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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, 3 oct. 2024, n° 21/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00914 |
Texte intégral
Minute:24/507 Grosse délivrée le République Française au Nom du Peuple Français Expéditions le Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire 03 Octobre 2024 JUGEMENT DU: Stan’s DB2Q-W-B4F-E6AQ DOSSIER N° : N° RG 21/00914 – N° Portalis
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Gael COLMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est […] 4, avenue du Pré Félin – 74940 ANNECY LE VIEUX
représentée par Me Hélène ROTHERA, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Madame Elise COVILI, Juge GREFFIER: Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 1er février 2024 Débats tenus à l’audience du : 2 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 3 octobre 2024 Jugement mis à disposition au greffe le 03 Octobre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Courant 2017, Monsieur X Y, âgé de 49 ans, a souhaité investir dans les diamants par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne intitulée Boursocarat.com. Il a ainsi effectué un paiement par carte bancaire et cinq virements à destination de banques domiciliées en Azerbaïdjan, au Danemark et en Roumanie entre le 14 août 2017 et le 27 octobre 2017, pour un montant total de 121 404,03 euros, depuis son compte bancaire n° 96739413483 ouvert auprès de la Caisse régionale de de Crédit Mutuel Agricole des Savoie (ci-après dénommée CRCAM).
Réalisant qu’il avait été victime d’une escroquerie, Monsieur Y a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. La plainte a été classée sans suite le 20 septembre 2019, au motif que les auteurs de l’infraction n’ont pas été identifiés. Monsieur Y a alors déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, le 11 avril 2022.
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Par lettre recommandée du 31 août 2020, Monsieur Y a mis en demeure la CRCAM de procéder au remboursement des sommes correspondant aux virements réalisés. La CRCAM a refusé par courrier du 22 septembre 2020 au motif qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 avril 2021, Monsieur Y a fait assigner la CRCAM devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation de la banque au paiement de la somme de 91 316 euros en réparation de son préjudice financier con[…]tant en une perte de chance de ne pas procéder aux virements frauduleux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Monsieur Y demande au tribunal de : « •DECLARER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie n’a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte de Monsieur X Z ;
. DECLARER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie n’a pas rempli son devoir général de vigilance;
•DECLARER que les irrégularités et légèretés coupables de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ont causé à Monsieur X Z un important préjudice. En conséquence,
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 89.269 euros au bénéfice de Monsieur X Z en réparation de son préjudice financier; DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes, fins et conclusions; Concernant l’exécution provisoire, DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à venir ; Concernant les frais irrépétibles,
DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa
•
demande au titre de l’article 700 ou la FIXER à une plus juste proportion; CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente Instance >>.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 octobre. 2023, la CRCAM demande au tribunal de :
< Rejeter les demandes de Monsieur Y en ce qu’elles sont dénuées de tout fondement.
A titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur Y ne justifie pas d’une quelconque perte de chance. Le condamner à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens. Dire et juger si par extraordinaire la Juridiction de Céans entendait faire droit en tout ou partie aux demandes de Monsieur Y que l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire >>.
En application des dispositions de l’article 753 du Code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe des pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 mai 2024. A la demande de la CRCAM, le dossier a été renvoyé à l’audience du 4 juillet 2024. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
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MOTIVATION:
I-Sur la condamnation de la CRCAM en indemnisation de la perte de chance:
A – Sur le manquement au devoir de vigilance de la banque :
L’article 1231-1 du code civil énonce que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Si la banques doivent respecter un devoir de non-ingérence dans les affaires de leurs clients en vertu duquel elle ne peuvent pas s’opposer aux opérations qu’ils effectuent à partir de leurs comptes bancaires, elles sont néanmoins tenues à un devoir de vigilance en présence d’anomalies apparentes qu’elles soient matérielles ou intellectuelles.
Pour engager la responsabilité de la banque, le client doit démontrer que les virements présentaient un caractère anormal et apparent qui devait l’alerter. A ce titre, la fréquence des virements, leur montant, les destinataires et les pays dans lesquels ces virements sont encaissés sont autant d’éléments à prendre en considération.
En l’espèce, Monsieur Y indique que les six paiements ont été faits: Le 14 août 2017, pour la somme de 1 089,03 euros, au profit de de AA.com dont la banque est domiciliée en Azerbaidjan (paiement par carte bancaire)
Le 16 août 2017, pour la somme de 28 999 euros, au profit de Upaycard ltd dont la banque est domiciliée au Danemark (virement bancaire) Le 26 août 2017, pour la somme de 45 910 euros, au profit de Upaycard ltd dont la banque est domiciliée au Danemark (virement bancaire) Le 16 septembre 2017, pour la somme de 9 807 euros, au profit de Moorwand ltd dont la banque est domiciliée en Roumanie (virement bancaire) Le 30 septembre 2017, pour la somme de 17 918 euros, au profit de Upaycard ltd dont la banque est domiciliée au Danemark (virement bancaire) Le 27 octobre 2017, pour la somme de 17 681 euros, au profit de UPC CONSULTING dont la banque est domiciliée au Danemark (virement bancaire).
L’analyse de ces virements et des relevés bancaires transmis par Monsieur Y révèlent qu’il s’agit d’opérations inhabituelles du fait de leur montant et des banques destinataires. Sur les relevés bancaires qu’il a remis, aucun autre virement à l’étranger n’est mentionné et les sommes de 28 999 euros, 45 910 euros, 17 918 euros et 17 681 euros sont particulièrement élevées au regard des virements habituellement exécutés. En outre, ces transactions ont été effectuées sur un période très courte de 3 mois (pièce 7 demandeur).
Il appartenait à la banque d’exercer son devoir de mise en garde. La CRCAM ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle a interrogé ou informé Monsieur Y sur les opérations effectuées malgré les anomalies apparentes présentées.
Dès lors, la faute de la CRCAM est caractérisée puisqu’elle n’a pas exercé son devoir de vigilance et de mise en garde au profit de Monsieur Y.
B-Sur la perte de chance de ne pas réaliser les virements litigieux :
Il est constant que le préjudice de Monsieur Y s’analyse en une perte de chance de ne pas procéder à ces opérations bancaires et ne peut donc pas correspondre à leur montant total.
Monsieur Y sollicite la condamnation de la banque au paiement de la somme de 89 269 euros correspondant à une perte de chance de 73% de ne pas procéder aux virements litigieux. Pour autant, la faute de la banque n’est pas la cause exclusive de ce préjudice puisqu’elle n’est pas à l’origine des faits d’escroquerie.
La chance que Monsieur Y cesse les virements bancaires est peu élevée puisque le caractère particulièrement lucratif des investissements proposés lui a fait perdre de vue que ces placements sont notoirement réputés inefficaces voire frauduleux, de par leurs modalités de souscription et la nature des biens objets de
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l’investissement (diamants). Monsieur Y n’a pas agi de manière raisonnable en achetant des diamants sur internet, sans s’assurer de la fiabilité de ces plateformes.
En conséquence, la perte de chance doit être fixée à 20%, le préjudice à ce titre étant donc de 24 280,81 euros (20% x 121 404,03 = 24 280,81).
La CRCAM sera condamnée au paiement de la somme de 24 280,81 euros au profit de Monsieur Y en réparation de la perte de chance causée par sa faute.
IV – Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
A-Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CRCAM qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens qui correspondent aux frais directement liés à la procédure judiciaire.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La CRCAM, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur Y une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à 3 000 euros.
La CRCAM sera déboutée de sa demande à ce titre.
C – Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun élément n’est de nature à écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui sera donc prononcée; la seule affirmation par la banque que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire est insuffisante."
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE la Caisse régionale de de Crédit Mutuel Agricole des Savoie responsable à hauteur de 20% de la perte de chance de Monsieur X Y de ne pas effectuer des investissements financiers à hauteur de 121 404,03 euros;
CONDAMNE la Caisse régionale de de Crédit Mutuel Agricole des Savoie à payer à Monsieur X Y la somme de 24 280,81 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la Caisse régionale de de Crédit Mutuel Agricole des Savoie aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse régionale de de Crédit Mutuel Agricole des Savoie au
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paiement de la somme de 3 000 euros au profit de Monsieur X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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DEBOUTE la Caisse régionale de de Crédit Mutuel Agricole des Savoie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Présid ent,
En conséquence. La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne, à tous
Huissiers de Justice sur ce requis. de mettre le présent é exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force
Publique, de prêter main forte, lorsqu’ils en seront
En foi de quoi, la présente a été signée par JUDICIAIRE légalement requis.
le Président et le Greffier.
Le Greffier
"Haute-Savoie
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