Confirmation 2 février 2022
Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2 févr. 2022, n° 21/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02757 |
Texte intégral
ARRET N°
AA
C/
X Y S.A.R.L. A.R.C.A Société CGPA S.A. CNA INSURANCE COMPAGNY (EUROPE)
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02757 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDQ4
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AMIENS DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z AA né le […] à FLIXECOURT (80420) de nationalité Française […]
Représenté par Me Carine BARBA, avocat au barreau de SENLIS Plaidant par Me GUEUDRE substituant Me Dimitri PINCENT, avocats au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Monsieur AB X Y né le […] à SAINT MICHEL (55) (55300) de nationalité Française […]
Représenté par Me SENECHAL substituant Me Ludivine BIDART-DECLE, avocats au barreau d’AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. A.R.C.A pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège […]
Assignée à étude le 17/06/2021
Société CGPA Société d’assurances mutuelles à cotisations variables régie par le code des Assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS
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S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), Société Anonyme d’un Etat membre de l’UE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 115 030, dont l’adresse de l’établissement est située en France est […], prise en la personne de son représentant légal en France domicilié ès-qualités de droit audit établissement venant aux droits de la Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 399 042 332, dont le siège social est situé 20 Fenchurch Street London EC3M 3 BY (Royaume Uni), ayant établissement en France 52-54 rue de la Victoire, 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en France domicilié ès-qualités audit établissement. […]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS Plaidant par Me SAYDBAK substituant Me Marie-Claire QUETTIER, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 07 décembre 2021 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. AC AD et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. AC AD et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 février 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Par actes des 13 et 14 février 2020, M. Z AE a assigné devant le tribunal judiciaire d’Amiens la société ARCA, courtier en assurances, et M. AF AG AH AI, conseiller financier à son compte et commercial de la société de courtage, ainsi que les assureurs de responsabilité de la société ARCA, la société CGPA et la société CNA insurance Company Europe (la société CNA), pour engager leur responsabilité contractuelle et leur
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garantie à raison d’un investissement illusoire auquel il a été incité dans une collection de manuscrits.
Il indique que M. AH AI, se présentant comme commercial en produits patrimoniaux d’une société ARCA Assurances, société de courtage, et conseiller financier lui-même, lui a fait souscrire un investissement patrimonial présenté comme avantageux consistant dans l’achat de parts dans une indivision nommée “Coraly’s Prestige 200", propriétaire d’une collection de manuscrits de valeur dénommée “Les grands manuscrits de l’Empereur, Chapitre 3, Lettres, Livres et Manuscrits de Napoléon 1er”, indivision gérée par une société AL.
Par “contrat de vente de parts en indivision”, du 24 novembre 2011, M. AE a acquis de la société AL, au prix de 40 000 €, 8 parts sur 3000 parts indivises de cette collection de manuscrits, la vente contenant une annexe sur la “gestion des parts”, intitulée “dépôt, garde et conservation” auprès de la même société AL pour une durée de cinq ans.
Le “contrat de garde et de conservation” comporte une clause de rachat des parts indivises sous le nom “article IV: promesse de vente”, laquelle stipule que l’acheteur s’engage à vendre ses parts à la société AL au bout de cinq ans et que “la promesse de vente s’effectuera à un prix au minimum supérieur de 8, 50 % par an au prix d’acquisition”.
M. AE reconnaît que si M. AH AI lui avait indiqué que le rachat des oeuvres à l’issue du délai de cinq ans, avec le revenu lucratif de 8, 50 % par an, n’était pas absolument automatique, “la société le faisait toujours”.
A la suite d’un signalement de l’Autorité des Marchés financiers en 2012, la société AL et son président, M. AJ AK, ont fait l’objet d’une enquête de la DGCCRF, qui a commencé par une première visite sur place le 15 octobre 2013 ; enquête qui a conduit à une mise en examen en mars 2015, du chef d’escroquerie, de la société AL, de M. AJ AK, et des concepteurs de l’investissement, notaire et avocat rédacteur compris, par un juge d’instruction du Pôle financier du tribunal de grande instance de Paris.
Parallèlement, la société a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2015, procédure convertie par le même tribunal en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
M. AE s’est constitué partie civile dans la procédure pénale ouverte le 27 avril 2015.
A partir du 20 décembre 2017, les manuscrits ont été vendus aux enchères, avec des moins-values considérables.
M. AE a mis en demeure la société ARCA de l’indemniser de son préjudice le 9 décembre 2019, sans succès.
Par actes des 13 et 14 février 2020, M. Z AE a assigné la société ARCA Assurances, ses deux assureurs supposés et M. AH AI, devant le tribunal judicaire d’Amiens.
La société ARCA Assurances, assignée à personne, et M. AH AI n’ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Les sociétés CNA et CGPA, assureurs, constituées devant le tribunal, par conclusions d’incident des 8 et 10 mars 2021, ont saisi le juge de la mise en état
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de conclusions visant à faire déclarer l’action atteinte par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Par ordonnance du 15 avril 2021, dont M. AE a relevé appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a retenu que le point de départ de la prescription se situait au jour de la conclusion du contrat, a déclaré l’action prescrite au moment de l’assignation en février 2020, a déclaré l’action irrecevable, et a rejeté “toute plus ample demande”.
La société ARCA n’a pas constitué intimé devant la cour. M. AE lui a signifié sa déclaration d’appel et ses premières conclusions le 17 juin 2021, à étude (nouvelle adresse, fonds de commerce fermé). L’arrêt sera rendu par défaut.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties constituées par visa.
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées par M. AE le 3 novembre 2021 sollicitant la confirmation de l’ordonnance.
M. AE conteste l’analyse des évènements faite par le juge de la mise en état et par les assureurs, il fait aussi valoir une interruption de prescription. Il soutient que la prescription a été interrompue par sa constitution de partie civile faite en avril 2015 et qu’en tout état de cause, il ne pouvait pas prendre conscience de la fictivité de l’investissement avant les ventes aux enchères de décembre 2017 de sorte que son action n’est nullement prescrite lors de ses assignations en février 2020.
Vu les conclusions d’intimé de la société CGPA du 8 juillet 2021 sollicitant la confirmation de l’ordonnance,
Vu les conclusions d’intimé de la société CNA Insurance Company Europe du 19 novembre 2021 sollicitant également la confirmation de l’ordonnance.
Les assureurs soutiennent que le point de départ de la prescription se situe au jour de la conclusion du contrat ou tout au moins en novembre-décembre 2014 lorsque la presse s’est faite l’écho de l’enquête ouverte à l’encontre de la société AL et que celle-ci a communiqué par un courrier et par mails en décembre 2014 avec ses clients pour protester contre cette enquête.
Vu les conclusions n°1 de M. AH AI, constitué intimé devant la cour, en date du 16 juillet 2021, visant également à la confirmation de l’ordonnance.
Celui-ci fait valoir deux irrecevabilités tirées, d’abord de sa qualité de préposé de la société ARCA, ensuite, à l’instar des autres intimés, de la prescription.
MOTIFS
1. Sur l’irrecevabilité soulevée par M. AH AI, fondée sur sa qualité de préposé de la société ARCA.
Il est établi par la production aux débats d’un extrait K bis de la société ARCA, d’un contrat de collaboration entre et cette société et de l’extrait K bis personnel de celui-ci, que M. AH AI est à la fois commercial pour la société de courtage ARCA sise à Reims, et à la fois courtier en assurances et placements inscrit au registre du commerce et des sociétés de Sedan sous son nom propre.
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Dans la convention de mandat régularisée entre M. AE et M. AH AI (pièce AE 3-3), ce dernier se présente sans plus de précision en qualité de “mandataire” de M. AE, en indiquant à la fois son nom propre en qualité de mandataire et le “cabinet (ou société) ARCA”, de sorte qu’il paraît bien avoir agi selon une double qualité, et qu’en tout cas, quelque soit sa qualité exacte au regard de la société ARCA, il est parfaitement susceptible d’engager sa responsabilité civile personnelle.
La fin de non recevoir doit être écartée.
2. Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription.
Selon l’article 2224 du code civil “Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
La prescription d’une action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Soc. 26 avril 2006, n° 03-47.525 P et la jurisprudence citée note 21 sous l’article 2224 du code civil Dalloz).
Contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, le point de départ de la prescription ne peut donc être fixé en l’espèce, purement et simplement, au jour de la conclusion du contrat.
Il importe peu à cet égard que le rachat par la société AL ne soit pas automatique, dès lors que les manuscrits étaient présentés comme étant de grande valeur, choisi par “les meilleurs techniciens du patrimoine écrit”, avec
“la garantie d’une expérience de trente ans de travail d’expertise” (pièces AE 1-2 et 1-3). L’investisseur ne pouvait pas, au jour de la conclusion des conventions, deviner que les pièces des collections AL faisaient l’objet d’une surestimation (en ce sens: Cour d’appel de Lyon, 9 septembre 2021, 3 arrêts, pièces AE 1-26).
M. AE a pu penser légitimement avoir fait un investissement dans des objets de valeur même si le rachat avec les intérêts avantageux n’étaient pas absolument certain.
En l’espèce le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour où M. AE a su, ou aurait dû légitimement savoir, qu’il avait investi, sur des conseils fautifs, dans une valeur dont la fictivité était suffisamment certaine pour lui autoriser l’action en justice contre les professionnels qui lui ont conseillé cet investissement.
Par ailleurs, la juridiction d’appel ne voit pas qu’il y ait eu une interruption de la prescrition.
La plainte avec constitution de partie civile du 27 avril 2015, dirigée contre les personnes dénommées mises en examen par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, la société AL et les concepteurs de l’investissement, en effet, ne peut être considérée comme ayant interrompu la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre des personnes tierces à la procédure pénale, la juriprudence citée par M. AE concernant des cas de plaintes contre personnes non dénommées, ultérieurement mises en cause dans la procédure pénale (Civ.2e, 12 décembre 2002, n°01-02.853).
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Ainsi, étant rappelé que le contrat a été conclu le 24 novembre 2011 et que les assignations sont des 13 et 14 février 2020, pour éviter la prescription, le point de départ doit être postérieur aux 13 et 14 février 2015.
Il est donc indispensable de reprendre la suite des événements pour mesurer si M. AE pouvait avoir une connaissance suffisante du caractère frauduleux ou fictif de son investissement avant le mois de février 2015.
A la suite d’un signalement de l’Autorité des Marchés financiers en 2012, la société AL et son président, M. AJ AK, ont fait l’objet d’une enquête de la DGCCRF, qui a commencé par une première visite sur place le 15 octobre 2013.
L’ enquête n’a conduit à la mise en examen du chef d’escroquerie, de la société AL et des concepteurs de l’investissement, notaire et avocat rédacteur compris, par un juge d’instruction du Pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, que le 5 mars 2015.
Parallèlement, la société a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2015, procédure convertie par le même tribunal en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Les mandataires judicaires et la société AL elle-même n’ont commencé à communiquer sur cette situation qu’à partir de mars 2015 (pièces AE 1- 15 et s.).
M. AE s’est constitué partie civile dans la procédure pénale ouverte, le 27 avril 2015.
Toutefois, l’information sur l’ouverture d’une enquête préliminaire contre la société AL pour “pratiques commerciales trompeuses “ et “escroquerie en bande organisée” a été largement rendue publique au cours de l’automne 2014.
Le 15 octobre 2014, le magazine Charlie Hebdo publiait un article intitulé
“AL- Questions autour de l’enquête préliminaire pour escroquerie” et rendait ainsi publique l’enquête préliminaire menée par la DGCCRF sur la société AL et son dirigeant (pièce CGPA n°8).
Le 18 octobre 2014, cet article a été relayé par le site internet “quechoisir.org” dans un article intitulé “Questions autour de l’enquête préliminaire pour escroquerie” (pièce CGPA n°1).
Puis, c’était au tour du journal Le Point de publier le 18 novembre 2014, un article intitulé “Descente de police au musée des Lettres et Manuscrits. EXLUSIF. Plusieurs perquisitions en cours visent AL et son charismatique patron, AJ AK, soupçonné d’escroquerie en bande organisée” (pièce CNA n°8).
Le même jour, les journaux le Parisien et le Figaro reprenaient l’information dans deux articles respectivement intitulés “Soupçons d’escroquerie au musée des lettres et manuscrits” et “Perquisition au musée des lettres et manuscrits” (pièces CNA n°10 et 11).
L’information a été relayée par les principaux journaux et magazines de la presse écrite (pièces CNA n°12 à 14 et pièces CGPA 7 à 12): Libération dans un article publié le 20 novembre 2014, Le Nouvel Observateur dans un article
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publié le 7 décembre 2014, Le Monde dans un article du 10 décembre 2014.
Par ailleurs, il importe de relever que la société AL a adressé à l’ensemble de ses clients investisseurs dès le 4 décembre 2014 (pièce CGPA 13), une lettre faisant état de l’enquête diligentée à son encontre aux termes de laquelle elle précisait, tout en protestant vigoureusement, que “… le blocage de tous nos comptes bancaires asphyxie notre société, nous met dans l’impossibilité de régler les salaires, de régler les options d’achats en cours, pour ceux d’entre vous qui avaient demandé la revente de leurs collections ou de leurs parts d’indivision. […] Ne plus pouvoir régler les salaires et les fournisseurs oblige une entreprise au capital de 30 millions d’euros à demander dans un premier temps le redressement judiciaire auprès du Tribunal de Commerce de Paris”.
Ce courrier a été doublé par trois courriels de protestation et d’information envoyés aux clients investisseurs les 3, 4 et 9 décembre 2014.
Dès la fin de l’année 2014, M. AE ne pouvait ignorer avoir été la victime d’une proposition d’investissement frauduleux ou fictif, généralisée sur le territoire, que la société AL avait conçu et fait distribuer.
Ainsi, nonobstant l’observation erronnée du premier juge sur la possibilité de deviner le caractère frauduleux ou fictif de l’investissement au jour de la conclusion du contrat, en observant que la presse avait évoqué les pratiques frauduleuses de la société AL dès le mois d’octobre 2014, que celle-ci avait été placée en redressement judiciaire en février 2015, outre que le client avait un certain devoir de se renseigner sur le sérieux et la fiabilité de la valeur de l’investissement conseillé sans attendre la déconfiture de la société, le premier juge, par des motifs que la cour approuve et s’approprie, a suffisamment motivé sa décision de retenir que l’action était prescrite.
L’ordonnance doit être confirmée.
Au regard des particularités du litige, il ne sera pas fait droit aux demandes relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Rejette l’irrecevabilité soulevée par M. AF AG AH AI fondée sur sa qualité prétendue de préposé de la société ARCA Assurances,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens le 15 avril 2021,
Condamne M. Z AE aux dépens d’appel,
Rejette les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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