Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 oct. 2025, n° 23/09787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 21 mars 2023, N° 21/06764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09787 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2023 – Juge aux affaires familiales d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 21/06764
APPELANT
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
ayant pour avocat plaidant Me Anne COURTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
INTIMEE
Madame [U] [S] divorcée [F]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Narimann ESSEDIRI de la SELARL LEXPERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1722
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnelle
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [U] [S] et M. [K] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (Maroc), sans précision dans l’acte de mariage étranger sur la conclusion d’un contrat de mariage préalable.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 19 mai 2016.
Par jugement devenu définitif en date du 4 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a prononcé le divorce des époux et a notamment':
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne la valeur du mobilier commun, la prise en charge du paiement de la taxe d’aménagement et de la taxe foncière, la clôture d’un compte commun, le montant de l’indemnité d’occupation';
— débouté Mme [U] [S] de sa demande au titre de l’avance sur la communauté et de fixation de l’indemnité d’occupation.
Par exploit d’huissier du 22 mars 2021, Mme [U] [S] a fait assigner M. [K] [F] aux fins de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties.
A la demande de Mme [U] [S], l’affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 3 juin 2021 et rétablie au rôle par ordonnance du 6 décembre 2021.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry a':
— dit que le juge français est compétent pour statuer sur l’intégralité des opérations de compte, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [F] et Mme [S],
en conséquence,
— rejeté l’exception d’incompétence du juge français relative au bien immobilier sis à [Localité 13] acquis pendant le mariage par M. [F] et au produit de la vente de ce bien immobilier étranger';
— dit que le régime matrimonial des époux était le régime légal Marocain entre le 15 mars 1997 et le 11 novembre 1997';
— dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi française depuis le 12 novembre 1997,
en conséquence,
— dit que les époux ont été soumis au régime légal français de communauté réduite aux acquêts à compter du 12 novembre 1997';
— dit que la date des effets du divorce entre époux est fixé au 19 mai 2016 en ce qui concerne leurs biens';
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [U] [S] et M. [F]';
— commis Maître [O] [M], notaire pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché dans le présent jugement,';
— désigné le juge aux affaires familiales du cabinet G bis ou tout autre juge aux affaires familiales du service chargé des liquidations-partages, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, – adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 12]';
— dit que par exception aux dispositions précitées, tout procès-verbal établi par le notaire commis reprenant les dires des parties et contenant le projet d’état liquidatif devra être adressé par voie postale au « Juge commis, Service des affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’Evry »';
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis';
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis';
— rappelé la mission de Maître [O] [M] à la consultation du fichier [10] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [F] et de Mme [U] [S], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
— à cet effet ordonné et, au besoin requis les responsables du fichier [10], de répondre à toute demande dudit notaire (article L.143 du LPF)';
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête';
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille,
les actes notariés de propriété pour les immeubles,
l’acte de vente du bien immobilier Marocain et tous justificatifs utiles relatifs à son prix de vente,
au moins 2 avis de valeur vénale et de valeur locative récents émanant d’agences situées à proximité du bien immobilier ou de professionnels de l’immobilier exerçant à proximité du bien immobilier de [Localité 16] (datant de moins de 2 ans),
les actes et tout document relatif aux donations et successions,
la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
les contrats d’assurance vie (le cas échéant),
les cartes grises des véhicules,
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
une liste des crédits en cours,
les statuts de sociétés (le cas échéant), avec nom et adresse de l’expert-comptable,
toutes pièces justificatives relatives aux comptes d’administration des parties,
— débouté Mme [U] [S] de sa demande au titre du recel de communauté';
— débouté Mme [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts';
condamné M. [K] [F] à verser à Mme [U] [S] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. [K] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et supportés par les parties pour moitié chacun';
— ordonné l’exécution provisoire du jugement';
— rappelé qu’au titre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile':
le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport';
le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission': il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…)';
si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable';
en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte';
le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte';
le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties';
— rappelé au titre des dispositions de l’article 841-1 du code civil que': «'Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.'»
— dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la polus diligente';
— dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
M. [K] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mai 2023.
M. [K] [F] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 24 août 2023.
Mme [U] [S] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 22 novembre 2023.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [U] [S] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 19 février 2024, M. [K] [F] demande à la cour de':
— le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé';
— débouter Mme [U] [S] de son appel incident et de toutes ses demandes';
— confirmer le jugement de liquidation prononcé par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 21 mars 2023 en ce qu’il a :
débouté Mme [U] [S] de sa demande au titre du recel de communauté,
débouté Mme [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement de liquidation prononcé par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 21 mars 2023 en toutes ses autres dispositions';
statuant à nouveau,
— se déclarer incompétent au profit du juge Marocain pour toutes les demandes portant sur l’actif immobilier Marocain et sur son prix';
au fond,
— dire que le régime matrimonial applicable est celui de la séparation de biens par application de la loi Marocaine et de l’article 49 du code de la famille Marocain';
en conséquence,
— ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [K] [F] et Mme [U] [S],
— ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de M. [K] [F] ou de Mme [U] [S], il sera, par le Président de la [9] que la cour commet avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, à l’exception toutefois de tous les notaires de l’office notarial [11], notaires associés à [Localité 15] et de le remplacer si besoin est, procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre M. [K] [F] ou de Mme [U] [S],
— désigner le juge aux affaires familiales chargé de surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
— fixer la date d’effet du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 19 mai 2016,
— ordonner que les opérations de l’étude notariale ne portent que sur l’actif et le passif des biens situés en France,
— condamner Mme [U] [S] à payer à M. [K] [F] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner Mme [U] [S] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimées remises et notifiées le 21 mai 2025, Mme [U] [S] demande à la cour de':
— confirmer le jugement de la 11ème chambre G du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 21 mars 2023 en ce qu’il a dit que le juge français était compétent pour statuer sur l’intégralité des opérations de comptes, liquidation partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [F] et Mme [S] ;
— infirmer le jugement de la 11ème chambre G du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 21 mars 2023 en ce qu’il a dit que le régime matrimonial des époux était le régime légal Marocain entre le 15 mars 1997 et le 11 novembre 1997 ;
— infirmer le jugement de la 11ème chambre G du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 21 mars 2023 en ce qu’il a dit que le régime matrimonial des époux était le régime légal français depuis le 12 novembre 1997 ;
en conséquence,
— dire que le régime matrimonial des époux est le régime légal français depuis le 15 mars 1997 ;
— confirmer le jugement de la 11ème chambre G du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 21 mars 2023 en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [F] et Mme [S] ;
— confirmer le jugement de la 11ème chambre G du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 21 mars 2023 en ce qu’il a commis Maître [O] [H] pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce a été tranché par le jugement ;
à titre principal,
— infirmer le jugement de la 11ème chambre G du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 21 mars 2023 en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande au titre du recel de communauté ;
en conséquence,
— dire que M. [F] est coupable de recel de communauté, de sorte que le prix de vente détourné à son seul profit au détriment de la communauté revient à Mme [S], soit 44'000 euros';
à titre accessoire,
— dire que Mme [S] a droit à une récompense de la communauté sur le fruit de la vente du bien immobilier de [Localité 13] ;
— infirmer le jugement de la 11ème chambre G du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 21 mars 2023 en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
— confirmer le jugement de la 11ème chambre G du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 21 mars 2023 en ce qu’il a condamné M. [F] à verser à Mme [S] une somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
— condamner M. [F] à verser à Mme [S] une somme de 6'316 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement de la 11ème chambre G du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 21 mars 2023 en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement de la 11ème chambre G du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 21 mars 2023 en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et supportés par les parties pour moitié chacun ;
statuant à nouveau,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de procédure, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement de la 11ème chambre G du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 21 mars 2023 pour le surplus.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, sur l’incompétence du juge français concernant le bien immobilier sis au Maroc
M. [F] soutient être seul propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 13] au Maroc, acquis le 17 juillet 2006 avec ses deniers personnels. Ce bien immobilier a été vendu les 9 et 10 juillet 2018 au prix de 440.000 Dirham Marocains, soit 44.000 €.
Le juge aux affaires familiales, se fondant sur l’article 6 du règlement du conseil du 24 juin 2016 n°2016/1103, concernant l’ensemble des questions relatives au régime matrimonial des parties, en ce compris la liquidation et le partage des meubles mais aussi des immeubles situés sur un État membre mais également sur des États tiers sans limitation, a retenu qu’au moment de sa saisine, les deux parties résidaient en France.
L’appelant soutient que cette interprétation est contraire à l’article 22 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui dispose que seuls sont compétents, sans considération de domicile, en matière de droits réels immobiliers, les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé ; que le juge français est donc incompétent pour statuer sur le partage de l’immeuble ainsi que sur le prix de vente de ce bien, d’autant plus que la vente a été réalisée les 9 et 10 juillet 2018, à une date où il n’y avait plus de prétendue communauté entre les époux à la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2016, et alors que cette vente mentionne explicitement que M.[P], seul acheteur, est marié selon la loi musulmane, à savoir la séparation de biens.
Mme [S] répond que les dispositions visées par l’appelant ne s’appliquent pas à des biens situés au Maroc, qui n’est pas un État membre et que le juge aux affaires familiales s’est à juste titre fondé sur l’Article 6 du Règlement (UE) du Conseil n°2016/1103 du 24 Juin 2016. Elle fait valoir que M. [F] tente par tous les moyens de faire échapper les fruits découlant de la vente au partage, alors qu’elle a droit, à tout le moins, à une récompense liée à la cession de ce bien immobilier acquis avec les deniers de la communauté.
L’Article 22 du Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 qui dispose au point 1, alinéa 1 : Sont seuls compétents, sans considération de domicile :
1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé.
L’Article 25 dudit règlement dispose : Le juge d’un État membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l’article 22, se déclare d’office incompétent.
En application de l’Article 6 du Règlement (UE) du Conseil n°2016/1103 du 24 Juin 2016 mettant en 'uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
Dès lors que le Maroc n’est pas un État membre de l’union Européenne et que, les Articles 4 et 5 du Règlement n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, le critère de la résidence habituelle en France des ex-époux au moment de la saisine de la juridiction permet au juge français de se déclarer compétent pour connaître, non seulement du régime matrimonial, mais également de la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [F] et Mme [S] en ce compris l’immeuble situé au Maroc, dans un État tiers de l’Union Européenne.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence du chef du bien immobilier de [Localité 13].
Sur la loi applicable au régime matrimonial
Le premier juge a retenu que le mariage ayant été célébré entre le [Date mariage 3] 1992 et le [Date mariage 5] 2019, la convention de la Haye du 14 mars 1978 trouvait lieu à s’appliquer’et, se fondant sur l’article 7 de la Convention, que la loi marocaine, selon la nationalité commune des époux, était applicable au régime matrimonial des parties pendant la période où la résidence de Mme [S] était fixée au Maroc et où celle de M. [F] était fixée en France, puis que le régime légal français de communauté réduite aux acquêts est devenu applicable à compter du mois de novembre 1997 dans la mesure où les parties ont fixé leur résidence commune habituelle en France.
L’appelant soutient qu’il n’y a jamais eu de volonté commune de relever de la loi française concernant le régime matrimonial, alors que les époux se sont mariés au Maroc et avaient la nationalité marocaine et un domicile au Maroc puisque Mme [S] n’avait pas encore de titre de séjour lui permettant d’habiter en France ; que l’acte de mariage mentionne sans aucune ambiguïté que le « Mariage est conclu conformément aux prescriptions du Coran et de la Loi musulmane », ce qui implique le choix du droit marocain de la séparation de biens ; que le divorce n’a pas été transcrit sur l’acte de mariage marocain, de sorte que pour les autorités marocaines, les parties sont toujours mariées sous le régime de la séparation de biens. Il fait valoir que les époux ont désigné la loi applicable, mentionnée sur l’acte de mariage, à savoir la loi musulmane, et donc l’application du régime de séparation de biens selon les dispositions de l’article 49 du code de la famille marocain de sorte que le juge aux affaires familiales s’est à tort fondé sur les autres dispositions de l’article 7 pour retenir le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Mme [S] répond que le premier domicile commun des époux n’a jamais été au Maroc, puisqu’âgée de 16 ans au moment du mariage, elle est restée chez ses parents tandis que M. [F] regagnait son domicile en France dans l’attente de sa venue ; que les époux se sont mariés au Maroc mais ont fixé leur premier domicile conjugal en France, et ont eu la volonté commune de s’établir de façon durable en France, dont ils ont aujourd’hui la nationalité, tout comme les enfants communs'; qu’elle a effectué toutes les démarches au Maroc pour obtenir l’exequatur du jugement de divorce français et que cet exequatur résulte d’un jugement du 20 septembre 2021 du tribunal de première instance de Marrakech.
L’Article 4 de la Convention de La Haye du 14 Mars 1978 stipule que: « Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État
de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet État et que son effet n’est
pas exclu par l’alinéa 2 de cet article.
2. lorsque cet État n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon
son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle
après le mariage :
a) dans un État ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un État qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale.
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence
habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. »
L’Article 7 de la Convention précitée stipule : «'La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle.
Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet État est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou 2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou 3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’État de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3.'»
La mention portée sur l’acte de mariage selon laquelle le « Mariage est conclu conformément aux prescriptions du Coran et de la Loi musulmane », d’une part ne fait référence qu’aux conditions de célébration de l’union sans aucunement se rapporter de manière claire et précise au choix du régime matrimonial, d’autre part se réfère à la loi «'musulmane'» et non à la loi marocaine dont M. [F] demande l’application en visant l’article 49 du code de la famille marocain.
La transcription de l’acte de mariage auprès du Consulat de France à [Localité 13] retient d’ailleurs que les énonciations relatives au contrat de mariage ont été omises dans l’acte marocain.
Les époux n’ont donc pas désigné avant le mariage la loi applicable à leur régime matrimonial, mais il est constant qu’ils étaient tous deux de nationalité marocaine au jour du mariage et qu’ils ont établi leur résidence habituelle dans des États différents puisque M. [F], qui ne justifie d’aucune résidence commune au Maroc, résidait habituellement en France, tant avant qu’après le mariage, tandis que Mme [S] est demeurée chez ses parents au Maroc jusqu’à l’obtention de son titre de séjour, plusieurs mois après le mariage.
Leur régime matrimonial était donc, en application de l’article 4 de la Convention, soumis à la loi interne de l’État de la nationalité commune, soit le régime marocain de la séparation de biens.
Lorsque l’épouse a rejoint le territoire français plusieurs mois après le mariage, le couple s’y est alors durablement installé, y a fixé le centre de ses intérêts patrimoniaux et pécuniaires, faisant l’acquisition d’un bien immobilier, et y a accueilli les deux enfants communs, avant que toute la famille n’acquière la nationalité française.
Selon l’article 7.3 de la Convention, la loi compétente demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle. Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’État de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3.
En conséquence, c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a dit que le régime légal français de communauté réduite aux acquêts est devenu applicable à compter du 12 novembre 1997 dans la mesure où les parties ont fixé à cette date leur résidence habituelle en France.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le régime matrimonial des époux était le régime légal Marocain entre le 15 mars 1997 et le 11 novembre 1997'et que les époux ont été soumis au régime légal français de communauté réduite aux acquêts à compter du 12 novembre 1997.
Sur le recel de communauté
Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de Mme [S] tendant à voir déclarer M. [F] coupable d’un recel de communauté au motif que l’intention frauduleuse de la part de ce dernier faisait défaut dès lors qu’il prétendait être soumis au régime de la séparation de biens.
Demandant l’infirmation du jugement sur ce point, Mme [S] fait valoir que M. [P] a détourné le prix de vente de l’appartement de Marrakech appartenant à la communauté et qu’il ne pouvait ignorer qu’elle incluait ce bien dans le partage depuis le début de la procédure de divorce, de sorte qu’en le vendant, il croyait pouvoir le soustraire au partage et ainsi bafouer les droits de son ex épouse.
M. [F] répond qu’il n’y a jamais eu d’intention frauduleuse de sa part puisqu’il a toujours contesté l’existence d’une communauté et revendiqué la soumission au régime de la séparation de biens.
L’article 1477 du code civil prévoit que celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits biens.
Le recel suppose que soit apportée la preuve d’un élément matériel et d’un élément moral, à savoir l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage.
En l’espèce, aucun recel de communauté ne peut être relevé pour une date antérieure au jugement qui a déclaré que les époux étaient mariés sous le régime légal français de communauté réduite aux acquêts depuis le 12 novembre1997, lequel seul implique un partage, faute d’élément intentionnel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de recel.
À titre accessoire, Mme [S] demande à la cour de dire qu’elle aura droit à une récompense au titre de la cession du bien immobilier commun vendu par M. [F], à raison de la moitié de son prix de vente, lors des opérations de liquidation / partage.
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui relève des opérations de liquidation confiées au notaire commis.
Sur la désignation du notaire
M. [F] s’oppose à la désignation de l’office notarial [11], notaires associés à [Localité 15]. Il s’oppose également à la désignation de Maître [O] [M], notaire au sein de cette même étude, faisant valoir que cette étude a été choisie unilatéralement par Mme [S].
En dehors du désaccord de M. [F] avec les conclusions du notaire, aucune défaillance ou partialité n’a été démontrée à l’encontre de l’étude notariale qui a effectué les premiers travaux de liquidation dans le cadre de la phase amiable et a été provisionnée et le notaire commis est un Officier ministériel assermentée pour remplir une mission de service public.
Il n’est pas non plus démontré que l’étude soit le notaire personnel de Mme [S] puisque c’est cette étude qui a été en charge de l’acte de vente du terrain sur lequel a été construit le bien immobilier de [Localité 16], en date du 27 juin 2013.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a commis Maître [O] [M], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [S] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Toutefois, elle fait valoir devant la cour que du fait de la résistance abusive et donc fautive de l’appelant, elle a dû recourir à justice générant des frais d’un montant de 7.816 € TTC, arrêtés à ce jour alors que les premiers juges ne lui ont alloué que 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande donc à la cour de confirmer ce point et de lui allouer 6 316 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant est arrêté à ce jour.
Sa demande ne concerne donc pas les dommages et intérêts fondés sur l’article 1240 du code civil mais bien les frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et supportés par les parties pour moitié chacun.
Les demandes des parties de voir infirmer le jugement sur ce point sont rejetées.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelant sera donc condamné à verser à Mme [U] [S] à ce titre la somme de 5000 euros.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra supporter la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 21 mars 2023 prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry des chefs de dispositifs dévolus à la cour';
Rejette l’ensemble des demandes de M. [K] [F] ;
Condamne M. [K] [F] payer à Mme [U] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [K] [F] à supporter la charge des entiers dépens d’appel
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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