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Sur la décision
| Référence : | JAF Besançon, 17 juil. 2024, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
Texte intégral
Grosse délivrée +acc
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON Lo 19.7.26
• ReF-MONNEOSE RÉPUBABQUE FRANÇAISE JAF – CAB1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des ming ORDONNANCE SUR MESURES PROMiai DEVERS
re de B esan çon 1 ES ntISSLER greffe du tribunal du 17 Juillet 2024
+CCC QuPR.
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EWYE Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° minute 24/00025
DEMANDEUR
Monsieur X Y COUTEAUX né le […] à […] (69261) 6 rue de 1 'Horlogerie 25130 VILLERS-LE-LAC
DEMANDEUR comparant en personne assisté de Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE, avocat postulant au barreau de BESANCON, et de Me Alain DEVERS, avocat plaidant au barreau de […]
DEFENDEUR
Madame Z AA AB née le […] à DAABAN (CHINE) 6 rue de l’Horlogerie 25130 VILLERS-LE-LAC
DEFENDEUR comparant en personne assisté de Me Alexandra LEROUX, avocat postulant au barreau de BESANCON et de Me Zmon ISSLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
A l’audience d’orientation qui s’est tenue en chambre du conseil le 27 Juin 2024, Esther PETERLE, Juge, Magistrat délégué aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Cécile WICKER, Greffière, a mis l’affaire en délibéré au 17 Juillet 2024.
LE DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Esther PETERLE, Juge, Magistrat délégué aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de AFne-Claire BALLET, Greffière, a rendu l’ordonnance suivante :
QUAABFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
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EXPOSE DU ABTIGE
M. X AC et Mme Z AA AD se sont mariés le 19 octobre 2019 devant l’officier de l’état- civil de la commune d’Orliénas (Rhône) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 25 septembre 2019.
De cette union est issu un enfant : AE, AF AC, le […] à Pontarlier (Doubs).
Vu l’acte introductif de l’instance en divorce de M. X AC en date du 8 avril 2024, aux termes duquel, conformément aux dispositions de l’article 1107 du code de procédure civile, aucun fondement juridique de la demande n’a été indiqué ;
Vu l’audience du 27 juin 2024 au cours de laquelle la partie demanderesse, représentée par son avocat, et la partie défenderesse, représentée par son avocat, ont présenté oralement leurs demandes ainsi que les prétentions et les moyens à leur soutien ;
Aux termes de ses dernières conclusions, M. X AC sollicite de la présente juridiction de:
- se déclarer compétent pour statuer sur les mesures provisoires, la demande en divorce et les mesures
-
accessoires à l’égard des époux et à l’égard de l’enfant,
- déclarer la loi française applicable aux mesures provisoires,
- débouter Mme AD de l’ensemble de ses prétentions, moyens et demandes plus amples ou contraires,
- fixer la date des effets des mesures provisoires à l’égard des époux et de l’enfant au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires,
- fixer la résidence séparée des époux,
- attribuer la jouissance du logement familial à M. AC,
- accorder à l’époux devant quitter le logement familial un délai de 2 mois pour le faire, attribuer la jouissance du véhicule Volkswagen Polo à M. AC, bien propre de l’époux,
- attribuer la jouissance du véhicule Volkswagen Tiguan à Mme AB, bien commun des époux,
- dire que M. AC assurera le règlement provisoire des mensualités du prêt immobilier relatif au logement de la famille, à titre onéreux, dire que Mme AD prendra en charge l’ensemble des frais exposés dans le cadre de la location de l’appartement en Suisse (loyer et charges, taxes et redevances…), dire que les parents continueront à exercer en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant
-
mineur AE,
-fixer la résidence de l’enfant au domicile du père,
- ordonner la restitution par Mme AB à M. AC de la carte nationale d’identité et du permis de séjour suisse de AE, dire que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera comme suit, à défaut de meilleur accord:
•Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche soir 18h, Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, Pendant les grandes vacances scolaires : par quart, les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires. dire que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
- fixer la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 600 € par mois, et l’y CONDAMNER en tant que de besoin,
A titre subsidiaire, fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de ses parents :
• Hors vacances scolaires sur une base hebdomadaire, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires ; la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
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..Pendant les grandes vacances scolaires par quart: les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires ; les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années impaires,
-dire n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant du fait de la résidence alternée,
A titre très subsidiaire : Z, par extraordinaire, la résidence de l’enfant était fixée au domicile de la mère,
-Nfixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit: Hors vacances scolaires :
o les week-ends paires, du vendredi 18h au lundi matin retour chez la nourrice ou à la crèche,
o les semaines impaires, du mardi 18h au jeudi matin retour chez la nourrice ou à la crèche, Pendant les vacances scolaires :
o Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires ; la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
o Pendant les grandes vacances scolaires par quart: les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires ; les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années impaires,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 600 € par mois,
- dire que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, voyages scolaires…) et les frais de scolarité privée seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve que la dépense soit décidée d’un commun accord,
Dans tous les cas, prononcer l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant mineur AE, sans l’autorisation des deux parents, et en aviser le Procureur de la République,
- dire que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme Z AA AD acquiesce partiellement aux demandes et, à titre reconventionnel, sollicite de la présente juridiction de :
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit au titre du devoir de secours; dire que M. AC devra quitter le domicile conjugal dans un délai de 1 mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
-ordonner à l’issue de ce délai, l’expulsion de M. AC, au besoin avec le concours de la force publique ;
- ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; fixer la résidence de AE au domicile de la mère ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit:
o Un week-end sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h à charge pour le père de chercher AE au domicile de la mère et de l’y ramener;
o Pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires ;
o Pendant les vacances d’été, par quart, les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième les années impaires;
- fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à verser à la mère à hauteur de 1000 € par mois, à compter de la demande en divorce ; dire que les frais exceptionnels, frais de santé non remboursés, frais de scolarité, extrascolaires,
- seront pris en charge à hauteur de 2/3 par le père et 1/3 par la mère, après accord préalable sur la dépense; débouter M. AC de sa demande de prononcer une interdiction de sortie du territoire ;.
- débouter M. AC de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner M. AC à la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience les parties ont indiqué ne pas s’opposer à une mesure de médiation.
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Les mesures sur lesquelles les parties se sont accordées sont reprises au dispositif de la présente décision.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence et la loi applicable aux mesures provisoires :
Sur la compétence :
La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement (UE). n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Règlement Bruxelles II ter, applicable aux instances introduites après le 01 août 2022, qui dispose en son article 3 que :
< Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,. v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux. >>
Ces critères ci-dessus définis sont alternatifs et non hiérarchisés.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux est située en France.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux en application de l’article 3 a) i) dudit Règlement.
Sur la loi applicable :
Les mesures provisoires prises par le juge français pendant l’instance en divorce étant soumises à la loi du for, il y a lieu d’appliquer la loi française aux demandes formulées par les parties sur le fondement des dispositions des articles 254 à 256 du code civil.
Sur la situation des parties :
Selon ses déclarations et les pièces produites, la situation financière des parties s’établit comme suit:
M. X AC, perçoit des revenus annuels de 100074 francs suisses soient environ 8340 francs suisses (certificat de salaire 2023)..
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Il indique travailler désormais à 80 %.
Comme tout un chacun, M. X AC assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
- le remboursement d’un emprunt par échéances de 1600 €.
- Mme Z AA AD perçoit des revenus annuels de l’ordre de 74445 francs suisses soient environ 6204 francs suisses par mois. Elle indique travailler désormais à 80%.
Comme tout un chacun, Mme Z AA AD assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : un loyer de 530 francs suisses;
Sur les mesures à prendre dans l’intérêt de l’enfant :
Sur la médiation :
En application de l’article 255 1° du code civil: « le juge peut proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ». ‹
Au vu du contexte de tension dans lequel s’inscrit la séparation des époux, du manque total de dialogue voire de respect entre ces derniers et du désaccord profond existant entre eux au sujet des modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il convient, avec l’accord des époux, d’ordonner la mise en place d’une médiation familiale. Cette mesure aura pour finalité de restaurer la communication entre les parents afin de faciliter la recherche par eux d’un exercice consensuel de l’autorité parentale.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Les parents l’exercent en commun par principe sauf motifs graves.
La séparation parentale est sans incidence sur les règles d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est conjointement exercée par les parties à l’égard de l’enfant.
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° les sentiments exprimés par l’enfant dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil ;
3° l’aptitude des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
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6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application de l’article 373-2-9 du code civil, «< la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
Il résulte des pièces du dossier que le conflit entre les parents est particulièrement vif alors même que l’enfant est très jeune et que les parents vivent encore sous le même toit. Ainsi, des scènes de cris ont pu exister et maintenant une absence totale d’échange verbal est à déplorer. L’établissement par le père d’un tableau ayant vocation à arbitrer les moments précis où chaque parent peut s’occuper, et donc s’approcher, de l’enfant illustre la gravité de la situation.
Pourtant, les pièces produites par les parties démontrent que les deux parents sont aimants et attentionnés envers l’enfant et que chacun a l’habitude de s’occuper de AE. Force est toutefois de constater qu’une forme de mise en scène est réalisée pour tenter de démontrer qu’il y aurait un parent meilleur que l’autre, ce qui est faux et contre-productif, les deux parents apportant des choses essentielles et complémentaires à AE.
Z la résidence alternée serait la solution idéale pour AE, le conflit est à ce jour trop important pour un enfant si jeune.
Compte tenu du très jeune âge de l’enfant, du contexte parental dégradé, des emplois du temps de chacun des parents ainsi que des choix alimentaires réalisés jusqu’à présent (allaitement jusqu’en janvier 2024), il convient de fixer la résidence de l’enfant chez la mère selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
La médiation ordonnée pourrait aider les parents à construire l’environnement permettant la mise en place d’une résidence alternée..
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne réside pas de manière habituelle :
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. :
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Ces dispositions s’appliquent également quand il s’agit d’un parent qui exerce l’autorité parentale, et l’esprit de la loi conduit même à faire une appréciation encore plus restrictive du motif grave.
En l’espèce, il résulte éléments pris en considération pour la fixation de la résidence, que AE a besoin de voir son père et que dès lors, un droit de visite et d’hébergement élargi sera accordé au père.
Il paraît opportun de rappeler que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement doit supporter les charges relatives à l’exercice de ce droit.
Sur le principe et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : «< chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants '>.
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L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants '>.
Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, de l’âge et des besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant mensuel de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 600
€ à compter du jour où le père quitte le domicile conjugal.
Le partage des frais exceptionnels sera ordonné par moitié.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que: «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Toutefois, le début de versement de ladite pension n’étant pas certain, il ne peut pas être ordonné l’intermédiation à ce stade.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français :
L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales : «< d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ».
La mesure d’interdiction de sortie du territoire sans autorisation des deux parents est prononcée lorsqu’il existe un risque avéré que l’un des parents quitte définitivement le territoire national et fasse obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
En l’espèce, compte tenu des nombreux éléments d’extranéité ( nationalité de Mme AD, travail en Suisse, origines chinoises), de la crainte paternelle que Mme AD n’enlève l’enfant du fait des propos que Mme AD aurait pu tenir par le passé et du fait qu’il ressort des messages produits que la famille de Mme AD peut se déplacer en France pour venir voir l’enfant, la sauvegarde des intérêts de l’enfant justifie pour le moment, compte tenu de l’important conflit parental, d’ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de celui-ci sans l’autorisation des deux parents.
Sur les mesures à prendre dans l’intérêt des époux :
Sur la date des effets des mesures provisoires :
Z l’article 1117 du code de procédure civile rappelle au juge qu’il lui appartient de préciser la date d’effet des mesures provisoires, l’article 254 du code civil énonce que le juge prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et, le cas échéant, des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
En conséquence, la question de la date des effets des mesures provisoires ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est ainsi seulement rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage :
Il résulte de l’article 255 3° et 4° du code civil que le juge peut: «< statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux; attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage
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ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation '>.
Par principe, et en dehors de toute autre précision, la jouissance du domicile conjugal par un des époux revêt un caractère onéreux.
La gratuité de la jouissance du domicile conjugal constitue cependant un avantage réel qui ne peut se justifier qu’au titre du devoir de secours, alternativement ou cumulativement avec tous les autres avantages que le juge conciliateur peut prendre en faveur de l’un des époux en application des articles 254 et 255 du code civil.
Cette modalité d’exécution du devoir de secours suppose donc, pour être allouée, que l’époux qui la revendique soit dans une situation de besoin et que l’autre époux ait des ressources suffisantes, par application des dispositions de l’article 208 du code civil.
Au regard de la situation financière des parties et de la résidence de l’enfant, la jouissance du domicile conjugal est attribuée à Mme AD à titre onéreux.
Au regard de la situation des époux et des tensions perçues au domicile, il y a lieu d’accorder à M. AC un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter le domicile conjugal.
Sur le règlement provisoire des dettes:
En application de l’article 255 6° le juge peut : « désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes '>.
Au regard de la situation financière des parties, il y a lieu de mettre à la charge de M. AC le règlement provisoire des mensualités du prêt immobilier relatif au logement de la famille, à titre onéreux.
Compte tenu du fait que Mme. AD a besoin d’une adresse en Suisse pour travailler et de ses revenus non négligeables, il y a lieu de lui faire prendre en charge le loyer du logement en Suisse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
RAPPELLE que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 8 avril 2024, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée et DEBOUTE Mme AD de sa demande contraire ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
ATTRIBUE à Mme Z AA AD, pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : 6 rue de l’horlogerie à Villers le lac;
DIT que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial;
ACCORDE à son conjoint, pour quitter le domicile conjugal, un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
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ORDONNE, à l’issue de ce délai, si besoin, l’expulsion de M. X AC avec le concours de la force publique ;
ORDONNE à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
ATTRIBUE à M. X AC, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Volkswagen Polo ; ATTRIBUE à Mme Z AA AD, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Volkswagen
Tiguan;
DIT que M. X AC doit assurer le règlement provisoire du crédit immobilier du logement conjugal, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial;
DIT que Mme Z AA AD doit assurer le règlement provisoire du loyer relatif au logement en Suisse ;
***
ORDONNE une mesure de médiation familiale ;
DESIGNE à cette fin M. AG AH, espace de médiation […] – […] 18 98 13 AI.fr ;
DONNE injonction aux parties, à qui il appartient de prendre contact avec la personne désignée, de rencontrer le médiateur;
RAPPELLE que le premier entretien d’information est gratuit ;
DIT que pour les entretiens suivants, une participation financière sera perçue directement par la personne désignée ;
RAPPELLE que M. X AC et Mme Z AA AD exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales.qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE le père de ses demandes relatives à la résidence de l’enfant chez lui et en résidence alternée ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
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* hors vacances scolaires:
-la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au lundi à 17 heures matin retour à la crèche ou chez la nourrice, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- les semaines impaires du mardi à 18 heures au jeudi matin retour à la crèche ou chez la nourrice, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit;
* pendant les vacances scolaires:
- les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
- les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par «moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir:
1) pour des vacances de quinze jours:
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit
d’accueil ;
DEBOUTE Mme AD de sa demande de contribution de 1000 euros ;
FIXE à 600 EUROS (six cents €) par mois la contribution que doit verser M. X AC, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme Z AA AD pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M. X AC au paiement de ladite pension à compter du moment où il aura quitter le domicile conjugal ;
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DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base.
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en : consultant le site: www.insee.fr; ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies. d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui à l’obligation de régler la b e vot e 10 sha 51 pension alimentaire ; sb apo go to 100 awe rx n aupu
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation d’incertitude du début de la pension alimentaire, incompatible avec cette mesure ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations. familiales ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment
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d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives ou musicales approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
DEBOUTE Mme AD de sa demande de répartition inégale des frais exceptionnels;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de: AE, AF, AC née le […] à Pontarlier (Doubs) sans l’autorisation des deux parents;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
Sur le surplus :
RESERVE le droit des parties à conclure plus amplement au fond;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 7 octobre 2024 à 11h (cabinet 1);
INVITE M. X AC à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état en précisant le fondement du divorce;
DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Prononcée à Besançon, au Palais de Justice, le 15 juillet 2024.
LE JUGE DE LA MISE EN ETA LE GREFFIER En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de
D mettre la présente décision à exécution: aux Procureure Généraux et aux Procureurs de la République pres les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de preter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
COPIE CERTIFIEE CONFORME
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE/
LE GREFFIER
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* N
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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