Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 6 mars 2025, n° 24/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/03/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 06 MARS 2025
N° : 52 – 25
N° RG 24/01796
N° Portalis DBVN-V-B7I-HA3V
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ORLEANS en date du 16 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310705425447
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES en la personne de Maître [R] [P], administrateur judiciaire
Représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [O] FLOREK en la personne de Maître [X] [O], mandataire judiciaire,
Représentée par ses ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265306374255458
Société ABEO, société anonyme,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julien COMBIER, membre de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LYON
Société SANITEC INDUSTRIE, société par actions simplifiée,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julien COMBIER, membre de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 29 Mai 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 19 DECEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 06 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 7 janvier 2015, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la résolution du plan de sauvegarde arrêté au profit de la société Sanitec -dont l’activité est fabrication, installation, commercialisation de cloisonnements sanitaires, cabines de douches, wc cabines de déshabillage, toilettes autonomes et fabrication de plastiques pour toutes destinations- et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, désignant la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [R] [P], en qualité d’administrateur, et la SELARL [O], en la personne de Me [X] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 avril 2015, le tribunal a arrêté le plan de cession totale de la société Sanitec et a ordonné la cession des actifs de la société Sanitec au profit de la société Abeo, avec possibilité de substitution, moyennant le prix de 500 000 euros ventilé de la façon suivante : éléments incorporels 50 000 euros, éléments corporels 10 000 euros, stocks 440 000 euros.
Ce même jugement a désigné le cabinet Grant Thornton aux fins d’établir les comptes prorata entre la société Sanitec et le repreneur à la date du 28 avril 2015, date d’entrée en jouissance.
Par jugement du 29 avril 2015, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Sanitec, mis fin à la mission de la SELARL AJAssociés en la personne de Me [R] [P] et nommé la SELARL [O] Florek, en la personne de Me [X] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 novembre 2015, le Cabinet Grant Thornton a remis son rapport aux termes duquel il a conclu à l’existence de sommes dues à la procédure collective à hauteur de 167 117,27 euros TTC et au repreneur à hauteur de 172 977,89 euros TTC.
La société Abeo s’est substituée la SAS Sanitec Industrie pour le rachat des actifs de la société Sanitec.
Le 21 avril 2016, la société Sanitec Industrie a contesté les comptes proratas établis par le cabinet Grant Thornton et notamment le sort des acomptes clients qui auraient dû être versés sur un compte séquestre dédié et a estimé qu’il doit lui être versé la somme de 428 278,16 euros au lieu de 172 977,89 euros prévus dans l’arrêt de comptes du cabinet Grant Thornton.
A défaut d’accord devant le juge-commissaire, l’affaire a été portée devant le tribunal de commerce par les sociétés Abeo et Sanitec Industrie, lesquelles ont, par acte du 2 décembre 2016, fait assigner la société Sanitec et la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [R] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Sanitec, aux fins de reversement des sommes de 202 114,50 euros au titre de la commande STX France, 79 920 euros au titre de la commande Pathé cinéma Toulouse et 105 249,38 euros au titre des autres commandes, dans le cadre des comptes proratas, sans déduction des achats de matières premières utilisées pour la réalisation de ces commandes. La SELARL [O] Florek en la personne de Me [X] [O] est volontairement intervenue à l’instance en qualité de liquidataire judiciaire de la société Sanitec.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de commerce d’Orléans a débouté les sociétés Abeo et Sanitec Industrie de l’ensemble de leurs demandes et ordonné à la société Sanitec Industrie, substituée à la société Abeo en qualité de cessionnaire, de régulariser l’acte de cession des actifs de la société Sanitec et dit que, dans le cadre de l’acte de cession, les comptes proratas seront retenus tels que déterminés par le cabinet Grant Thornton dans son rapport.
Par arrêt infirmatif du 25 avril 2019, la cour d’appel d’Orléans a fixé la créance chirographaire de la société Sanitec Industrie au passif de la société Sanitec aux sommes de 202 114,50 euros au titre de la commande STX France, 79 920 euros au titre de la commande Pathé cinéma Toulouse et 105 249,38 euros au titre des autres commandes, soit au total 387 283,88 euros, et a ordonné à la société Sanitec Industrie de procéder à la régularisation de l’acte de cession des actifs de la société Sanitec, précisant qu’à défaut, l’arrêt vaudrait cession.
Par actes du 22 avril 2022, la société Abeo et la société Sanitec Industrie ont fait assigner la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [R] [P], et la SELARL [O] Florek, en la personne de Me [X] [O], devant le tribunal judiciaire d’Orléans en responsabilité civile professionnelle et condamnation in solidum à leur payer la somme de 387 283,88 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises à l’occasion de leur mission, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Abeo et Sanitec Industrie reprochent en premier lieu aux organes de la procédure collective, sous l’égide de qui ont été établis de manière erronée les comptes proratas, d’avoir commis une faute en refusant de les modifier à la lumière de l’offre et des contestations élevées par la société Sanitec Industrie à ce titre, leur faisant perdre toute chance de se voir rembourser les acomptes clients litigieux du fait du placement de la société Sanitec en liquidation judiciaire, en second lieu de ne pas avoir indiqué à
la société Abeo substituée par la société Sanitec Industrie, lorsqu’elle a déposé son offre, que les acomptes ne pourraient pas lui être restitués, sans déduction des achats opérés, compte tenu de la situation de trésorerie de la société.
La SELARL AJAssociés, en la personne de Me [R] [P], et la SELARL [O] Florek, en la personne de Me [X] [O], ont soulevé deux fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état tendant à faire juger les demanderesses irrecevables faute de qualité en demande et, en tant que de besoin, prescrites en leurs actions et prétentions.
Par ordonnance contradictoire du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— dit que les sociétés Abeo et Sanitec Industrie ont qualité à agir en responsabilité civile professionnelle à l’encontre des sociétés [O] Florek et AJAssociés,
— dit que l’action en responsabilité civile professionnelle formée par les sociétés Abeo et Sanitec Industrie à l’encontre des sociétés [O] Florek et AJAssociés n’est pas prescrite,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés [O] Florek et AJAssociés tirées du défaut de qualité à agir des sociétés Abeo et Sanitec Industrie et de la prescription de leur action,
— condamné in solidum les sociétés [O] Florek et AJAssociés aux dépens de l’incident,
— condamné in solidum les sociétés [O] Florek et AJAssociés à payer à société Abeo et à la société Sanitec Industrie la somme de 1 500 euros,
— rejeté toutes les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 2 septembre 2024 pour les conclusions au fond des sociétés [O] Florek et AJAssociés.
Suivant déclaration du 29 mai 2024, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [R] [P], administrateur judiciaire, et la SELARL [O] Florek, prise en la personne de Me [X] [O], mandataire judiciaire, ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans les dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [R] [P], administrateur judiciaire, et la SELARL [O] Florek, prise en la personne de Me [X] [O], mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
Vu les articles 1240, 2224 et 2234 du code civil, L.641-4 du code de commerce, 31, 122, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :
* dit que les sociétés Abeo et Sanitec Industrie ont qualité à agir en responsabilité civile professionnelle à l’encontre des sociétés [O] Florek et AJAssociés,
* dit que l’action en responsabilité civile professionnelle formée par les sociétés Abeo et Sanitec Industrie à l’encontre des sociétés [O] Florek et AJAssociés n’est pas prescrite,
* rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés [O] Florek et AJAssociés tirées du défaut de qualité à agir des sociétés Abeo et Sanitec Industrie et de la prescription de leur action,
* condamne in solidum les sociétés [O] Florek et AJAssociés à payer à société Abeo et à la société Sanitec Industrie la somme de 1 500 euros,
* rejette toutes les autres demandes,
* renvoie l’affaire à la mise en état du 2 septembre 2024 pour les conclusions au fond
des sociétés [O] Florek et AJAssociés,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables en leurs action et demandes, faute de qualité et d’intérêt, les sociétés Abeo et Sanotec Industrie,
— en tant que de besoin déclarer irrecevables comme prescrites la société Abeo et la société Sanitec Industrie,
— débouter les sociétés Abeo et Sanitec Industrie de l’ensemble de leurs moyens et demandes,
— les condamner in solidum à payer aux concluantes 6 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel ainsi qu’aux entiers dépens afférents, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Benoît Berger, membre de la SELARL Berger Tardivon Girault Saint-Hilaire, avocats, pour ceux de première instance et au profit de Me Olivier Laval, membre de la SCP Laval Firkowski Devauchelle, avocats, pour ceux d’appel,
— rejeter tous moyens et demandes contraires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 août 2024, la SA Abeo et la SAS Sanitec Industrie demandent à la cour de :
Vu les articles 30, 31, 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— déclarer les SELARL [O] Florek en la personne de Me [X] [O] et SELARL AJAssociés en la personne de Me [R] [P] mal fondées en leur appel ; les en débouter,
— confirmer l’intégralité de l’ordonnance du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions et en ce qu’elle :
* dit que les sociétés Abeo et Sanitec Industrie ont qualité à agir en responsabilité civile professionnelle à l’encontre des sociétés [O] Florek et AJAssociés,
* dit que l’action en responsabilité civile professionnelle formée par les sociétés Abeo et Sanitec Industrie à l’encontre des sociétés [O] Florek et AJAssociés n’est pas prescrite,
* rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés [O] Florek et AJAssociés tirées du défaut de qualité à agir des sociétés Abeo et Sanitec Industrie et de la prescription de leur action,
* condamne in solidum les sociétés [O] Florek et AJAssociés aux dépens de l’incident,
* condamne in solidum les sociétés [O] Florek et AJAssociés à payer à société Abeo et à la société Sanitec Industrie la somme de 1 500 euros,
* rejette toutes les autres demandes,
* renvoie l’affaire à la mise en état du 2 septembre 2024 pour les conclusions au fond des sociétés [O] Florek et AJAssociés,
— juger recevables et bien fondées les sociétés Abeo et Sanitec Industrie dans toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— juger mal fondées toutes les demandes, fins et prétentions de la SELARL [O] Florek en la personne de Me [X] [O] et de la SELARL AJAssociés en la personne de Me [R] [P] et les rejeter,
— juger non fondé l’incident et son appel soulevé par la SELARL [O] Florek en la personne de Me [X] [O] et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [R] [P],
— juger que les sociétés Abeo et Sanitec Industrie disposent de l’intérêt et la qualité à agir à l’encontre de la SELARL [O] Florek en la personne de Me [X] [O] et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [R] [P],
— juger l’action et les demandes engagées par les sociétés Abeo et Sanitec Industrie à l’encontre de la SELARL [O] Florek en la personne de Me [X] [O] et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [R] [P] non prescrites,
En conséquence,
— juger les sociétés Abeo et Sanitec Industrie recevables dans leur action et leurs demandes au titre de la responsabilité civile délictuelle du fait des fautes reprochées à la SELARL [O] Florek en la personne de Me [X] [O] et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [R] [P],
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la SELARL [O] Florek en la personne de Me [X] [O] et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [R] [P],
En conséquence et y ajoutant,
— confirmer l’intégralité de l’ordonnance du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum la SELARL [O] Florek en la personne de Me [X] [O] et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [R] [P] à payer aux sociétés Abeo et Sanitec Industrie la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel outre les dépens à hauteur d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2024 pour l’affaire être plaidée le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’intérêt et la qualité à agir des sociétés Abeo et Sanitec Industrie :
Comme le relèvent justement les appelantes, la société Abeo qui s’est substituée la société Sanitec Industrie comme cessionnaire de la société Sanitec n’a plus qualité à agir à leur encontre en responsabilité civile professionnelle, dès lors que l’acte de cession des actifs de la société Sanitec a été régularisé par la seule société Sanitec Industrie.
Les appelantes font ensuite valoir que la créance litigieuse de 387 283,88 euros ayant été fixée au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Sanitec par arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 25 avril 2019, la société Sanitec Industrie est sans qualité à agir pour le recouvrement d’une somme qui, n’étant qu’une fraction personnelle du préjudice collectif, ressortit au monopole d’action du liquidateur judiciaire es qualités.
Contrairement à ce que veulent faire croire les appelantes, la société Sanitec Industie n’agit pas en recouvrement de la somme de 387 283, 88 euros correspondant à une fraction personnelle du préjudice collectif mais en responsabilité civile professionnelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de la SELARL AJAssociés et de la SELARL [O] Florek qui, par leur faute, lui a fait perdre toute chance de se voir rembourser l’intégralité des acomptes clients litigieux d’un montant de 387 283,88 euros à une époque où cela restait encore possible, avant que la société Sanitec ne soit placée en liquidation judiciaire.
Il convient d’ajouter qu’il est également reproché aux organes de la procédure collective -sans lien avec le préjudice collectif des créanciers- un manquement à leur obligation d’information en ne faisant pas part au repreneur de la situation selon laquelle les acomptes ne pourraient pas lui être restitués sans déduction des achats opérés compte tenu de la situation de trésorerie de la société Sanitec, alors qu’ils avaient connaissance de l’offre de reprise qui prévoyait à l’article 13-2 que 'les éventuels acomptes ou paiements complets perçus par la société Sanitec avant la date d’entrée en jouissance au titre de contrats clients seront remboursés à l’auteur de l’offre, déduction faite des sommes correspondant à des prestations ou à des livraisons réalisées par la société Sanitec avant la date d’entrée en jouissance’ et non des achats de matières premières, la société Abeo substituée par la société Sanitec Industrie estimant que si elle avait eu connaissance de cette informaiton, elle aurait été dans la capacité de ne pas améliorer le prix de rachat des stocks passant de 100 000 euros à 400 000 euros.
Par confirmation de l’ordonnance entreprise, il convient de dire que la société Sanitec Industrie, cessionnaire de la société Sanitec, a qualité à agir en responsabilité civile professionnelle à l’encontre des organes de la procédure collective.
Sur la prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle :
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Les appelantes font valoir que dès 2016 et au plus tard le 2 décembre 2016, la société Sanitec Industrie était informée de la position des organes de la procédure collective qu’elle critique, à savoir que les achats de matières premières réalisés par la société Sanitec devaient également être déduits des acomptes clients devant être reversés au repreneur, de sorte que son action introduite le 22 avril 2022, plus de cinq ans après la connaissance des faits lui permettant de l’engager, se trouve prescrite.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que si le 2 décembre 2016 la société Sanitec Industrie a fait assigner la SELARL AJAssociés aux fins de reversement des acomptes litigieux, ce n’est qu’à la date de l’arrêt du 25 avril 2019 -infirmatif du jugement du 31 mai 2018 ayant rejeté la demande de la société Sanitec Industrie- qu’a été reconnue la créance de la société Sanitec Industrie, et partant le dommage dont elle demande réparation, et que celle-ci a disposé des éléments d’information nécessaires pour caractériser le manquement qu’elle impute aux organes de la procédure collective, si bien que le point de départ du délai de prescription doit
être fixé au 25 avril 2019.
Par confirmation de l’ordonnance entreprise, il convient de déclarer recevable l’action de la société Sanitec Industrie.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge, sauf à préciser que seule la société Sanitec Industrie est bénéficiaire de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [O] Florek et AJAssociés, qui succombent in fine en appel, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel et seront condamnées in solidum à verser à la société Sanitec Industrie la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 16 mai 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans, sauf en ce qu’elle a dit que la société Abeo a qualité à agir en responsabilité civile professionnelle à l’encontre des sociétés [O] Florek et AJAssociés et a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les sociétés [O] Florek et AJAssociés tirée du défaut de qualité à agir de la société Abeo,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la société Abeo qui s’est substituée la société Sanitec Industrie comme cessionnaire, n’a plus qualité à agir en responsabilité civile professionnelle à l’encontre des sociétés [O] Florek et AJAssociés,
Accueille en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [O] Florek et AJAssociés tirée du défaut de qualité à agir de la seule société Abeo,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SELARL [O] Florek, en la personne de Me [X] [O], et la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [R] [P], aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la SELARL [O] Florek, en la personne de Me [X] [O], et la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [R] [P], à verser à la société Sanitec Industrie la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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