Infirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 avr. 2025, n° 25/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02928 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON N° RG 25/02928
-
N °
Portalis DBVX-V-B7J-QJTY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT Nom du ressortissant :
X Y
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Y
C/
LA PREFETE DU RHONE Extrait des Minutes du Greffe de la Cour d’appel de Lyon
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L. 342-7, L. 342- 12, L. […]. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT:
M. X Y né le […] à LE KEF (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de Lyon Saint Exupéry 1 comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE 106 rue Pierre Corneille
69419 LYON CEDEX 03
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Avril 2025 à 15 Heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur
suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 juillet 2024, un arrêté de remise de X Z aux autorités italiennes sous réserve de l’accord de réadmission avec interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an a été notifié à X Z par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 13 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X Z en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 16 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de X Z pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 10 avril 2025, reçue le jour même à 14 heures 49, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 11 avril 2025 à 16 heures 12 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 avril 2025 à 13 heures 15 X Z a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir qu’une décision judiciaire qui prolonge la rétention administrative ne peut pas servir de base légale à la rétention administrative et que la décision du premier juge doit être annulée. Le 18 mars 2025 l’Italie a refusé la reprise en charge de X Z et ce n’est que le 04 avril 2025 que la préfecture a édicté une obligation de quitter le territoire français qu’elle a notifiée à l’intéressé et ne s’explique pas sur le délai qui s’est ainsi écoulé ce qui relève d’un défaut de diligences. Une partie de la rétention subie par M. Z n’était fondée sur aucune base légale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 avril 2025 à 10 heures 30.
X Z a comparu et a été assisté de son avocat.
Page -2-
Le conseil de X Z a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il soutient l’absence de base légale et le défaut de diligences.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle souligne qu’ensuite du refus de l’Italie, la préfecture, dans l’intérêt de M. Z, a tenté d’obtenir les papiers dont l’intéressé se disait détenteur pour lui permettre de rejoindre l’Italie. A défaut de ces documents une obligation de quitter le territoire français a été prise.
X Z a eu la parole en dernier. Il demande à être libéré. Il n’a pas pu récupérer les numéros de téléphone car son appareil était cassé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de X Z relevé dans les formes et délais légaux est recevable;
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que X Z a été placé en rétention par la préfecture du Rhône le 14 mars 2025 pour permettre l’exécution d’un arrêté de remise aux autorités italiennes ; Que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention le 16 mars 2025;
Que dès le 18 mars 2025 l’Italie a fait connaître son refus de reprise en charge;
Attendu que figure au dossier une mention de service datée du 18 mars 2025 dressée par un policier du centre de rétention aux termes de laquelle il est indiqué que le retenu essayait de récupérer des numéros de téléphone sur son portable qui se trouve « aux valeurs » pour prendre contact avec une personne extérieure et faire amener au plus vite ses documents au centre de rétention;
Qu’il est exact que la préfecture a entrepris des démarches auprès du centre de rétention et que par mail du 18 mars la préfecture a sollicité le centre de rétention afin que soit notifié à l’intéressé ce refus de reprise en charge et qu’il lui soit demandé des informations sur son passeport tunisien et son titre de séjour italien; Que la préfecture ajoutait : « Nous lui laissons une semaine pour pouvoir se les faire remettre au CRA,. A défaut nous prendrons une OQTF. Afin.de pouvoir l’éloigner vers la Tunisie » ; Que par mail du 29 mars le centre de rétention précisait à la préfecture qu’aucun document ne serait amené au centre de rétention;
Que l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée à X Z le 04 avril 2025;
Mais attendu que le placement en rétention ou son maintien suppose l’existence d’une mesure d’éloignement, quelqu’elle soit ; Qu’aucune mesure administrative n’a fondée la rétention de X Z entre le 18 mars où à tout le moins, le 29 mars et le 04 avril 2025 date de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et alors que la préfecture avait connaissance du refus par l’Italie de la réadmission de X Z depuis le 18 mars 2025 ; Qu’il ne peut qu’être constaté que la préfecture n’indique pas pour quelle raison aucune décision susceptible de fonder le maintien en rétention n’a été prise dans ce laps de temps et qu’il n’est donc pas justifié de diligences suffisantes ;
Que la procédure est irrégulière et qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la mise en liberté de X Z;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X Z,
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de X Z et sa mise en liberté ;
Rappelons à X Z qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 04 avril 2025.
La conseillère déléguée, La greffière, Isabelle OUDOT Inès BERTHO
8 expédition certifiée conforme
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