Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2026, n° 2601683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Laval, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a attribué la nuance « LUXD » à la liste « Pour Le Cannet » qu’il conduit en vue du premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’attribuer à cette liste la nuance «LRN», sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le premier tour des élections municipales doit se tenir le 15 mars 2026 et que l’attribution d’une nuance produit des effets sur la lecture par le public des résultats de ces élections ;
- en outre, il ne pourra pas être statué sur la requête au fond avant le premier tour de scrutin ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît le principe d’égalité dès lors que d’autres listes que celle qu’il conduit ont reçu dans le département le nuançage « RN » alors même qu’elles sont également soutenues par le Rassemblement national ;
- le nuançage erroné porte atteinte à la sincérité du scrutin ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 5, 6 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601673 tendant à l’annulation de la décision du 27 février 2026.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 ;
- le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » : « Dans les services du ministère de l’intérieur (secrétariat général) et ceux des représentants de l’Etat dans les départements de métropole et d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sont mis en œuvre deux traitements automatisés de données à caractère personnel concernant les candidats aux élections au suffrage universel et les mandats électoraux et fonctions électives que ces élections ont vocation à pourvoir. / Le premier traitement, appelé « Application élection », comprend les données relatives aux candidatures enregistrées ainsi que les résultats obtenus par les candidats. / Le second traitement, appelé « Répertoire national des élus », comprend les données relatives aux candidats proclamés élus. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I. L’Application élection enregistre les données relatives aux candidats aux scrutins suivants : élections (…) des conseillers communautaires ou métropolitains, des conseillers municipaux (…) ». Aux termes de l’article 4 : « Les traitements automatisés mentionnés à l’article 1er ont pour finalités : / 1° Le suivi des candidatures enregistrées et des mandats et fonctions exercés par les élus en vue de l’information du Parlement, du Gouvernement, des représentants de l’Etat mentionnés à l’article 1er et des citoyens ; / 2° La centralisation des résultats de chaque tour de scrutin, leur conservation et leur diffusion sous forme électronique ; / (…) ». Aux termes de l’article 5 : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées portant sur les personnes mentionnées à l’article 2 sont les suivantes : / 1° Nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ; / 2° Adresses, coordonnées téléphoniques et adresses de messagerie électronique ; / 3° Le cas échéant, sigle, acronyme et titre de la liste sur laquelle ces personnes sont candidates ou ont été élues ainsi que leur rang de présentation ; / 4° Etiquette politique lorsqu’elle a été déclarée par le ou les candidats lors du dépôt de candidature et, le cas échéant, par le ou les remplaçants ; / 5° Etiquette politique lorsqu’elle a été déclarée par la liste ou le binôme des candidats lors du dépôt de candidature ; / 6° Nuance politique attribuée au candidat par l’administration ; / 7° Nuance politique attribuée à la liste ou au binôme de candidats par l’administration ; / 8° Profession du candidat ; / 9° Nombre de suffrages obtenus ; / 10° Mandats électoraux et fonctions électives actuellement ou anciennement détenus ; / 11° Fonctions gouvernementales actuellement ou anciennement détenues ; / 12° Distinctions honorifiques. (…) ». L’article 9 dispose : « Les droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès de l’autorité administrative qui a enregistré la candidature. / Au moment du dépôt de candidature, chaque candidat, ou candidat tête de liste, est informé : / 1° De la grille des nuances politiques retenue pour l’enregistrement des résultats de l’élection ; / 2° Du fait qu’il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification, conformément à l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. / Aucune demande de rectification ne peut être prise en considération pour la diffusion des résultats lorsqu’elle est présentée dans les trois jours précédant le tour de scrutin concerné. ».
4. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a attribué la nuance « LUXD », correspondant aux listes investies ou soutenues par des partis du bloc d’extrême-droite, à la liste « Pour Le Cannet » qu’il conduit en vue du premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2026 et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’attribuer à cette liste la nuance « LRN », identifiant les listes investies par le Rassemblement national.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’elles habilitent, pour assurer la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés «Application élection » et « Répertoire national des élus », le ministre de l’intérieur à établir une « grille des nuances politiques » destinée à permettre l’agrégation des résultats des élections en vue de l’information des pouvoirs publics et des citoyens. Ainsi que l’a relevé la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la délibération n° 2013-406 du 19 décembre 2013 rendue à propos des traitements automatisés précités, la nuance politique, qui est attribuée par l’administration, vise à placer tout candidat ou élu ainsi que toute liste sur une grille politique représentant les courants politiques et se distingue ainsi des étiquettes et des groupements politiques. Elle ne figure ni sur le matériel de vote, ni sur les documents de propagande mais permet aux pouvoirs publics et aux citoyens de disposer de résultats électoraux faisant apparaître les tendances politiques locales et nationales et de suivre ces tendances dans le temps. En l’espèce, s’il fait état d’un recours exercé devant un autre tribunal administratif, le requérant ne justifie pas que des demandes de rectification auraient été déposées ou des recours engagés relatifs à l’attribution de la nuance « LUXD » et non pas « LRN » à des listes composées de façon similaire à la sienne ou faisant l’objet des mêmes soutiens politiques. Il insiste au contraire sur le fait que la nuance « LRN » a été attribuée dans le département des Alpes-Maritimes à des listes qui présenteraient selon lui des caractéristiques identiques à celle qu’il conduit. Dans ces conditions, il ne justifie pas que l’attribution de la nuance « LUXD » à la liste qu’il conduit en vue du premier tour d’élections municipales et communautaires serait susceptible de fausser de façon significative la perception par le public ou par la presse de la nature de son engagement politique et des résultats obtenus au plan national par le Rassemblement national. Par suite, il n’est pas démontré que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts de ce parti politique qu’il entend représenter. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par M. B… doit être rejetée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 12 mars 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014
- Décret n°2025-848 du 27 août 2025
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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