Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mars 2025, n° 24/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Manche, 31 août 2018, N° 21500014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES [ 5 ], CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
N° RG 24/02456 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWTX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21500014
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MANCHE du 31 Août 2018
APPELANTS :
Monsieur [N] [I] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mademoiselle [S] [I] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [I] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [E] épouse [I] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayant droit de Monsieur [Y] [I] et ès qualités d’administratrice légale de son enfant mineure, [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous représentés par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
S.A.S. LES [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE LA MANCHE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [I], salarié de la société Les [5] ( la société) en qualité de conducteur d’engins, a été victime le 4 mai 2010 d’un accident mortel sur son lieu de travail en ce que la pelleteuse qu’il manipulait sur un gradin de la carrière a basculé dans le vide.
La caisse primaire de la Manche (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du tribunal correctionnel de Coutances en date du 10 avril 2013, la société a été condamnée pour homicide involontaire au paiement d’une amende de 2 000 euros assortie partiellement du sursis.
Le 14 janvier 2015, Mme [F] [I], épouse de M. [I], agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs, [N], [Z], [S] et [V] [I], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 31 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a :
— déclaré prescrite l’action des consorts [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par les consorts [I],
— déclaré opposable à la société la décision implicite de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident mortel dont a été victime M. [I] le 4 mai 2010,
— débouté les consorts [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande de condamnation au titre des dépens.
Par arrêt en date du 16 septembre 2021, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum Mme [I], agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs [Z] et [V] [I], [N] [I] et [S] [I] aux dépens.
Un pourvoi à l’encontre de cette décision a été formé par Mme [I], agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs [Z] et [V] [I], [N] [I] et [S] [I].
Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen mais seulement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Mme [I] en sa qualité d’administratrice légale de [Z] et [V], et l’action de [N] et [S] [I] et en ce qu’il rejeté toutes leurs demandes, a condamné la société à verser aux consorts [I] la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Rouen.
Par déclaration du 10 juillet 2024, Mme [I], agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs [Z] et [V] [I], et [N] [I] et [S] [I] ont saisi la cour d’appel de Rouen.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen le 11 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les ayants droit de M. [I] demandent à la cour d’infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche du 31 août 2018, de statuer à nouveau et de :
— condamner la société à payer à :
— M. [N] [I] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [Y] [I] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— Mme [S] [I] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [Y] [I] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— M. [Z] [I] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [Y] [I] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— Mme [V] [I] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [Y] [I] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— dire que la caisse devra faire l’avance de ces sommes,
— condamner la société à leur verser la somme de 16 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 24 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux réclamations formulées par chacun des demandeurs au titre de son préjudice moral mais demande que les consorts [I] soient déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, que celle-ci soit ramenée à de plus justes proportions et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 7 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la caisse indique s’en rapporter sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, prendre acte des montants des préjudices sollicités par les consorts [I], demande qu’il soit jugé que la décision de prise en charge de l’accident mortel est opposable à la société, que la présente décision soit déclarée commune et opposable à l’employeur de M. [I], qu’il soit fait droit à son action récursoire et qu’il soit jugé que dans le cadre de cette action, elle récupérera l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance auprès de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que par arrêt du 11 janvier 2024, la cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 16 septembre 2021 seulement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par les consorts [I].
Les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Caen confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision implicite de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident mortel dont a été victime M. [Y] [I] le 4 mai 2010 ont par conséquent acquis force de chose jugée.
1/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
Ainsi, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, par jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 10 avril 2023, la société Les [5] a été déclarée coupable de faits d’ homicide involontaire par personne morale et condamnée à une amende délictuelle de 2 000 euros dont 1 000 euros assortis du sursis.
Il ressort de la lecture du jugement que la société a été condamnée pour ne pas avoir respecté plusieurs obligations de sécurité. Il lui est notamment reproché une absence d’analyse des risques ayant eu pour conséquence l’absence d’évaluation des conditions d’exécution des travaux effectués le 4 mai 2010 par M. [I] et notamment l’incompatibilité de la largeur de la zone de travail et l’engin utilisé ainsi qu’un non respect des normes de sécurité.
Il en résulte que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident mortel du travail dont a été victime M. [I] le 4 mai 2010.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
En cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée (art. L.452-3 du code de la sécurité sociale ).
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, chacun des enfants de M. [I], désormais majeurs, sollicite le versement d’une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société et la caisse ne contestent ni le principe ni le montant des sommes réclamées, de sorte qu’il y a lieu de faire droit aux demandes.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et à ceux devant la cour d’appel de renvoi.
Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner à verser aux consorts [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de la cassation prononcée par l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 janvier 2024, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche du 31 août 2018 en ce qu’il a déclaré l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par les ayants droit de M. [I] prescrite et en ce qu’il les a déboutés de leur demande ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la société Les [5] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail mortel de M. [Y] [I] le 4 mai 2010 ;
Condamne la société Les [5] à verser à :
— M. [N] [I] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— Mme [S] [I] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— M. [Z] [I] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— Mme [V] [I] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche procédera à l’avance des sommes ainsi allouées aux consorts [I] et en récupérera le montant auprès de la société Les [5] ;
Condamne la société Les [5] à verser à MM [N] et [Z] [I] et Mmes [S] et [V] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Les [5] aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux engagés devant la présente cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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