Confirmation 25 février 2025
Désistement 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 févr. 2025, n° 23/04709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 9 juin 2023, N° 2022F00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53L
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 23/04709 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7I2
AFFAIRE :
S.A.S. JPL FINANCES
C/
[W] [V]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00545
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc BRESDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S. JPL FINANCES
N° SIRET : 491 344 511 RCS LYON
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 230136 -
Plaidant : Me Jean-marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1179
****************
INTIME
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230503 -
Plaidant : Me Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1439
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230503 -
Plaidant : Me Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1439
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2018, la société CBBC – ayant pour gérants MM. [B] et [V] – a racheté à la SAS JPL Finances la totalité des titres qu’elle détenait dans le capital de la société MML pour un prix de 900 000 euros, sur lequel le vendeur lui a consenti un prêt à hauteur de 350 000 euros, remboursable en trois échéances de : 130 000 euros exigibles en novembre 2021, 120 000 euros exigibles en novembre 2022 et 100 000 euros exigibles en novembre 2023.
En annexe de l’acte de cession, MM. [B] et [V] se sont portés caution solidaire de la société CBBC dans la limite de la somme de 350 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 5 années.
La première échéance de novembre 2021 n’a pas été honorée.
Le 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société CBBC en liquidation judiciaire.
Le 3 mai 2022, la société JPL Finances a déclaré sa créance de 350 000 euros au liquidateur et appelé les cautions en paiement de leurs engagements.
Le 10 juin 2022, la société JPL Finances a assigné MM. [B] et [V] devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 9 juin 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— prononcé la nullité des engagements de caution de MM. [B] et [V] ;
— débouté la société JPL Finances de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société JPL Finances.
Le 6 juillet 2023, la société JPL Finances a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 6 février 2024, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel ;
— condamner solidairement MM. [V] et [B] à lui payer la somme principale de 350 000 euros, outre intérêts légaux dus depuis le 14 mars 2022 sur la somme de 130 000 euros, date de la mise en demeure qui leur a été adressée, et le 14 mars 2022 (sic) pour le solde du crédit-vendeur de 350 000 euros, soit 220 000 euros, les intérêts étant par ailleurs capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— débouter MM. [V] et [B] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement MM. [V] et [B] à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de la SELARL Inter Barreaux, représentée par Maîtres Bresdin et Charbonnier.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2024, MM. [B] et [V] demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 9 juin 2023 ;
En conséquence :
— prononcer la nullité des engagements de caution invoqués par la société JPL Finances à leur encontre ;
— débouter la société JPL Finances de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement :
— rejeter toute demande qui porterait leur condamnation au paiement d’une somme globale supérieure à 350 000 euros ;
En tout état de cause :
— rejeter toutes demandes contraires ;
— condamner la société JPL Finances à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société JPL Finances au paiement des entiers dépens, et accorder à Maître Dontot le bénéfice du recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la validité des engagements de caution
La société JPL reproche aux premiers juges d’avoir annulé les actes de cautionnement au motif que la mention manuscrite portée par les cautions n’était pas suivie de leur signature. Elle admet que les cautions ont omis de signer la mention manuscrite apposée sur le cautionnement, mais soutient que leur paraphe vaut signature. Elle fait valoir que le contenu de l’acte dans son ensemble, la reproduction précise des mentions manuscrites obligatoires, la présence des paraphes au bas de toutes les pages de l’acte et tout particulièrement dans la suite des mentions manuscrites, démontrent que les cautions se sont engagées en toute connaissance de cause quant au sens, à la portée, et aux conséquences de leurs écrits. Elle fait valoir que la contestation de la validité des cautionnements est non seulement dépourvue de fondement juridique, mais également injuste en ce que le dirigeant de la société JPL Finances n’a reçu qu’une partie réduite du prix de vente des titres, alors même que cette vente devait représenter son « capital retraite ». Elle ajoute que les cautions ont confirmé leur volonté de se porter caution solidaire de la société CBBC dans deux courriers datés du 16 novembre 2018.
MM. [B] et [V] rappellent les dispositions du code de la consommation quant à la nullité des cautionnements lorsqu’ils ne comprennent pas une mention manuscrite suivie d’une signature. Ils soutiennent qu’un paraphe, au surplus lorsqu’il n’est pas apposé immédiatement après la mention manuscrite, mais dans un coin en bas de page, ne constitue pas une signature, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 11 juillet 2024.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 331-1 et L. 343-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X… dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même'.
Il résulte de ces textes que les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent précéder sa signature.
En l’espèce, l’acte sous-seing privé de cession des titres de la société MML comporte, en pages 11 et 12, les mentions manuscrites de chacune des cautions. Toutefois, il n’est pas contesté que ces mentions manuscrites ne sont suivies d’aucune signature. Les pages 11 et 12 de l’acte de cession comportent, en bas de page et à droite, les paraphes de MM. [B] et [V], de même d’ailleurs que celui de M. [E] [Z], représentant la société JPL Finances.
Les courriers dactylographiés du 16 novembre 2018, par lesquels MM. [B] et [V] acceptent de se porter caution solidaire sont sans portée en l’espèce, dès lors qu’ils ne portent pas sur le cautionnement de la société CBBC, mais sur le cautionnement réciproque de chacune des cautions.
Il résulte des dispositions précitées, et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 23 octobre 2019, 18-11.825, et 3ème Civ., 11 juillet 2024, 22-17.252) que l’apposition d’un paraphe n’est pas équivalente à l’apposition d’une signature, et qu’il ne permet pas d’assurer la validité de l’engagement de caution.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation des engagements de caution.
2- sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société JPL Finances, qui succombe, sera condamnée aux dépens, outre au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société JPL Finances à payer à M. [W] [V] et M. [D] [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société JPL Finances aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Faillite personnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Grief ·
- Pénalité ·
- Personne morale ·
- Dirigeant de fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Somalie ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Juge ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordinateur personnel ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Len
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Service ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Acceptation ·
- Part
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Arbre ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Fait
- Classification ·
- Contestation sérieuse ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Convention collective ·
- Métallurgie ·
- Prime d'ancienneté ·
- Trouble manifestement illicite
- Société générale ·
- Interruption ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Établissement ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Courriel ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Intermédiaire ·
- Psychiatrie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conseil ·
- Pénalité ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Location ·
- Titre
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- Appel ·
- Copropriété ·
- Parking ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lot ·
- Délai ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.