Annulation 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 déc. 2022, n° 2101420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101420 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°2101420 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Melun
(7ème chambre) M. Zanella Rapporteur public
___________
Audience du 6 décembre 2022 Décision du 20 décembre 2022 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2021, 7 juillet 2022 et 25 juillet 2022, M. A Y demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2020 par lequel la maire de Cachan s’est opposée à la déclaration préalable qu’il a déposée tendant à l’installation de panneaux photovoltaïques sur une construction existante, sise […] à Cachan ;
2°) d’annuler l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 12 août 2020 ainsi que la décision implicite du préfet de la région d’Ile-de-France intervenue le 19 décembre 2020 qui s’y est substituée.
3°) d’enjoindre au maire de Cachan de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- sa requête est recevable et sollicite en tout état de cause sa régularisation en application des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en raison de l’illégalité tant de l’avis de l’architecte des bâtiments de France que de la décision du préfet de région qui s’y est substituée dès lors qu’ils ne comprennent pas de recommandations ;
- ces décisions sont incompatibles avec les dispositions du plan local d’urbanisme qui préconisent l’installation de panneaux photovoltaïques ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les panneaux photovoltaïques envisagés sont très peu visibles et que le projet ne conduit pas à dénaturer les
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abords du monument historique au regard de l’hétérogénéité du quartier ; des panneaux photovoltaïques ont déjà été installés sur le toit d’une maison se situant dans la zone protégée.
Par des mémoires, enregistrés les 24 juin 2022 et 26 juillet 2022, la commune de Cachan, représentée par la SCP Enjea avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Y sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 12 août 2020 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la région d’Ile-de-France a présenté des observations et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas de conclusions ;
-la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 12 août 2020 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Zanella rapporteur public,
- et les observations de M. Y et de Me Deloum, représentant la commune de Cachan.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Y a déposé, le 22 juillet 2020, une déclaration préalable portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques sur un immeuble à usage d’habitation situé au […] à Cachan. Le 12 août 2020, l’architecte des bâtiments de France a opposé un refus au projet. Par un arrêté du 21 août 2020, la maire de Cachan s’est opposée à la déclaration préalable. M. Y a formé un recours administratif devant le préfet de la région d’Ile-de-France le 14 octobre 2020, reçu le 19 octobre 2020 et qui a été implicitement rejeté le 19 décembre 2020. Par la présente requête, M. Y demande l’annulation de ces décisions.
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Sur l’intervention du préfet de la région d’Ile-de-France :
2. Le préfet de la région d’Ile-de-France a intérêt au rejet de la requête de M. Y. Son intervention au soutien de la requête de la commune de Cachan est ainsi recevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…) / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Toutefois, si l’avis de ce dernier se substitue alors à celui de l’architecte des bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent en effet être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision s’opposant à la déclaration préalable et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. Par suite, la commune de Cachan et le préfet de la région d’Ile-de-France sont fondés à soutenir que les conclusions présentées par M. Y dirigées contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France et la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France doivent être rejetées comme irrecevables.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
6. Il ressort de l’intitulé de la requête précitée qu’elle a pour objet « la décision d’opposition à la déclaration préalable DP094 01620W4070 suivant le refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France » et que le requérant demande, en conclusion de ses écritures, « l’infirmation du refus d’accord de l’ABF de la déclaration préalable ». Dans ces conditions, M. Y doit être regardé comme présentant des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 août 2020 par lequel la maire de Cachan s’est opposée à la déclaration préalable qu’il a déposée tendant à l’installation de panneaux photovoltaïques sur une construction existante. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête pour ne pas comporter de conclusions en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 précité, ne saurait être accueillie.
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Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 août 2020 par lequel la maire de Cachan s’est opposée à la déclaration préalable déposée par M. Y :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis
d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de
France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1.». Enfin, l’article L. 632-2 de ce code dispose que : « I. – L’autorisation prévue à
l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de
l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article
L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. »
9. En l’espèce, la décision contestée porte sur des travaux consistant en la pose sur l’un des pans d’une toiture en tuile d’une maison traditionnelle, et sur deux rangées, de dix panneaux photovoltaïques de couleur noire pour une surface totale de 16 m2. L’immeuble est situé à une centaine de mètres du pont-aqueduc Médicis classé par arrêté du 26 février 1991 et les panneaux projetés et ce monument sont visibles en même temps, à l’œil nu, depuis la voie publique. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. Z, la maire de Cachan s’est fondée sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France émis le 12 août 2020 selon lequel les panneaux photovoltaïques « de par leur aspect lisse et leur matériaux ne s’accordent pas avec la couverture en tuile de cette maison traditionnelle » et que leur calepinage autour des châssis de toit « vient accentuer l’incohérence du projet par rapport à la composition de la maison et son environnement proche », dénaturant ainsi les abords du monument.
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10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies qui ont été produites, que le voisinage aux abords du pont-aqueduc présente une grande hétérogénéité tant par les bâtiments existants que par les matériaux utilisés. De plus, eu égard à la configuration des lieux, seule une partie des panneaux photovoltaïques présente une co-visibilité avec le monument, une grande partie d’entre eux se trouvant en effet occultée par l’immeuble voisin. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l’importance réduite des travaux en cause, l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 621-32 du code du patrimoine.
11. Pour l’application de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté de la maire de Cachan du 21 août 2020 n’est susceptible d’entraîner son annulation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Cachan du 21 août 2020.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Z, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Cachan de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du préfet de la région d’Ile-de-France est admise.
Article 2 : L’arrêté de la maire de Cachan du 21 août 2020 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cachan tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Y, à la commune de Cachan et au préfet de la région d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président, Mme Morisset, conseillère, M. X, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le rapporteur,
Le président,
Signé : P.Y. X Signé : M. L’HIRONDEL
La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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