Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I] épouse [A]
[A]
S.C.I. CIBAMA
C/
[O] veuve [J]
[J]
[W]
[J]
[J]
Copie exécutoire
le 29 janvier 2026
à
Me [Localité 18]
Me DOYEN
Me DERBISE
CJ/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00700 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JI2X
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 24] DU HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [H] [EL] [I] épouse [A]
née le 17 Avril 1937 à [Localité 25]
de nationalité Française
EHPAD BELLEVUE
[Adresse 23]
[Localité 4]
Monsieur [P] [JA] [A]
né le 18 Février 1938 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 3]
S.C.I. CIBAMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentés par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTS
ET
Madame [X] [O] veuve [J]
née le 15 Novembre 1981 à [Localité 19] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [L] [J] représenté par sa mère, Madame [X] [O] veuve [J]
né le 20 Mars 2018 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Marc DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [S] [W]
né le 13 Avril 1980 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [G] [J]
née le 25 Août 1979 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Assignée à étude de commissaire de justice le 19/05/2025.
Monsieur [N] [J]
né le 19 Juin 1981 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Assigné à étude de commissaire de justice le 19/05/2025.
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 13 novembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Madame [Z] [M], greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 29 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [T] [J] a épousé en premières noces Mme [B] [R] avec laquelle il a eu deux enfants, Mme [G] [J], née le 25 août 1979 à [Localité 21] et M. [N] [J], né le 19 juin 1981 à [Localité 21]. M. [J] et Mme [B] [R] ont divorcé le 15 février 2005.
M. [J] était propriétaire, via une société, de sa pharmacie sise [Adresse 10] à [Localité 20] qui jouxte la parcelle cadastrée YT [Cadastre 16] appartenant à Mme [A]. Au cours de ce mariage, M. [J] avait en outre acquis, le 19 novembre 2004, une maison sise [Adresse 6] à [Localité 20], cadastrée section YT n°[Cadastre 15].
Il a pris l’attache des époux [A] dans le but de parvenir à un échange aux termes duquel il céderait aux époux [A] son terrain avec maison sis [Adresse 6], cadastré YT [Cadastre 15] et Mme [A] lui céderait son terrain cadastré YT [Cadastre 16], jouxtant la pharmacie de M. [J] en vue de la réalisation d’un projet immobilier.
Mme [K] [A] a cédé à la SCI Noyelloise, dont M. [T] [J] était le gérant, son terrain cadastré YT [Cadastre 16] aux termes d’un acte reçu par Me [W], notaire, le 30 octobre 2015 au prix de 210 000 euros.
M. [J] a épousé Mme [X] [O] le 16 juillet 2016 à [Localité 20]. Leur union a été précédée d’un contrat de mariage de séparation de biens dressé le 7 juin 2016 par Me [S] [W]. De l’union de M. [J] et de Mme [O] est né [L] [J] le 20 mars 2018.
M. [T] [J] a vendu sa maison sise [Adresse 6], cadastrée YT [Cadastre 15] aux époux [A] et à la SCI Cibama suivant acte reçu par Me [W] le 6 juillet 2020, au prix de 210 000 euros. Aux termes de cet acte, il était prévu une entrée en jouissance du bien au 6 juillet 2023, dans la mesure où le projet immobilier de M. [J] était retardé. M. [J] a bénéficié d’un droit d’usage de l’habitation pendant trois années contre une indemnité de 30 000 euros
M. [T] [J] est décédé le 18 mars 2022 laissant pour lui succéder Mme [G] [J], M. [N] [J] et M. [L] [J].
Par acte d’huissier de justice du 14 octobre 2022, Mme [X] [O] a attrait M. [P] [A], Mme [K] [I] épouse [A], la SCI Cibama, Mme [G] [J], M. [N] [J] et Me [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Soissons aux fins d’obtenir l’annulation de la vente du 6 juillet 2020 et la condamnation du notaire instrumentaire à l’indemniser d’un préjudice moral.
Par conclusions du 2 février 2023, M. [S] [W] a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable l’action de Mme [O] tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de [L] [J] faute de publication de l’acte introductif d’instance visant à l’annulation de droits résultant d’acte soumis à publicité.
Mme [G] [J] et M. [N] [J] ont également soulevé l’irrecevabilité de l’action de Mme [O] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de [L] [J] faute pour Mme [O] d’avoir la qualité d’épouse à la date de l’introduction de l’instance et d’atteinte à la jouissance du domicile.
Mme [K] [I], M. [P] [A] et la SCI Cibama ont soulevé l’irrecevabilité de l’action de Mme [O] faute d’un intérêt actuel à agir, [L] [J] n’ayant en outre pas selon eux d’intérêt à agir. Ils ont également soutenu que son action était prescrite.
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Soissons a :
— déclaré irrecevable M. [L] [J] en sa demande tendant à voir prononcée, sur le fondement de l’article 215 du code civil, la nullité de la vente du 6 juillet 2020 portant sur une maison d’habitation sise sur une parcelle cadastrée YT n°[Cadastre 15] à [Localité 20] ;
— déclaré recevable Mme [X] [O] en sa demande tendant à voir prononcée, sur le fondement de l’article 215 du code civil, la nullité de la vente du 6 juillet 2020 portant sur une maison d’habitation sise sur une parcelle cadastrée YT n°[Cadastre 15] à [Localité 20] ;
— déclaré recevables M. [L] [J] et Mme [X] [O] en leurs demandes formées à l’endroit de Me [S] [W] ;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre du traitement des incidents soulevés devant le juge de la mise en état et ayant abouti à la décision ;
— dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du traitement des incidents soulevés devant le juge de la mise en état, renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024.
Mme [K] [A], M. [P] [A] et la SCI Cibama ont interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2024.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2025, ils demandent à la cour de :
— débouter Mme [O] veuve [J] et M. [L] [V] [TR] [J] représenté par sa représentante légale, Mme [X] [O] de leur appel incident,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable M. [L] [J] en sa demande tendant à voir prononcée, sur le fondement de l’article 215 du code civil, la nullité de la vente du 6 juillet 2020 portant sur une maison d’habitation sise sur une parcelle cadastrée YT n°[Cadastre 15] à [Localité 20] ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* déclaré recevable Mme [X] [O] en sa demande tendant à voir prononcée, sur le fondement de l’article 215 du code civil, la nullité de la vente du 6 juillet 2020 portant sur une maison d’habitation sise sur une parcelle cadastrée YT n°[Cadastre 15] à [Localité 20],
* dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre du traitement
des incidents soulevés devant le juge de la mise en état et ayant abouti à l’ordonnance,
* dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre du
traitement des incidents soulevés devant le juge de la mise en état et ayant abouti à l’ordonnance,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action introduite par Mme [O] veuve [J] et M. [L] [V] [TR] [J] représenté par sa représentante légale, Mme [X] [O],
— rejeter toutes les fins et prétentions de Mme [O] veuve [J] et M. [L] [V] [TR] [J] représenté par sa représentante légale, Mme [X] [O],
— condamner solidairement Mme [O] veuve [J] et M. [L] [V] [TR] [J] représenté par sa représentante légale, Mme [X] [O], aux entiers dépens,
— condamner solidairement Mme [O] veuve [J] et M. [L] [V] [TR] [J] représenté par sa représentante légale, Mme [X] [O], à payer à M. [P] [A], Mme [K] [A] née [I] et la SCI Cibama la somme de 5 000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [A] et la SCI Cibama soutiennent d’abord que 1'action de Mme [O] est prescrite en ce qu’elle avait connaissance de la vente en juillet 2021 selon l’attestation d’un élagueur et même le 5 novembre 2020 selon le témoignage d’une amie. Ils soutiennent que les témoignages produits concourent à établir que Mme [O] a toujours su que depuis 2016 M. [J] s’était engagé à échanger son fonds avec celui de Mme [K] [A].
Ils ajoutent que M. [L] [J], mineur, n’a pas qualité à agir en ce que l’action fondée sur l’article 215 du code civil est réservée au seul époux qui n’aurait donné son consentement à l’acte de vente du logement de la famille et n’est pas ouverte à l’enfant du couple. Ils précisent que l’intérêt que l’enfant pourrait avoir à rester dans les lieux ou sa qualité éventuelle de propriétaire indivis est sans influence sur son défaut de qualité à agir.
Par ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2025, Me [W] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré recevable Mme [X] [O] en sa demande tendant à voir prononcée, sur le fondement de l’article 215 du code civil, la nullité de la vente du 6 juillet 2020 portant sur une maison d’habitation sise sur une parcelle cadastrée [Cadastre 27] à [Localité 20],
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre du traitement des incidents soulevés devant le juge de la mise en état et ayant abouti à l’ordonnance,
— dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre du traitement des incidents soulevés devant le juge de la mise en état et ayant abouti à l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action introduite par Mme [O] veuve [J] et M. [L] [V] [TR] [J] représenté par sa représentante légale, Mme [X] [O], comme étant prescrite,
— débouter Mme [O] veuve [J] et M. [L] [V] [TR] [J] représenté par sa représentante légale, Mme [X] [O] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner tout succombant à verser à Me [S] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient qu’il résulte de l’ensemble des attestations et témoignages que Mme [O] avait parfaitement connaissance de la vente de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20] depuis novembre 2020, février 2021 ou juillet 2021.
Mme [O] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils, [L] [J], a constitué avocat et conclu mais n’a pas justifié du règlement du timbre fiscal.
Mme [G] [J] et M. [N] [J], cités le 19 mai 2025 à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
SUR CE :
1. Il a été institué aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, Mme [O] n’a pas justifié s’être acquittée du timbre fiscal susvisé ni être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Dès lors sa défense doit être déclarée irrecevable.
2. La disposition de l’ordonnance entreprise qui déclare irrecevable M. [L] [J] en sa demande tendant à voir prononcée, sur le fondement de l’article 215 du code civil, la nullité de la vente du 6 juillet 2020 portant sur une maison d’habitation sise sur une parcelle cadastrée [Cadastre 27] à [Localité 20] est en conséquence définitive, aucune partie ne demandant son infirmation.
En outre, il convient de relever que Me [W] a uniquement sollicité l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle déclare Mme [O] recevable en son action en nullité de la vente et dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Il demande à la cour de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme [O] et M. [L] [J] représenté par cette dernière. Il ne demande donc pas l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a 'déclaré recevables M. [L] [J] et Mme [O] en leurs demandes à l’endroit de Me [W]' et ne développe aucun moyen tendant à déclarer irrecevable l’action en indemnisation des intéressés.
Ce chef de l’ordonnance est donc définitif.
Seules restent soumises à l’appréciation de la cour la fin de non-recevoir de l’action de Mme [X] [O] tendant à voir prononcée, sur le fondement de l’article 215 du code civil, la nullité de la vente du 6 juillet 2020 et les dispositions relatives aux dépens.
3. En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 215 du code civil, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.
En l’espèce, la vente du bien sis [Adresse 6] à [Localité 20] a été consentie suivant acte reçu par Me [W] le 6 juillet 2020, laquelle a été précédée d’un compromis de vente en date du 12 février 2020.
Mme [O] soutient n’avoir eu connaissance de la vente que le 8 juillet 2022, lorsqu’elle a reçu copie de l’acte de vente transmis par le notaire en charge de la succession de M. [T] [J].
En vue de démontrer que Mme [O] avait en réalité connaissance de la vente dès le 5 novembre 2020, ou au plus tard en février ou juillet 2021, si bien que son action introduite le 17 octobre 2022 serait prescrite, les époux [A], la SCI Cibama et Me [W] se prévalent de multiples attestations.
Celles produites devant le premier juge et à nouveau communiquées en appel ne permettent pas de retenir que Mme [O] pouvait avoir connaissance de la vente avant le 20 décembre 2021. L’attestation de Mme [SD], une amie de la famille [A]-[O], datée du 16 novembre 2022, évoque en effet des visites de biens immobiliers par le couple mais la seule visite liée à l’urgence de se reloger compte tenu de la 'perte’ de la maison datait selon le témoin du 20 décembre 2021. Par ailleurs, une autre attestation, celle de M. [C], évoque explicitement la recherche d’un logement à la suite de la vente de la maison familiale en 'novembre-décembre 2021". Aucun élément ne permet d’établir que les visites antérieures de biens immobiliers à vendre, évoquées dans plusieurs attestations, étaient la conséquence de la vente de l’immeuble servant de logement à la famille et ne relevaient pas du simple souhait de la famille de changer de lieu de vie. Par ailleurs, l’attestation de M. [Y], élagueur, qui explique avoir partagé un repas avec M. [J] et son épouse en juillet 2021, établit que M. [J] l’a informé de la vente de la maison à cette date sans qu’il soit précisé que Mme [O] a participé à cette conversation.
En cause d’appel, de nouvelles attestations sont cependant produites et permettent d’établir que Mme [O] avait connaissance avant le mois de novembre 2020 de la vente par son mari du bien immobilier dans lequel vivait la famille.
Ainsi, Mme [SD] a rédigé une nouvelle attestation datée du 5 octobre 2024 dans laquelle elle relate le fait que Mme [O] et M. [J] lui ont fait part, lors d’une rencontre amicale le 5 novembre 2020, de la vente du bien sis [Adresse 7] réalisée à l’été 2020 avec un 'délai d’occupation'. Elle explique se souvenir précisément de cette date en raison d’un examen médical aux enjeux importants réalisé le même jour. Cette attestation circonstanciée vient en réalité préciser celle précédemment établie en novembre 2022 dans laquelle elle faisait état, sans les dater, de nombreux échanges lors de dîners amicaux et rencontres festives au domicile du couple au sujet de la vente de la maison.
Par ailleurs, M. [D], architecte sollicité par les époux [E] dans le cadre d’un projet de construction immobilière, atteste avoir rencontré tant M. [J] que Mme [O] à leur domicile en février et mars 2021 et avoir appris du couple qu’ils avaient vendu leur maison et entendaient construire rapidement un nouvel immeuble afin de respecter le délai de trois ans dont ils disposaient pour quitter les lieux.
Les appelants démontrent ainsi que Mme [O] avait connaissance de la vente du logement familial dès novembre 2020.
Dans ces conditions, l’action introduite le 14 octobre 2022 aux fins d’annulation de la vente est prescrite.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
4. Enfin, compte tenu de l’issue du litige, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [A], Mme [A] et la SCI Cibama étant irrecevables à l’issue de la procédure d’appel, Mme [O] et M. [L] [J], représenté par sa mère, seront condamnés aux dépens de la procédure d’incident et d’appel à l’égard de M. [A], Mme [A] et la SCI Cibama et à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté.
En revanche, compte tenu de la recevabilité de la demande indemnitaire formée à l’encontre de Me [W], les dépens de la procédure d’incident et d’appel relatifs à cette demande seront à la charge de Me [W] qui sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance dans ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [X] [O] en son nom propre et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [L] [F] ;
Déclare Mme [X] [O] irrecevable en sa demande tendant à voir prononcée, sur le fondement de l’article 215 du code civil, la nullité de la vente du 6 juillet 2020 portant sur une maison d’habitation sise sur une parcelle cadastrée YT n°[Cadastre 15] à [Localité 20];
Condamne Mme [X] [O] et M. [L] [J], représenté par sa mère, Mme [O], aux dépens de la procédure d’incident et d’appel à l’égard de M. [P] [A], Mme [K] [A] et la SCI Cibama ;
Condamne Mme [X] [O] et M. [L] [J], représenté par sa mère, Mme [O], à verser à M. [P] [A], Mme [K] [A] et la SCI Cibama une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus de la demande de M. [U], Mme [U] et la SCI Cibama ;
Condamne Me [S] [W] aux dépens de la procédure d’incident et d’appel à l’égard de Mme [X] [O] et M. [L] [J], représenté par sa mère, Mme [O],
Déboute Me [S] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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