Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 25/10226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 décembre 2025, N° 24/06563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10226 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWBC
Décision de la Cour d’Appel de Lyon au fond du 10 décembre 2025
RG : 24/06563
ch n°8
S.C.I. CALYANGE
C/
S.A.R.L. [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Février 2026
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
La SCI CALYANGE, société civile immobilière au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 892 071 028, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Appelante
Représentée par Me Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2451
ET :
La société [R], SARL au capital de 15 000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 342 094 075, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Intimée
Représentée par Me Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 237
* * * * * *
Date de mise à disposition : 11 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Mme Bénédicte BOISSELET
Conseiller : Mme Véronique DRAHI
Conseiller : Mme Nathalie LAURENT
Greffier : M. William BOUKADIA
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour a statué sans audience. Les parties ont en été avisées par le greffe via RPVA le 12 janvier 2026
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 10 décembre 2025, la présente cour, saisie de l’appel de la SCI Calyange à l’encontre de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon, a confirmé cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL [R] et l’a infirmée pour le surplus de ses dispositions critiquées.
Statuant à nouveau, la présente cour a notamment «'condamné la SARL [R], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 septembre 2023, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Hervé Descottes Nouvelle Participation avocats associés représentée par Maître Hervé Descottes, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile'».
Par courrier de son conseil reçu au greffe le 18 décembre 2025, la SCI Calyange a demandé à la cour de rectifier les erreurs matérielles affectant cette décision en raison d’une inversion des qualités procédurales des parties et des noms de leurs conseils.
Par message transmis par voie électronique le 12 janvier 2026 et en application de l’alinéa 2 de l’article 462 du Code de procédure civile, le greffe a invité les parties à faire valoir leurs observations au plus tard le 26 janvier 2026, en les informant que la cour statuera sans audience par un arrêt à rendre le 11 février 2026.
Par observations remises au greffe par voie électronique le 24 janvier 2026, la SARL [R] indique ne pas avoir d’opposition aux rectifications sollicitées et elle demande à la cour, à titre complémentaire, de procéder à une rectification d’une erreur portant sur la date du décompte mentionné page 5 de l’arrêt.
En l’absence d’observations complémentaires de la société SCI Calyange ou d’observation en réponse de sa part sur la demande de rectification complémentaire présentée par son adversaire, il convient de statuer en l’état.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Sur les qualités procédurales des parties et le nom de leurs conseils respectifs':
La SCI Calyange relève justement qu’alors qu’elle était appelante de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 et qu’elle était représentée par Me Bastien Giraud de la SARL François & Giraud Associés, avocat au barreau de Lyon, l’entête de l’arrêt l’a désignée comme étant intimée représentée par Me Hervé Descotes de la SELARL Hervé Descotes Nouvelle Participation, avocats associés, avocat au barreau de Lyon. Or, il est constant que ce dernier conseil est en réalité le représentant de la SARL [R], laquelle n’était pas appelante mais intimée.
Il est manifeste que ces deux séries d’inversion, l’une concernant la qualité procédurale des parties, l’autre concernant le nom de leurs conseils respectifs, résultent d’erreurs de plume, purement matérielles, qu’il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
La SCI Calyange relève ensuite tout aussi justement que l’inversion des qualités procédurales des parties se retrouve dans l’exposé du litige qui attribue à son adversaire la déclaration d’appel du 8 août 2024. Or, il est constant que ce n’est pas la société [R] qui a interjeté appel à cette date et il est manifeste là encore que cette inversion résulte d’une erreur de plume, purement matérielle.
Il y a lieu en conséquence de la rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Enfin, la SCI Calyange soutient que dès lors que la société [R] a été condamnée aux dépens, la cour d’appel aurait dû prévoir le droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son propre conseil, Me [P] [A] de la SARL François & [A] Associés, et non pas au profit de Me Hervé Descotes de la SELARL Hervé Descotes Nouvelle Participation, avocats associés, conseil de son adversaire. En réalité, s’il est exact que Me [T] [F] ne pouvait pas se voir reconnaître un droit de recouvrement direct des dépens dont il a fait l’avance puisqu’il est en réalité le conseil de la partie perdante et qu’il dirigeait exclusivement sa demande de ce chef contre la SCI Calyange, Me [P] [A] de la SARL François & [A] Associés ne pouvait pas pour autant se voir reconnaître ce droit à défaut d’avoir formulé une demande en ce sens.
Dès lors, il convient de rectifier les mentions pages 8 et 9 de l’arrêt en ce qu’elles indiquent, par suite d’une erreur purement matérielle tenant à l’inversion du nom des avocats des parties, un droit de recouvrement direct des dépens qu’il a avancés au profit de Me [T] [F] contre son propre client, sans qu’il n’y ait lieu pour autant de lui substituer Me [P] [A] de la SARL [Localité 2] & [A] Associés.
Sur la date du décompte':
La SARL [R] affirme que la mention, page 5 de l’arrêt, d’un décompte actualisé du 15 septembre 2025 est erronée dans la mesure où aucun décompte en date du 15 septembre 2025 n’a été produit, le décompte produit étant daté du 19 septembre 2024 et correspondant à la pièce n°28 du BPC de l’appelante. Elle demande en conséquence à voir rectifier la date du décompte mentionnée dans l’arrêt rendu. En réalité, un décompte actualisé daté du 15 septembre 2025 figure bien en pièce n°35 du BPC de l’appelante.
Ainsi, le dossier réfute l’erreur matérielle alléguée et la cour dit en conséquence n’y avoir lieu à la rectification complémentaire sollicitée.
La cour rappelle que les dépens afférents à la présente instance en rectification d’erreur matérielle sont à la charge du trésor public conformément à l’article R.93, II, 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rectifie l’entête de l’arrêt rendu le 10 décembre 2025 par la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, RG 24/06563, en ce que les mentions':
APPELANTE :
La société [R], SARL au capital de 15 000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 342 094 075, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2451
INTIMÉE :
La SCI CALYANGE, société civile immobilière au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 892 071 028, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 237
sont remplacées par':
APPELANTE :
La SCI CALYANGE, société civile immobilière au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 892 071 028, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2451
INTIMÉE :
La société [R], SARL au capital de 15 000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 342 094 075, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 237
Rectifie l’exposé du litige de l’arrêt rendu le 10 décembre 2025 par la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, RG 24/06563, en ce que les mentions figurant page 2':
«'Par déclaration du 8 août 2024, la SARL [R] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs et, par avis de fixation du 29 août 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai. ».
sont remplacées par':
«'Par déclaration du 8 août 2024, la SCI Calyange a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs et, par avis de fixation du 29 août 2024 pris en vertu des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai. ».
Rectifie les motifs et le dispositif de l’arrêt rendu le 10 décembre 2025 par la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, RG 24/06563, en ce que les mentions figurant page 8 d’une part, et page 9 d’autre part': «'avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Hervé Descottes Nouvelle Participation avocats associés représentée par Maître Hervé Descottes, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile'» sont supprimées.
Dit n’y avoir lieu à rectification de la date du décompte actualisée mentionnée dans les motifs de l’arrêt,
Met les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 10 décembre 2025, RG N°24/06563.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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