Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 mars 2023, n° 2023000104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023000104 |
Texte intégral
Copie exécutoire: Selari Jacques Monta, Aarpi Trehet Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG |2023000104
AFFAIRE 2021055437
ENTRE:
Mme X Y Z, demeurant […] Partie demanderesse: assistée de Me AAle PRA Avocat (B0600) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
ET:
1) M. AA AB, demeurant […] Partie défenderesse: assistée de Me Noémie CAPERON Avocat (D0585) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES (J119) 2) M. AC AD, demeurant 32 rue de l’Arc 59800 Lille Partie défenderesse: assistée de Me Noémie CAPERON Avocat (D0585) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES (J119) 3) SAS AE AF, dont le siège social est […] – RCS […] B 850728239 Partie défenderesse: assistée de Me Noémie CAPERON Avocat (D0585) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES (J119)
22 AFFAIRE 2022029284
ENTRE:
Mme X Y Z, demeurant […] Partie demanderesse: assistée de Me AAle PRA Avocat (B0600) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
ET:
SAS AE, dont le siège social est […] – RCS […] B 908774581 Partie defenderesse: assistée de Me Noémie CAPERON Avocat (D0585) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
RG: 2021055437
AE est une SASU créée en mai 2019 par M. AB qui en était le président. La société a exercé son activité dans le développement de solutions industrielles pour la réutilisation des emballages.
AE UD
Page 1-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/03/2023 16 EME CHAMBRE
NRG: J2023000104
PAGE 2
A la recherche de collaborateurs qu’il souhaitait associer à son entreprise, M. AB a approché Mme Z et M. AD. En décembre 2019 Mme Z et M. AD ont souscrit chacun 10 000 titres de la société AE au prix de 1 euro par titre et ont été nommés directeurs généraux. Un pacte a été conclu entre les trois associés le 19 décembre 2019 (le Pacte). Ce Pacte comprenait une promesse unilatérale de vente des titres en cas de départ de la société d’un de ses dirigeants associé, et fixait en fonction des circonstances de départ du promettant : * good leaver/bad leaver », un prix de rachat égal soit à la valeur de marché soit à la valeur nominale des titres.
Selon M. AB dès fin 2020, une mésentente s’est installée entre lui et Mme Z. Le 26 avril 2021 par décision de l’assemblée générale d’AE, Mme Z est révoquée de son mandat de directrice générale. Par courrier du 12 mai 2021, MM. AB et AD ont notifié à Mme Z l’exercice de la promesse unilatérale de vente sur les titres qu’elle détenait, dans les conditions << good leaver »>, au prix de 8,30 € par action. Ce prix correspondait à leur valeur de marché estimée par un cabinet d’expertise à l’occasion d’une augmentation de capital de la société décidée lors de la même assemblée ayant approuvé la révocation de Mme Z. Contestant les conditions de sa révocation et le prix proposé, Mme Z a refusé de signer l’ordre de mouvement des titres.
Une tentative de médiation a échoué.
Le 17 septembre 2021, alléguant de faits violant les dispositions du Pacte, MM AB et AD ont notifié un nouvel exercice de la promesse de vente, mais cette fois au prix de 1 euro par action, applicable en cas de départ qualifié de << bad leaver ». C’est dans ces conditions que Mme Z a assigné M. AB, M. AD et la société AE devant le tribunal de ceans. La société AE ayant apporté l’intégralité de son fonds de commerce à une filiale nouvellement créée et cédé son nom à la nouvelle entité, a changé le sien en «AE AF ». La société sera désormais désignée sous sa dénomination nouvelle d’ AE AF.
RG : 2022029284
La nouvelle entité bénéficiaire des apports a repris la dénomination AE. Mme Z a alors appelé cette nouvelle entité en intervention forcée et l’a assignée devant le tribunal de
céans.
PROCEDURE
Par actes signifiés les 10, le 11 et le 18 novembre 2021, Mme Z assigne respectivement M. AB, M. AD, et la SAS AE devenue AE AF.
ш
AG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/03/2023
16 EME CHAMBRE
N° RG: J2023000104
A l’audience du 20 décembre 2022, Mme Z demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal, de: ⚫SE DECLARER compétent pour connaître de l’affaire,
⚫DEBOUTER la société AE AF et Messieurs AB et AD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal: Sur la nullité des résolutions:
PAGE 3
⚫PRONONCER la nullité des résolutions n° 1, n° 3, n° 4 et n° 5 adoptées aux termes de l’assemblée générale mixte du 26 avril 2021 de la société AE AF par Messieurs AB et AD pour abus de majorité et fraude aux droits de l’associé minoritaire,
A titre subsidiaire : Sur la révocation de Madame X Y Z de son mandat de directrice générale:
⚫CONDAMNER solidairement la société AE AF et Monsieur AB ȧ verser à Madame X Y Z la somme de 116.700 € au titre de sa révocation sans justes motifs,
⚫CONDAMNER solidairement la société AE AF et Monsieur AB à verser à Madame X Y Z la somme de 100.000 € au titre de sa révocation abusive ou vexatoire,
A titre subsidiaire: Sur l’article 15 du pacte d’associés du 19 décembre 2019:
•JUGER que l’article 15 du pacte d’associés du 19 décembre 2019 est nul en raison du prix dérisoire y prévu ou, à tout le moins inopposable à Madame X Y Z,
⚫JUGER à titre subsidiaire, que, même à considérer que cet article ne serait pas frappé de nullité ou d’inopposabilité, Monsieur AB et Monsieur AD ne peuvent exercer cette promesse en se fondant sur la révocation de Madame X Y Z, cette révocation étant frappée de nullité,
⚫ JUGER que le départ de Madame X Y Z rentre dans les cas de départ Good Leaver,
En conséquence:
•DIRE que la valeur vénale de la société AE doit être fixée à 4 millions d’euros au jour de la vente des actions de Madame X Y Z,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/03/2023 16 EME CHAMBRE
N° RG: J2023000104
PAGE 4
⚫DIRE en conséquence que la vente des 10.000 actions de la société AE AF appartenant à Madame X Y Z doit intervenir pour le prix de 800.000 € à répartir à due concurrence entre Messieurs AB et AD,
DIRE à défaut que la valeur vénale de la société AE ne peut être inférieure à la somme de 1.358.000€ au jour de la vente des actions de Madame X Y Z,
■DIRE en conséquence que la vente des 10.000 actions de la société AE AF appartenant à Madame X Y Z doit intervenir pour le prix de 271.600 € à répartir à due concurrence entre Messieurs AB et AD,
A titre infiniment subsidiaire: Sur la responsabilité civile délictuelle des associés majoritaires pour collusion frauduleuse : ⚫CONDAMNER solidairement Messieurs AB et AD à verser à Madame X Y Z la somme de 800.000 € au titre de la réparation de son préjudice en résultant,
En tout état de cause:
⚫CONDAMNER solidairement la société AE AF, Monsieur AB et Monsieur AD à verser à Madame X Y Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
⚫CONDAMNER solidairement la société AE AF, Monsieur AB et Monsieur AD aux entiers dépens.
Par acte en date du 14 juin 2022, Mme Z a assigné la société AE en intervention forcée et demande au tribunal de :
Dire Madame X Y Z recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société AE,
⚫Joindre la présente instance à l’instance enregistrée sous le RG n° 2021055437,
Condamner la société AE à garantir Madame X Y Z de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées par le Tribunal de céans dans le cadre de ladite instance à l’encontre de la société AE AF et de Monsieur AB,
Condamner la société AE à verser à Madame Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/03/2023 16 EME CHAMBRE
⚫Condamner la société AE aux entiers dépens,
•Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
N* RG: J2023000104
PAGE 5
A l’audience du 19 janvier 2023, MM. AB et AD et la société AE AF ont déposé leurs dernières conclusions (récapitulatives n°4) régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire, par lesquelles ils demandent au tribunal de :
A titre principal
Débouter purement et simplement Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner à titre principal la cession des 10.000 actions de Madame Z, le paiement du prix de 10.000 € et la remise de l’ordre de mouvement et l’imprimé fiscal CERFA n° 2759 afférents aux 10.000 actions détenues par Madame Z dans le capital de la société AE AF à Messieurs AB et AD, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision, astreinte à liquider par le Tribunal de ceans,
Ordonner à titre subsidiaire la cession des 10.000 actions de Madame Z, le paiement du prix de 83.000 € et la remise de l’ordre de mouvement et l’imprimé fiscal CERFA n° 2759 afférents aux 10.000 actions détenues par Madame Z dans le capital de la société AE AF à Monsieur AB, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision, astreinte à liquider par le Tribunal de céans,
Condamner Madame Z à verser à Messieurs AB et AD la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire
Ecarter l’exécution provisoire de plein droit de l’intégralité du jugement à intervenir en cas de condamnation de la société AE AF, Monsieur AB et/ou Monsieur AD,
A titre infiniment subsidiaire
Prononcer la consignation de l’intégralité des sommes auxquelles la société AE AF, Monsieur AB et/ou Monsieur AD pourrai(en)t être condamné(es) par la décision à intervenir,
En tout état de cause
Condamner Madame Z à verser à la société AE AF et Messieurs AB et AD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame Z aux entiers dépens.
ひん
AE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/03/2023 16 EME CHAMBRE
N° RG: 2023000104
PAGE 6
A l’audience du 17 novembre 2022, la Sas AE appelé en intervention forcée par Mme Z demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
A titre principal
Mettre hors de cause la société AE,
Débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame Z à régler à la société AE la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire
Ecarter l’exécution provisoire de plein droit de l’intégralité du jugement à intervenir en cas de condamnation de la société AE,
A titre infiniment subsidiaire
Prononcer la consignation de l’intégralité des sommes auxquelles la société AE pourrait être condamnée par la décision à intervenir,
En tout état de cause:
Condamner Madame Z à verser à la société AE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame Z aux entiers dépens.
A l’audience en date du 19 janvier 2023, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement et statuera après l’exposé de chacun des moyens;
Sur ce
Sur la compétence du TCP
Aucune exception d’incompétence n’étant soulevée, il n’y a lieu de statuer sur ce point
Sur la jonction des instances
AE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/03/2023 16 EME CHAMBRE
NRG: J2023000104
Postérieurement à l’assignation notifiée contre M. AB, M. AD et AE AF, ayant donné lieu à l’ouverture d’une instance référencée RG: 2021055437, AE AF a fait l’apport de ses actifs à sa filiales AE.
PAGE 7
Mme Z a appelé cette dernière en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre M. AB ou contre AE AF et introduit une nouvelle instance sous le numéro RG 2022029284. Les deux instances engagées portent sur le même objet et l’ensemble des parties sont liées par la même cause, il apparaît nécessaire pour une bonne administration de la justice d’instruire simultanément ces deux instances. En conséquence le tribunal joindra les instances RG n°2021055437 et RG n° 2022029284 et statuera par un seul jugement sur les deux instances.
Sur la nullité de la résolution n°1 de l’Assemblée Générale Mixte (AGM) du 26 avril 2021
Sur le fondement de l’abus de majorité puis sur celui de la fraude, Mme Z demande la nullité de la résolution de cette assemblée ayant approuvé sa révocation de directrice générale de la société AE AF.
Sur le fondement de l’abus de majorité
Mme Z soutient que cette résolution est nulle pour abus de majorité. Elle a été révoquée sans juste motif. Les faits qui lui sont reprochés sont mineurs ou sans fondement. Au contraire elle a beaucoup apporté au développement de la société. La décision de la révoquer est contraire à l’intérêt social et avait pour unique dessein de favoriser les membres du bloc majoritaire au détriment de ses intérêts de minoritaire. MM AB et AE AF font valoir que Mme Z était révocable ad nutum, que sa révocation était justifiée par la mésentente persistante entre le président et la directrice générale. Que Mme Z ne démontre pas en quoi sa révocation était contraire à l’intérêt général de la société. Sa présence n’étant pas indispensable à la bonne marche de la société.
Sur ce
Bien que les cas de nullité des actes et délibérations soient strictement délimités par la loi, la fraude ou l’abus de droit sont des causes de nullité.
L’article 13 des statuts d’AE AF stipule que « Le/les Directeurs généraux sont révocables ad nutum c’est-à-dire librement et à tout moment par décision de la collectivité des associés statuant à titre ordinaire qui n’a pas besoin d’être motivée »>.
L’abus de majorité suppose la réunion cumulative de deux éléments:
la contrariété à l’intérêt social et
et l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité.
12
AL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/03/2023 16 EME CHAMBRE
N° RG: 2023000104
PAGE 8
Celui qui se prévaut de l’abus de majorité est tenu d’établir l’existence de ces éléments constitutifs.
Pour justifier de la contrariété à l’intérêt social de sa révocation, Mme Z conteste chacun des motifs invoqués et met en avant son expérience et son apport au développement de la société.
Toutefois le tribunal ne peut examiner les motifs de révocation invoqués au regard de l’intérêt social sans se heurter au principe de la révocation ad nutum stipulé dans les statuts. Les arguments soutenus ne peuvent en conséquence être pris en considération. Le tribunal déboutera Mme Z de sa demande de nullité de la résolution n°1 de l’assemblée générale mixte du 26 avril 2021 sur ce fondement.
Sur le fondement de la fraude
Mme Z soutient qu’aucune mésentente n’existait entre elle et M. AB et qu’il s’agit d’un prétexte mis en avant pour l’évincer de ses droits d’associé, éviter de lui payer la prime d’entrée qui lui avait été promise et permettre à M. AB de devenir à terme le seul mandataire social.
Les défendeurs font valoir au contraire que la mésentente était réelle et justifiait la décision de révocation prise par l’assemblée du 26 avril 2021. Que par ailleurs M. AD associé minoritaire est toujours dans l’entreprise.
Sur ce
La fraude sanctionne par la nullité les actes qui tout en étant licites sont manifestement conclus dans l’unique but d’éluder des règles impératives applicables ou de nuire aux droits d’autrui, par l’emploi d’un moyen anormal ou artificiel.
Le tribunal retient:
Que l’assemblée générale mixte du 26 avril 2021 a été convoquée, a délibéré et a voté selon les formes requises par les statuts, Que la révocation sans motif de Mme Z est conforme aux dispositions statutaires, Que le motif avancé par les défendeurs, de l’existence d’une mésentente avec M. AB n’est pas illégitime ou totalement artificiel comme le montre les pièces produites (notamment les pièces n° 54, 17,19,21 des défendeurs). Que Mme Z ne démontre pas que la prime d’entrée, qu’elle ne réclame d’ailleurs pas, liait la société Le tribunal dira en conséquence que Mme Z échoue à démontrer l’existence d’une fraude et la déboutera de sa demande de nullité de la résolution n°1 de l’AGM du 6 avril 2021.
Sur la nullité des résolutions 3,4 et 5 décidant de l’augmentation du capital de la société
vt
AG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/03/2023 16 EME CHAMBRE
N° RG: J2023000104
PAGE 9
Mme Z soutient que les résolutions approuvées lors de l’assemblée générale mixte du 26 avril concernant l’augmentation de capital de la société AE AF sont nulles pour abus de majorité et fraude. Cette augmentation de capital n’était pas nécessaire au déblocage des subventions de I’ADEME ni au financement de la machine de lavage contrairement à ce que prétendent les défendeurs. Le règlement de la première échéance de la machine tombait en septembre 2021. Et par ailleurs, la société disposait du compte courant d’associé de M. AB. Que cette opération contraire à l’intérêt social n’avait pour but que de diluer sa participation et valoriser à la baisse le prix de cession de ses titres dans le cadre de la promesse de vente du pacte d’associés. M. AB et AE AF répondent au contraire que l’augmentation de capital votée lors de l’AGM du 6 avril 2021, était nécessaire pour débloquer le versement du solde de l’indemnité de l’ADEME. Que l’acquisition de la machine de lavage était prévue dès Janvier 2021, et que l’opération visait également à améliorer le bilan de la société avant l’ouverture de son capital à des nouveaux investisseurs, opération prévue également en début d’année. Que par ailleurs Mme Z n’a pas été privée de son droit de souscrire à cette augmentation de capital à laquelle M. AD a par ailleurs participé.
Sur ce
Il appartient à Mme Z qui le soutient de démontrer la contrariété à l’intérêt social de l’augmentation de capital tant sur le fondement de l’abus de majorité que sur celui de la fraude.
Le tribunal constate que la société qui clôture son exercice au 30 septembre de chaque année laisse apparaitre à la clôture de l’exercice 19-20 et à celle de l’exercice 20-21, après l’augmentation de capital, des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social (pièce n° 32);
S’agissant de la subvention de l’ADEME, le tribunal relève que :
AE AF a sollicité et obtenu en date du 31 mars 2020 une subvention de I’ADEME d’un montant total de 431 896€ dont 143 965 € d’avance remboursable. La convention prévoit dans son article 8 que : « l’octroi définitif est subordonné à la justification préalable, par le bénéficiaire d’un montant de capitaux propres égale au montant de l’avance à notification ». (pièce n° 61) Qu’après avoir versé une partie de la subvention, l’ADEME demandait par courriel du 20 septembre 2021 de justifier «que l’augmentation de capital prévue lors de l’AG de mai 21 avait bien été réalisée » (pièce n° 60) et qu’à la suite de cette justification le solde de la subvention a été réglé le 19 novembre 2021 (pièce n° 35)
Et s’agissant de l’investissement du centre de lavage d’Avignon
Que le projet préparé en juin 2021 prévoyait un budget global de 728 000 euros. Que ce projet s’est concrétisé par l’acquisition en juillet 2021 de la machine de lavage pour un montant de 191 000 euros HT (pièces n°32 et 33 des défendeurs).
ALE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/03/2023 16 EME CHAMBRE
N° RG: J2023000104
PAGE 10
Qu’ainsi Mme Z ne peut raisonnablement prétendre que l’augmentation de capital décidée par l’assemblé générale mixte du 26 avril 2021 était contraire à l’intérêt de l’entreprise. Que de surcroit cette augmentation de capital était ouverte à tous les associés y compris à Mme Z, et n’avait donc pas pour unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité. Le tribunal déboutera en conséquence la demanderesse de sa demande de nullité des résolutions relatives à l’augmentation de capital, tant sur le fondement de la fraude et que sur celui de l’abus de majorité.
Sur la demande de dommage et intérêts pour la révocation de Mme Z
Mme Z soutient à titre subsidiaire que si les statuts prévoient une révocation ad nutum, le fait que les dirigeants aient précisé néanmoins les motifs de sa révocation marque leur volonté d’écarter les dispositions statutaires et de la révoquer selon la procédure pour juste motifs. La vacuité des motifs invoqués rend cette révocation abusive et justifie une demande d’indemnités.
Par ailleurs sa révocation intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires, lui a causé un préjudice qui doit être réparé. Elle demande à ce titre 100 000 € de dommages et intérêts.
Les défendeurs rappellent la règle fixée par les statuts de révocation ad nutum et contestent le caractère brutal ou vexatoire des circonstances dans lesquelles elle est intervenue.
Sur ce
Sur l’absence de juste motif
L’article 13 des statuts de la société AE AF prévoit dans des termes sans équivoques que «« Le/les Directeurs généraux sont révocables ad nutum c’est-à-dire librement et à tout moment par décision de la collectivité des associés statuant à titre ordinaire qui n’a pas besoin d’être motivée ». La circonstance qu’afin de lui permettre de répondre et d’organiser sa défense les dirigeants aient précisé à Mme Z les motifs de sa révocation est sans incidence sur la disposition statutaire.
Le tribunal déboutera Mme Z de sa demande d’indemnité sur ce fondement.
Sur les circonstances brutales et vexatoires de la révocation En tout état de cause, même si elle est autorisée sans avoir à justifier d’un motif, la révocation d’un dirigeant peut donner lieu à des dommages et intérêts si elle est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires.
Le caractère brutal et vexatoire se déduit des circonstances entourant la révocation.
Il résulte des faits de l’espèce que :
AG-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/03/2023 16 EME CHAMBRE
N° RG: J2023000104 PAGE 11
que Mme Z a eu une première réunion en présence de son mari, avec M. AB le 31 mars 2021, réunion au cours de laquelle M. AB l’a informée des faits qui lui étaient reprochés et de son intention de demander sa révocation (conclusions Mme Z page 43).
que des tentatives de conclure un départ négocié ont échoué,
que le 21 avril 2021, Mme Z a été convoquée à l’assemblée générale mixte du 26 avril 2021 avec pour ordre du jour la révocation de son mandat de directrice générale.
qu’avec la convocation était attaché le rapport du président en vue de l’assemblée ( pièce n° 6) qui énonçait de façon précise les griefs motivant la résolution;
que Mme Z a pu ainsi préparer sa défense, et présenter ses observations lors de l’assemblée du 26 avril (pièce n°7),
que préalablement à sa révocation Mme Z a pu, comme elle le reconnait dans ses écrits page 13, continuer son activité et être associée au projet de réorganisation comme directrice générale dans les plans présentés par la société,
La circonstance que l’assemblée du 26 avril 2021 se soit tenue en visio- conférence et dans un délai de 5 jours après la convocation n’est pas opposable à la société dans la mesure ou les statuts (articles 18.1 et 19.3) l’autorisent à procéder de la sorte en cas d’urgence appréciée par le président.
Ainsi le droit de la défense et du contradictoire ont pu être respectés, et Mme Z ne justifie pas de circonstances humiliantes ou vexatoires particulières.
Le tribunal déboutera en conséquence Mme Z de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la nullité ou l’inopposabilité de l’article 15 du pacte d’associé pour vileté de prix Mme Z demande la nullité ou l’inopposabilité de la promesse unilatérale de vente des titres de la société pour vileté de prix. Le prix de 1 euro par titre étant selon elle sans commune mesure avec leur valeur réelle.
Sur ce
Il résulte de l’article 1168 et 1169 du code civil que la cession de droits sociaux consentie à un prix inférieur à la valeur réelle n’est pas nulle. Elle l’est toutefois si le prix convenu lors de la conclusion de la cession est dérisoire ou vil.
Le tribunal relève :
ve
AE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/03/2023 16 EME CHAMBRE
N° RG: J2023000104
PAGE 12
Que les parties ont signé en date du 19 décembre 2019 un pacte d’associés, dont l’article 15 du Pacte intitulé « promesse vente » stipule que le prix de cession en cas d’exercice de la promesse est selon les conditions de départ du promettant, soit la valeur nominale des titres en cas de départ << bad leaver », soit leur valeur vénale en cas de départ «good leaver ».
Que le prix de cession à la valeur nominale du titre, ne s’applique qu’en cas de départ << bad leaver » et vise à sanctionner des situations fautives du Promettant dont la liste est détaillée : violation du Pacte ou des statuts, atteinte à l’image ou la réputation de la société, licenciement ou révocation pour faute grave ou lourde….
Qu’ainsi le prix de cession repose sur des conditions dont le Promettant a pu prendre précisément connaissance au moment de la signature du Pacte. Qu’enfin le prix dont Mme Z prétend être dérisoire: la valeur nominale est le prix auquel elle a elle-même souscrit les titres cédés, moins de deux ans auparavant. Le tribunal déboutera Mme Z de ses demandes de nullité de la clause ou d’inopposabilité pour vileté de prix.
Sur la qualification du départ « bad leaver >>
A la suite de la révocation de Mme Z le 26 avril 2021, MM. AB et AD ont par courrier du 12 mai 2021 exercé la promesse de cession des titres à la valeur de marché estimée à 83 000 euros, puis se ravisant ont notifié le 17 septembre 2021 (pièce n° n°13) un nouvel exercice de la promesse, rendant caduque l’offre précédente, à la valeur nominale, au titre d’un départ << bad leaver » . Mme Z conteste avoir commis des fautes et revendique l’application des conditions en cas de départ << good leaver ». Les défendeurs soutiennent que plusieurs stipulations du pacte ont été violées par Mme Z: l’engagement de confidentialité en téléchargeant et consultant des documents après sa révocation, et en violant son engagement de non concurrence en prenant contact avec une société concurrente, enfin en violant son engagement de coopération en résistant notamment à la mise en œuvre de la cession de ses titres.
Sur ce
L’article 15 du Pacte d’associés prévoit qu’en cas de départ de la société, l’associé s’engage à céder les titres qu’il détient aux autres associés à un prix fixé en fonction des circonstances de son départ. En cas de départ fautif, dit « bad leaver » le prix de cession est égal à la valeur nominale des titres sous promesse,. Dans les autres cas: départs dit «good leaver », la cession se fait à la valeur de marché.
Ainsi c’est à la date de la révocation, le 26 avril 2021 qu’il convient de se placer pour qualifier le départ de la société et par conséquent le prix de cession des titres.
Аб
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/03/2023 16 EME CHAMBRE
N° RG:J2023000104
PAGE 13
Le tribunal relève que tous les évènements retenus comme griefs mis en avant par MM. AB et AD pour qualifier de fautif le départ de Mme Z se sont produits postérieurement à sa révocation. En conséquence il qualifiera le départ de Mme Z de « good leaver » et dira que le prix de cession, conformément aux dispositions du Pacte est la valeur de marché des titres cédés.
Sur la valorisation des titres
Mme Z conteste la valeur de marché proposé par MM AB et AD pour la cession de ses titres. Elle soutient que la valorisation réalisée par le cabinet ESS Expertise à l’occasion de l’augmentation de capital du 26 avril 2021 est sous-estimée, et fait état de comparables tiers (pièce n° 49 Colin) et de la valorisation à 4 millions d’euros, faite à l’occasion d’une seconde augmentation de capital par des investisseurs tiers le 6 janvier 2022.
MM AB et AD demandent l’application du Pacte qui précise dans son article 15 qu’à défaut d’accord unanime des associés sur la valeur de cession des titres, la valeur de marché sera déterminée par référence à la valeur retenue par toute augmentation de capital de la société intervenue dans les 6 mois précédents l’exercice de la promesse de vente. Il y a lieu en conséquence de prendre la valeur déterminée par le cabinet ESS Expertise en mars 2021 à l’occasion de l’augmentation de capital de AE AF en mai 2021, soit 415 000 euros.
Sur ce
Le Pacte prévoit en son article 15 qu’en cas de départ Good Leaver la Valeur de Marché correspondante sera déterminée soit :
(i) par accord unanime des Associés.
(ii) à défaut par référence à la valeur des actions retenues lors de toute augmentation de capital social de la Société intervenue dans les six (6) mois précédant l’exercice de la Promesse de Vente à défaut d’accord ou d’opérations sur capital. (iii) par un expert désigné d’un commun accord par les Parties ou à défaut par le président du tribunal de commerce de Paris.
A l’occasion de l’augmentation de capital décidée par l’assemblée générale mixte du 26 avril 2021, la société AE AF a sollicité le cabinet ESS Expertise pour évaluer l’entreprise (pièce n° 37). Ce dernier a retenu 4 méthodes :
— La valeur patrimoniale
— La valeur de productivité La capitalisation du bénéfice net moyen – La capitalisation de la capacité d’autofinancement.
не
де
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/03/2023 16 EME CHAMBRE
N° RG: J2023000104 PAGE 14
Ces méthodes ont abouti à des valeurs allant de 90 000 euros pour la première et à 1,3 millions d’euros pour la dernière. Au final le cabinet a retenu la valeur de productivité de 415 ke proche de celle de la capitalisation des bénéfices moyen, égale à 444 000 euros et établi un prix d’émission de 8,30 euros par action. Mme Z conteste cette valorisation mais n’apporte aucun élément au soutien de sa position. Elle ne propose aucune autre méthode ou évaluation en dehors de la prise en compte de la méthode donnant la valeur la plus élevée ou de la moyenne des quatre valeurs.
L’augmentation de capital du 6 janvier 2022, réalisée 4 mois après l’exercice de la promesse peut constituer un élément de comparaison, mais ne peut être en aucun cas une valeur sur laquelle peut s’appuyer le tribunal faute de connaitre les conditions et les circonstances de l’opération. La demanderesse ne fournit aucun élément sur cette opération. La comparaison avec la société Pandobac (pièce n° 49), dont il n’est produit que le procès- verbal de l’assemblée ayant décidé une augmentation de capital publié au RCS ne peut pour les mêmes raisons qu’être écartée. Enfin le tribunal relève que la demanderesse n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte par le Pacte en cas de désaccord sur la valeur de marché, de désigner ou faire désigner un expert pour établir cette valeur. Aucune demande en ce sens n’a d’ailleurs été faite dans ses écritures.
Le tribunal estimant que les méthodes d’évaluation préconisées par le cabinet ESS Expertise sont raisonnables et conformes à celles utilisées habituellement pour des entreprises nouvelles, retiendra en application des dispositions du Pacte, l’évaluation retenue à l’occasion de l’augmentation de capital de la société décidée par l’assemblée du 26 avril 2021, soit 414 613 euros ou 8.30 euros par titre.
Sur la demande d’indemnités à l’encontre de MM AB et AD pour collusion frauduleuse
Le tribunal ne retiendra pas la fraude à l’encontre de MM AB et AD. Il déboutera par conséquent Mme Z de sa demande d’indemnités sur ce point.
Sur l’exécution forcée demandée par MM AB et AD La promesse de vente des titres ayant été exercée conformément aux règles fixées par le Pacte, le tribunal ordonnera à Mme Z de remettre à MM AB et AD l’ordre de mouvement et l’imprimé fiscal CERFA n° 2759 pour les 10 000 titres qu’elle détient dans la société AE AF, en proportion de la promesse notifiée le 17 septembre 2021,
savoir:
— 8913 titres pour M. AB et 1087 titres pour M. AD,
et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
AE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/03/2023 16 EME CHAMBRE
N° RG: J2023000104 PAGE 15
Et ordonnera à MM. AB et AD de payer dès la remise des documents, la somme de 83 000 euros à Mme Z, à raison de 73 977,90 euros pour M. AB pour les 8 913 titres achetés et 9 022,10 euros pour M. AD pour les 1087 titres achetés.
Sur les indemnités pour résistance abusive demandées par M. AB et AD et AE AF
MM AB et AD et la société AE AF reprochent à Mme Z, restée associée dans l’attente de l’exécution de la promesse, d’avoir voté dans les assemblées contre les intérêts de la société.
MM AB et AD et la société AE AF ne justifiant ni de la nature ni de l’étendue du préjudice dont ils réclament réparation seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les indemnités pour procédure abusive demandées par la société AE L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de légèreté blåmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont il n’est pas rapporté la preuve en l’espèce, Le tribunal déboutera la société AE de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire demandée étant de droit. En l’espèce elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les demandes article 700 du CPC demandée par Mme Z Mme Z a dů, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera in solidum, M. AB, M. AD à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Sur les demandes article 700 demandée par la société AE et AE AF L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés dans cette instance; Le tribunal ne fera donc pas droit aux demandes des société AE et AE AF d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera in solidum M. AB, M. AD et la société AE AF aux dépens de l’instance.
AC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 10/03/2023 16 EME CHAMBRE
Sur les autres demandes
N° RG: J2023000104
PAGE 16
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Joint les causes 2021055437 et 2022029284 sous le numéro J2023000104 Ordonne à Mme X Y Z de remettre à MM. AA AB et AC AD l’ordre de mouvement et l’imprimé fiscal CERFA n° 2759 pour les 10 000 titres qu’elle détient dans la société AE AF et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 5ème jour après la signification du présent jugement, et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non- exécution
Ordonne à MM. AA AB et AC AD de payer à Mme Z la somme de 83 000 euros, à raison de :
-73 977,90 euros pour M. AA AB pour les 8913 titres achetés et -9022,10 euros pour M. AC AD pour les 1087 titres achetés, Condamne in solidum MM. AA AB et AC AD à payer à Mme X YZ 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires; Condamne in solidum MM. AB et AD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AH AI, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AJ AK, M. AH AI, M. AL AM. Délibéré le 23 février 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AJ AK, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Dividende ·
- Prime ·
- Titre ·
- Apport ·
- Réserve ·
- Actionnaire ·
- Préjudice
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Danemark ·
- Devoir de vigilance ·
- Diamant ·
- Exécution provisoire ·
- Azerbaïdjan ·
- Exécution
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Construction ·
- Défaut ·
- Brique ·
- Frais de stockage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Exécution forcée ·
- Capital ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Débiteur ·
- Mesures d'exécution ·
- Public
- Justice administrative ·
- Jeux olympiques ·
- Île-de-france ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Environnement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Région ·
- Suspension
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Autorisation ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Publicité ·
- Renouvellement ·
- Attribution
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Suisse ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Domicile conjugal ·
- Civil
- Immobilier ·
- Liquidateur amiable ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Liquidation amiable ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Déclaration préalable ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Bâtiment ·
- Région ·
- Monument historique ·
- Île-de-france ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Historique
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Politique ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Élection municipale ·
- Scrutin ·
- Élus ·
- Résultat ·
- Traitement ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.