’acquisition au 02/02/2023 de la clause de résiliation de plein droit figurant au bail consenti le 19/03/2021 par la société Immobilière 3F à Mme [N] [Y], portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (logement 0303).
Condamné Mme [N] [Y] à payer à la société Immobilière 3Fla somme de 11 282,76 € au titre des loyers et appels de charges impayés au 13/02/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 09/08/2023 sur 9626,71 € et à compter de ce jour sur le surplus.
Accordé à Mme [N] [Y] des délais de paiement et l’autorise à s’acquitter de sa dette en 23 échéances mensuelles de 481.47 € et une 24ème correspondant au solde, étant précisé que ces échéances seront exigibles à la date d’exigibilité du loyer, la première le 05/09/2024 et que la dernière sera majorée des intérêts et dépens.
Suspendu l’effet de la clause de résiliation de plein droit pendant la durée des délais de paiement.
Dit que si Mme [N] [Y] se libère de sa dette au titre des loyers et charges impayés dans le délai et selon les modalités prévues par le présent jugement, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué
Dit qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle ou du loyer à leur terme exact :
1/la clause de résiliation de plein droit retrouvera son plein effet.
2/le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
3/à défaut par Mme [N] [Y] d’avoir libéré le logement deux mois après le commandement d’avoir à quitter les lieux, délivré à la locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, le sort des meubles garnissant le logement loué étant régi selon les modalités des articles L433-1et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4/Mme [N] [Y] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité d’indexation du loyer, selon les dispositions du bail et des régularisations des charges, sur justificatif.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné Mme [N] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration en date du 1er aout 2024, Mme [Y] a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 22 avril 2025, elle a fait citer la société Immobilière 3F devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée dans l’attente de l’arrêt de la cour et condamner la défenderesse aux dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 9 juillet 2025 et reprises oralement par son conseil, Mme [Y] maintient ses demandes initiales et y ajoutant, sollicite la condamnation de la société Immobilière 3F à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, la société Immobilière 3F demande de :
Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Les dire non fondées ;
Confirmer le jugement rendu le 5 juin 2024 en ce qu’il a retenu l’exécution provisoire de la décision ;
Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le délégataire du premier président a relevé que la question du moment auquel les conséquences manifestement excessives se sont révélées concerne la recevabilité de la demande principale et non son bienfondé.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, Mme [Y] fait valoir que la société Immobilière 3F a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 3 mars 2025, et entend procéder à son expulsion. Elle considère qu’il en résultera un préjudice irréversible compte tenu de son état de santé et de son âge. Elle précise que le loyer courant est régulièrement payé.
Elle fait état, s’agissant des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la première décision, de la confirmation le 21 juin 2024 du refus d’allouer une aide du FSL, à la suite de la décision du 14 mai 2024.
La société Immobilière 3F relève que Mme [Y] n’a fait aucune demande de suspension de l’exécution provisoire en première instance, alors même qu’il était demandé de « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ». Elle rappelle que l’expulsion ne constitue pas une conséquence manifestement excessive. Elle soutient que le premier juge n’a fait qu’entériner les délais accordés par le juge du surendettement.
La lecture de la première décision confirme effectivement que Mme [Y] n’a pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire alors même que la société Immobilière 3F sollicitait que ladite exécution ne soit pas écartée (son assignation devant le premier juge en pièce 5).
Il sera rappelé en premier lieu que l’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire. Mme [Y] bénéficie en outre, aux termes de la première décision, de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire, conformément à sa demande, de sorte que l’expulsion n’intervient que dans la mesure où lesdits délais n’ont pas été respectés.
Surtout, l’expulsion n’est pas une circonstance qui se serait révélée postérieurement au jugement, puisqu’elle était réclamée par le bailleur en première instance et cette éventualité et les conséquences d’une telle mesure étaient connues dès la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 décembre 2022.
L’état de santé fragile dont Mme [Y] justifie effectivement (ses pièces n°12 à 18) s’est révélé antérieurement au jugement du 5 juin 2024, la première décision d’admission en soins date de 2019.
Enfin, le courrier du 21 juin 2024 n’est que le rejet du recours gracieux à l’encontre d’une décision du 21 mai 2024 ayant considéré que Mme [Y] n’était pas éligible aux aides du FSL, par la suite encore confirmée le 14 août 2024. Ce refus est antérieur au jugement, le maintien d’une décision déjà rendue n’est pas constitutif d’une conséquence manifestement excessive.
Par conséquent, Mme [Y] ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision. Il y a lieu conformément aux dispositions susvisées, non de la débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire mais de déclarer cette demande irrecevable.
Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens de la présente instance ; l’équité commande en revanche de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [Y] ;
Condamnons Mme [Y] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Isolement ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Provision ·
- Matériel ·
- Linguistique ·
- Inde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Environnement ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Valeurs mobilières ·
- Droits d'associés ·
- Cession ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Oeuvre ·
- Délibéré ·
- Information ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Application
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Sciences médicales ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Sciences ·
- Demande ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Tréfonds ·
- Clôture ·
- Demande d'expertise ·
- Remise ·
- Demande ·
- Dégradations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Observation ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Inopérant
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Faute ·
- Compte courant ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Gérance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.