Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 15 octobre 2025, n° 23/09787
TGI Évry 21 mars 2023
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CA Paris
Confirmation 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge français concernant le bien immobilier

    La cour a confirmé que le juge français était compétent pour statuer sur l'ensemble des opérations de liquidation et de partage, y compris le bien immobilier, car les deux parties résidaient en France au moment de la saisine.

  • Rejeté
    Application du régime matrimonial de séparation de biens

    La cour a jugé que le régime matrimonial applicable était le régime légal français de communauté réduite aux acquêts à compter du 12 novembre 1997, en raison de la résidence habituelle des époux en France.

  • Accepté
    Frais irrépétibles dus à la résistance abusive de l'appelant

    La cour a estimé que l'équité commandait de faire droit à la demande de l'intimée, en raison des frais engagés pour faire valoir ses droits.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour la demande de dommages et intérêts

    La cour a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande de dommages et intérêts, considérant qu'il n'y avait pas de fondement juridique.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 15 octobre 2025, M. [K] [F] conteste le jugement du 21 mars 2023 qui a déclaré le juge français compétent pour la liquidation des biens communs et a retenu l'application du régime matrimonial français. La cour de première instance a rejeté l'exception d'incompétence et a déterminé que le régime matrimonial était le régime légal marocain jusqu'en novembre 1997, puis le régime français. La Cour d'appel confirme cette décision, considérant que le juge français est compétent pour statuer sur l'ensemble des opérations de liquidation, y compris les biens immobiliers au Maroc, en raison de la résidence habituelle des époux en France. Elle rejette également la demande de M. [K] [F] concernant le recel de communauté et condamne ce dernier à verser 5 000 euros à Mme [U] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 oct. 2025, n° 23/09787
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/09787
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 21 mars 2023, N° 21/06764
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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