Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
23/01/2025
ARRÊT N°25/42
N° RG 23/03024 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PU6F
CJ – VM
Décision déférée du 20 Juillet 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN – 23/00131
A. F. RIBEYRON
[F], [T], [S] [E] [U]
C/
MP PG CIVIL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F], [T], [S] [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur le Procureur Général
Cour d’Appel
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. V. MICK, conseiller, Mme C. DARTIGUES, conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. DARTIGUES, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
MINISTERE PUBLIC
Représenté lors des débats par Mme L. BRUNIN, Avocate Générale, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 26 septembre 2023, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 10 juillet 2014, passé par devant Me [V] à [Localité 5] au Congo, M. [F] [I] et Mme [Y] [E] [R] ont consenti à l’adoption de leur fils, [N] [I], né le 11 novembre 2011 à [Localité 5] (Congo), par M. [F] [E] [U].
Par acte notarié du 8 octobre 2014, passé en la même étude, les parents biologiques ont réitéré leur consentement, après l’avoir manifesté une première fois le 10 juillet 2014 devant le même notaire, et ont déclaré accepter de manière définitive et irrévocable l’adoption de leur enfant par le requérant.
Suivant jugement en date du 30 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-Noire (République du Congo) a :
— prononcé l’adoption de l’enfant,
— dit que l’enfant devient le fils adoptif de M. [E] [U] et devra bénéficier de tous les droits et obligations attachés à la qualité d’enfant né dans le mariage,
— dit en outre que l’enfant s’appellera dorénavant [N] [O] [A] [E] [U],
— ordonné la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant adopté, à la requête du procureur de la République,
— dit que la présente adoption est irrévocable.
Par acte en date du 17 janvier 2023, M. [E] [U] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’exequatur du jugement rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-Noire.
Par jugement contradictoire en date du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté [F], [T], [S] [E] [U] de sa demande d’exequatur de la décision rendue le 30 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-Noire (république du Congo) prononçant l’adoption de l’enfant [N], [O], [A] [I],
— condamné [F], [T], [S] [E] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 17 août 2023, M. [E] [U] a interjeté appel de ce jugement en toute ses dispositions.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 17 novembre 2023, M. [E] [U] demande à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban (RG n°23/000131) ainsi que l’infirmation et la réformation de cette décision en ce qu’elle a :
* débouté [F], [T], [S] [E] [U] de sa demande d’exéquatur de la décision rendue le 30 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire (République du Congo) prononçant l’adoption de l’enfant [N] [O] [A] [I] ;
* condamné [F] [T] [S] [E] [U] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau de voir :
— débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— ordonner l’exéquatur de la décision du Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire, République populaire du Congo, en date du 30 janvier 2019, aux termes de laquelle il a été :
* prononcé l’adoption de l’enfant [I] [N] [O] [A], de sexe masculin, né le 11 novembre 2011 à [Localité 5] ;
* dit que l’enfant [I] [N] [O] [A] devient le fils adoptif de M. [E] [U] [F] [T] [S] et devra bénéficier de tous les droits et obligations attachés à la qualité d’enfant né dans le mariage ;
* dit en outre que l’enfant [I] [N] [O] [A] s’appellera dorénavant [E] [U] [N] [O] [A] ;
* ordonné la transcription du dispositif du présent Jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant adopté, à la requête du Procureur de la République ;
* dit que la présente adoption est irrévocable ;
— prononcer l’adoption plénière de l’enfant [N] [O] [A] par M. [F] [E] [U] et Mme [P] [G] [Z] [M].
Suivant ses conclusions en date du 19 octobre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement déféré de débouté.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 26 novembre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du jugement déféré :
Si l’appelant revendique la nullité du jugement dans le dispositif de ses dernières écritures, il ne soutient aucun moyen à cette fin de sorte qu’une telle demande sera nécessairement rejetée.
Sur la demande d’exequatur :
Les premiers juges, pour motiver leur débouté, ont considéré que, malgré deux renvois accordés, M. [E] [U] n’avait pas fourni les actes civils originaux de l’adopté et de l’adoptant permettant d’éclaircir l’acte de naissance modifié à la suite de la transcription du jugement faisant état de la mère de l’adopté comme étant l’épouse de l’adoptant alors même qu’à la date de retranscription, le mariage n’avait pas encore été célébré pour ne l’avoir été que le 30 octobre 2021.
Le ministère public conclut à la confirmation du débouté mais au seul motif que le requérant n’a pas produit l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte tenant lieu de signification alors qu’il n’apparaît pas mention d’une quelconque signification ni sur le jugement ni sur le certificat de non-appel de sorte que la condition fixée au b) de l’article 55 des accords de coopération franco-congolais ne serait pas remplie.
L’appelant fait valoir que le jugement rendu le 30 janvier 2019 est contradictoire dès lors que l’appelant était représenté par un mandataire muni d’un pouvoir spécial à cet effet et que le ministère public était partie intervenante à l’audience. Il considère qu’en l’absence de signification ou de notification dans un délai de deux ans, selon les termes de l’article 528-1 faisant exception à l’article 503 du code de procédure civile français, le jugement est devenu définitif et exécutoire à compter du 30 janvier 2021 ce qui autoriserait à rejeter l’argumentaire du ministère public. Il considère par ailleurs que ledit jugement n’a pas été obtenu en fraude à la loi et ne heurte pas l’ordre public international français, sans être contraire à une décision judiciaire précédente prononcée au Congo. Il ajoute qu’aux termes de l’article 370-5 du code civil français, l’adoption en question est de nature pleinière. Il conclut sur le fait que l’acte de naissance de l’enfant postérieurement au jugement d’adoption reflète en réalité la situation concernant ce dernier, à savoir une communauté de vie existante entre M. [E] [U] et Mme [Z] [M] déjà à cette époque en qualité de père et mère de l’enfant.
Les jugements étrangers relatifs à l’état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s’ils doivent donner lieu à une mesure d’exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l’état civil indépendamment de toute déclaration d’exequatur.
Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu’il lui est demandé de la constater.
Les articles 49 et suivants des accords de coopération entre la République française et la République populaire du Congo, signés à Brazzaville le 1er janvier 1974 et le 17 juin 1978 prévoient qu’en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de de la République du Congo, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre État si elles réunissent les conditions suivantes :
a) la décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’État requis ;
b) la décision ne peut plus, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
c) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ;
e) un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
— n’est pas pendant devant une juridiction de l’État requis, première saisie, ou
— n’a pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée rendue dans l’État requis, ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre État et qui, dans l’État requis, réunit les conditions nécessaires pour être reconnue de plein droit et revêtue de l’autorité de la chose jugée.
L’article 51 stipule que l’exécution est accordée, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance du lieu où l’exécution doit être poursuivie. Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. Le président se borne à vérifier si la décision dont l’exécution est demandée remplit les conditions prévues à l’article 48. Il procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision. Il ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision dont l’exécution est demandée reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans l’Etat où elle est déclarée exécutoire.
L’article 55 ajoute que la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d) le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Il est exact que les parties n’ont pas produit l’original de l’exploit de signfication du jugement d’adoption étranger. Pour autant, en produisant un certificat de non-appel, il en découle nécessairement que ladite décision a été préalablement notifiée ou signifiée aux parties intéressées.
S’agissant de l’acte de naissance modifié de l’enfant faisant mention de sa mère comme étant l’épouse du requérant à une époque pourtant où le mariage n’était pas encore intervenu, il n’appartient pas à la juridiction saisie d’une demande d’exequatur d’apprécier la valeur ou la pertinence de tels actes, quelles qu’en soient les interrogations légitimes qu’ils peuvent susciter, dès lors que son examen se limite à l’appréciation des critères conventionnellement fixés à savoir :
— la compétence indirecte de la juridiction congolaise, qui n’est pas discutable tenant la résidence de l’enfant,
— le caractère définitif de celle-ci, en l’espèce acquis,
— la citation des parties intéressées, également démontrée par les énonciations du jugement,
— l’absence de contravention à l’ordre public international français de la décision, à nouveau établie,
La compétence indirecte de la juridiction étrangère est acquise, la règle française de solution des conflits de juridiction n’attribuant pas de compétence exclusive aux tribunaux français en cette matière et le litige se rattachant suffisamment à la juridiction étrangère au regard de la nationalité de l’enfant et de sa résidence habituelle en république populaire du Congo à la date de l’adoption.
La citation des parties intéressées est acquise par les mentions du jugement étranger.
Le jugement étranger n’est pas en contravention avec l’ordre public international français et il n’a pas été établi en fraude à la loi.
Aux termes de l’article 370-5 du Code civil, l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. À défaut elle produit les effets de l’adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.
L’article 297 du code civil congolais expose que l’adoption fait entrer l’adopté dans la famille de l’adoptant à titre d’enfant né dans le mariage. Elle confère à l’adopté tous les droits et obligations attachés à cette qualité. L’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang […].
L’article 298 du code civil congolais ajoute que l’adoption est irrévocable.
Le code civil congolais ne distingue donc pas entre adoption simple et adoption pleinière, le consentement des parents biologiques faisant uniquement référence à leur consentement à une adoption 'simple'.
Il sera considéré que l’adoption de l’enfant produit les effets d’une adoption pleinière au bénéficie de M. [F] [E] [U].
Le jugement sera réformé en ce sens.
La transcription sur les registres de l’état civil est effectuée par le ministère public sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Sur les dépens :
Les dépens seront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine :
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté [F], [T], [S] [E] [U] de sa demande d’exéquatur de la décision rendue le 30 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire (République du Congo) prononçant l’adoption de l’enfant [N] [O] [A] [I] ;
* condamné [F] [T] [S] [E] [U] aux entiers dépens.
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
— déclare exécutoire sur le territoire français le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, République populaire du Congo, en date du 30 janvier 2019 ;
— dit que la décision produit en france les effets de l’adoption plénière de l’enfant [N] [O] [A] par M. [F] [E] [U] et Mme [P] [G] [Z] [M] ;
— dit que l’enfant portera le nom de [N] [O] [A] [E] [U];
— laisse les entiers dépens à la charge de l’appelant.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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