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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 déc. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
(n° 695, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00695 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNVS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03827
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Décembre 2025
Décision réputé contradictoire
COMPOSITION
David DE-PAS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 26 juillet 1995
demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 18 décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 04 décembre 20205 au titre du péril imminent.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, le magistrat du siè- a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de la mesure.
Madame [Y] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette ordonnance le 16 décembre 2025 à 17h41. Les parties ont été convoquées à l’audience du22 décembre 2025 qui s’est tenue en audience publique à la cour.
Le 17 décembre 2025, le directeur d’établissement, au visa d’un certificat du même jour, a ordonné la levée immédiate de la mesure.
A l’audience, le conseil de Madame [Y] [K] a constaté la levée de la mesure.
L’avocate générale a par avis écrit a constaté que l’appel est devenu sans objet.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Il résulte du dossier que la mesure de soins sans consentement a été intégralement levée et qu’en conséquence l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 23 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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