Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 mars 2025, n° 23/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
Société SA [6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— CPAM DE L’OISE
— SA [6]
— Me Franck JANIN
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DE L’OISE
Le 11 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/02642 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZMC – N° registre 1ère instance : 22/01451
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [R] [I], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société SA [6]
AT MME [Z] DIT [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, Greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION
Mme [V] [Z] Dit [G], salariée de la société [6] en qualité de manager du service client, a été victime d’un accident du travail le 22 juin 2018, dans les circonstances suivantes : « l’accident est survenu lors d’un entretien informel dans le bureau du directeur du magasin. La salariée a sorti un cutter de sa poche et s’est volontairement et sans explication mutilé l’avant-bras », selon déclaration établie le jour de l’accident.
Le certificat médical initial du 23 juin 2018 mentionne « deux plaies superficielles de la face antérieure du coude gauche suturées et tentative d’autolyse (phlébotomie) ».
Par certificats médicaux de prolongation des 21 juillet et 16 novembre 2018, l’assurée a déclaré deux nouvelles lésions, un épuisement professionnel et une contusion au coude gauche ainsi qu’un syndrome dépressif réactionnel.
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de l’Oise a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 36 %, dont 6 % au titre de l’incidence professionnelle, pour un état séquellaire décrit comme suit : « séquelles psycho névrotiques avec troubles importants ».
Contestant cette décision, la SA [6] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui lors de sa séance du 23 juin 2022 a confirmé le taux, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 19 mai 2023, a :
déclaré recevable la demande de la société [6],
fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] Dit [G] au titre de l’accident du travail à 10 %,
ramené le taux socio-professionnel à 0 %,
dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
condamné la caisse aux dépens.
La CPAM de l’Oise a relevé appel de cette décision le 19 juin 2023, suite à notification intervenue le 30 mai précédent.
Par ordonnance du 14 août 2023, la présente cour a désigné M. [L] comme médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 29 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2025 et développés oralement à l’audience, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
entériner le rapport du docteur [L] qui confirme le bien fondé du taux de 30 %,
rétablir le taux médical de 30 % à l’égard de l’employeur,
dire bien fondé le taux socio-professionnel de 6 % et le rétablir à l’égard de l’employeur,
confirmer en conséquence le taux d’IPP global de 36 % fixé par le médecin conseil et confirmé par la CMRA des Hauts de France,
déclarer opposable à l’employeur la décision attribuant à Mme [Z] Dit [G] un taux d’IPP global de 36 % en lien avec son accident du travail du 22 juin 2018 et confirmer le jugement entrepris ayant débouté l’employeur de ses demandes,
débouter la société [6] de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme étant mal fondées.
Au titre du taux médical, elle explique qu’il existe des séquelles psychonévrotiques avec des troubles importants et que le docteur [L] a confirmé le taux de 30 %.
Concernant l’incidence professionnelle, elle soutient que l’assurée n’a pas pu reprendre son emploi au sein de la société [6], qu’elle a été déclarée inapte le 28 février 2020, qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 mai 2020 et que les propositions de reclassement impliquaient de longs trajets quotidiens.
S’agissant des demandes d’inopposabilité formulées par l’employeur, à savoir :
l’absence de motivation de la décision attributive de rente : elle explique que cette décision ne constitue pas une décision administrative et que, dans tous les cas, elle est suffisamment motivée,
l’absence d’avis sapiteur psychiatre pour l’évaluation du taux d’IPP : elle fait valoir que l’inopposabilité est encourue lorsque l’organisme manque à ses obligations dans l’instruction d’un dossier et qu’aucun texte ne prévoit le recours à un avis sapiteur.
Par conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
à titre principal, réformer le jugement entrepris,
infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable,
juger inopposable à son égard la décision d’attribution d’une rente d’IPP à Mme [Z] dit [G],
ordonner à la caisse d’entreprendre les démarches auprès de la CARSAT, aux fins de régularisation des comptes employeur et du recalcul de ses cotisations,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a limité le taux attribué à 10 % et ramené le taux socioprofessionnel à 0 %,
ordonner à la caisse d’entreprendre les démarches auprès de la CARSAT, aux fins de régularisation des comptes employeurs et du recalcul de ses cotisations,
en tout état de cause, débouter la caisse de toutes ses demandes.
Elle explique que le taux d’IPP fixé n’est aucunement justifié compte tenu de l’absence d’avis sapiteur en psychiatrie et que le rapport d’évaluation des séquelles et la décision attributive de rente comportent des carences justifiant de l’inopposabilité de cette dernière.
Elle note que l’analyse retenue par le docteur [L] est contestable en ce que le surmenage invoqué ne résulte que des déclarations de l’assurée et que son médecin conseil, le docteur [X], a retenu un taux de 10 %.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de l’employeur tendant à l’inopposabilité de la décision de la caisse
La SA [6] demande à la cour de juger inopposable la décision attributive de rente, compte tenu des carences du rapport d’évaluation des séquelles et de l’absence d’avis sapiteur en psychiatrie.
En l’espèce, le docteur [A], médecin désigné par les premiers juges, a relevé que « le barème des accidents du travail au chapitre 4.2.1.11 qui concerne donc les séquelles psycho névrotiques mentionne bien que pour évaluer correctement les séquelles psycho névrotiques il faut demander l’avis d’un neuropsychiatre chose qui n’a pas été faite par le médecin conseil (') je pense que si on avait eu une expertise psychiatrique on aurait pu savoir si cette personne éventuellement n’avait pas dans sa vie personnelle un passé qui aurait pu interférer avec les conséquences professionnelles de cet accident ('). On ne peut pas l’évaluer puisque l’expertise n’a pas eu lieu. Il est donc difficile de fixer un taux car il y a beaucoup de manquements (') Je pense que l’on a essentiellement affaire à des séquelles après consolidation de ce qu’on appelle un burnout c’est-à-dire un surmenage professionnel qu’il est difficile d’évaluer. Je propose un taux maximum de 10 % ».
Le docteur [L], médecin désigné par la présente cour ne mentionne pas de manquement dans le rapport d’évaluation des séquelles et ne fait état d’aucune difficulté dans la fixation du taux d’incapacité de l’assurée.
Dans un premier temps, la cour rappelle que les critiques portant sur le caractère lacunaire ou incomplet du rapport d’incapacité sont inopérantes, étant précisé que la critique portant sur l’insuffisance des éléments donnés par le médecin-conseil dans le rapport concerne la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l’appréciation de la cour et ne peut donner lieu à l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
Dans un second temps, la société met en avant l’absence d’avis sapiteur et le docteur [A] indique qu’au regard du chapitre 4.2.1.11 du barème il est nécessaire de solliciter l’avis d’un neuropsychiatre.
Or, le barème indicatif d’invalidité prévoit, en son chapitre 4.2.1.11 qu’il est nécessaire de recourir :
à l’avis d’un neuropsychiatre pour les séquelles psychonévrotiques (conséquences de lésions cérébrales diffuses, concernant les accidentés ayant présenté en général un coma plus ou moins prolongé avec d’emblée des troubles de conscience, pour lesquelles est prévue une fourchette entre 30 et 100 % d’incapacité permanente partielle),
à l’avis d’un psychiatre pour les syndromes psychiatriques post-traumatiques (qualifiés de très exceptionnels, nécessitant que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important, pour lesquelles est prévue une fourchette de 20 à 100 % d’incapacité permanente partielle).
Cet article ne prévoit en revanche pas d’avis sapiteur pour le paragraphe suivant relatif aux névroses post-traumatiques (lesquelles sont par nature distinctes des psychoses), tels que le syndrome névrotique anxieux ou obsessionnel.
En l’espèce, le certificat médical initial du 23 juin 2018 mentionnait, outre des plaies au coude, une tentative d’autolyse (phlébotomie), le certificat médical de prolongation du 21 juillet 2018 fera état d’un épuisement professionnel et enfin, le certificat médical de prolongation du 16 novembre 2018 notera l’existence d’un syndrome dépressif réactionnel.
Le docteur [L] fait expressément mention d’un stress post traumatique et non de psychose ou de syndrome psychiatrique et apporte des précisions quant aux manifestations du trouble caractérisant par ailleurs la névrose post-traumatique (épuisement physique et psychique en constante évolution, anxiété, altération majeure de l’humeur, idées suicidaires, troubles du sommeil 'etc).
Il ne résulte en outre pas des éléments de la cause que Mme [Z] Dit [G] a présenté des lésions cérébrales ni s’est trouvée dans un état de coma avec d’emblée des troubles de la conscience.
Ainsi, le médecin-conseil n’était dès lors pas tenu de solliciter l’avis d’un sapiteur psychiatre ou neuropsychiatre et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité formulée par la société [6].
Sur la détermination du taux d’incapacité
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Le chapitre 4.2.1.11 du barème, relatif aux séquelles psychonévrotiques prévoit, dans sa partie concernant les névroses post-traumatiques, un taux compris entre 20 et 40 % en cas de syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 36 %, dont 6 % au titre de l’incidence professionnelle pour des séquelles du chapitre 4.2.1.11 précité et des troubles importants.
Le docteur [A], médecin désigné par les premiers juges, retient en substance que « un premier examen psychiatrique a eu lieu semble-t-il au moment des faits (') par un interne de psychiatrie (') au moment de l’examen de l’interne il n’y avait pas de signe de dépression on mentionne un burn out mais pas de dépression (') quelques troubles du sommeil à cause de son travail et un épuisement psychique et physique évoluant depuis. (') Par la suite Madame a été suivie à partir du 16 février 2019 par un médecin psychiatre et en complément à partir d’avril 2020 par un psychologue. Un certificat médical du 16 janvier 2021 du psychiatre (') mentionne (') un syndrome d’épuisement professionnel celle-ci n’est pas en état de reprendre le travail à court terme elle présente toujours une vive anxiété et une altération majeure de l’humeur. (') L’interrogatoire du médecin conseil nous dit que l’intéressée à le sommeil agité une insomnie car si elle ne prend pas de traitement elle dort 3 à 4 heures qu’elle a des pleurs continus tout au long de la consultation qu’elle aurait des idées suicidaires (') qu’elle aurait des troubles importants de la concentration qu’elle aurait une perte de l’estime de soi (') Au moment de l’examen le traitement correspondait à un traitement antidépresseur anxiolytique et hypnotique et même neuroleptique puisqu’il y a un traitement le soir pour dormir. »
Le docteur [L], médecin désigné par la présente cour, a confirmé le taux fixé par le médecin-conseil en retenant ce qui suit : « les signes cliniques relevés au cours du temps évoquent un état de stress post traumatique secondaire à un burn out (') Tout symptôme anxieux ne saurait être considéré comme révélateur d’un trouble anxieux, toute tristesse comme révélatrice d’une dépression caractérisée. Et toute fatigue ou épuisement ne peut être considéré comme pathologique (') Sur le plan clinique, la symptomatologie du burnout et ses dimensions s’inscrivent en partie dans les troubles dépressifs et dans les troubles de l’adaptation. Des données convergentes indiquent que le burnout peut conduire à une dépression et que, réciproquement, les symptômes d’un épisode dépressif sont exacerbés chez des patients victimes d’un burnout. C’est ainsi que la dépression chez Madame [V] [G], n’est apparue, progressivement, que quelques mois après l’accident du travail. Le burn-out est donc un état d’épuisement psychologique (émotionnel), mais aussi cognitif (avec perte de motivations et des difficultés de concentration) et physique (fatigabilité exacerbée), qui se présente sous forme de symptômes traduisant une réaction de détresse à une situation de stress en milieu professionnel (') Ceci explique la fréquence des manifestations affectant des fonctions vitales pour la vie personnelle et relationnelle que l’on retrouve dans l’histoire clinique de Madame [V] [G] avec atteinte :
de la fonction sommeil : troubles de sommeil avec des nuits de 3 ou 4 heures sans traitement,
de l’appareil musculo-squelettique : fatigabilité extrême inexpliquée et mal vécue,
de la sphère affective avec humeur dépressive, la mauvaise estime d’elle-même, bien retrouvée dans l’interrogatoire, l’indifférence au plaisir,
des relations interpersonnelles : tendance à l’isolement de la patiente, irritabilité,
la prise en compte des risques psychosociaux ».
La caisse verse aux débats l’argumentaire médical du docteur [S], médecin conseil, qui se réfère au chapitre 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité.
La société [6] produit l’argumentaire médical du docteur [X], lequel explique que la gravité avancée par le médecin-conseil n’est pas établie.
Le rapport du docteur [L], lequel est particulièrement détaillé et clair, fait état, contrairement au médecin désigné par les premiers juges qui ne mentionne qu’un surmenage professionnel, d’une dépression qui a commencé chez l’assurée en décours d’un burnout, quelques mois après l’accident, et que son état a ensuite évolué avec des manifestations :
émotionnelles (anxiété, tristesse de l’humeur, manque d’entrain, irritabilité, troubles cognitifs),
comportementales ou interpersonnelles (repli sur soi, isolement social, perte de l’élan vital, comportement agressif, comportements addictifs)
et physiques (asthénie, troubles du sommeil et troubles musculo squelettiques).
Or, si le docteur [A] n’a pas les mêmes conclusions que le docteur [L], il ne remet pourtant pas en cause le fait que l’assurée ait des idées suicidaires, des troubles importants du sommeil, des troubles de la concentration, une perte de l’estime de soi, une perte de l’élan vital et le fait qu’elle ait besoin de traitements antidépresseurs anxiolytiques et hypnotiques et même neuroleptique.
En outre, il n’est aucunement avéré que l’assurée présentait un état antérieur en la matière, et il n’est pas indiqué que le rapport du médecin-conseil ait signalé un état antérieur interférant.
Il convient en conséquence de fixer le taux médical d’incapacité permanente à 30 %.
S’agissant de l’incidence professionnelle, il est établi et non contesté que l’assurée a été déclarée inapte à son poste de manager le 28 février 2020, qu’il reste possible pour elle d’exercer un travail sans contact physique ou téléphonique avec de la clientèle, éventuellement un poste administratif ou informatique.
La SA [6] a proposé des reclassements à l’assurée, or il apparaît que ces propositions nécessitaient, si ce n’est un déménagement, au moins la nécessité de faire des longs trajets quotidiens dès lors que le poste proposé le plus proche du domicile de l’assurée était à 60 km.
Faute d’avoir accepté les postes proposés, l’assurée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 mai 2020.
La SA [6] n’apporte aucun élément sur ce point.
Au vu de ces éléments, il est établi que les séquelles présentées par l’assurée ont eu une incidence professionnelle particulière qu’il convient de prendre en compte à hauteur de 6 %.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 19 mai 2023,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SA [6] la décision attributive de rente du 4 janvier 2022,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] [Z] Dit [G], opposable à la SA [6] à la date de consolidation du 31 décembre 2021, à 36 %, dont 6 % au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne la SA [6] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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