Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 4 mars 2026, n° 21/05914
CA Rennes
Confirmation 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure pouvait être adressée soit au siège social soit à l'établissement désigné comme débiteur des cotisations, ce qui a été respecté dans ce cas.

  • Rejeté
    Conformité des montants réclamés

    La cour a constaté que la mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, respectant ainsi les exigences légales.

  • Accepté
    Absence de preuve de travail dissimulé

    La cour a estimé que l'URSSAF n'a pas prouvé l'existence d'un travail dissimulé, ce qui justifie l'annulation du redressement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer des frais à la SARL [1] en raison de la succombance de l'URSSAF.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF a notifié à la SARL [1] un redressement pour travail dissimulé, incluant la dissimulation d'emploi salarié et la minoration des heures de travail, ainsi que l'annulation des réductions Fillon. La société a contesté ces redressements, et le tribunal judiciaire de Rennes a annulé l'intégralité du redressement, estimant que la mise en demeure n'avait pas été adressée au siège social de la société.

La Cour d'appel de Rennes a examiné la régularité formelle de la mise en demeure et a jugé qu'elle était régulière, car elle pouvait être adressée à l'établissement redevable des cotisations. Cependant, la Cour a ensuite analysé les chefs de redressement et a constaté que la preuve du travail dissimulé n'était pas suffisamment établie, notamment en raison d'une relaxe pénale antérieure et de l'absence de preuves concrètes concernant le travail dominical.

Par conséquent, la Cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions, annulant ainsi l'intégralité du redressement de l'URSSAF. Elle a également condamné l'URSSAF aux dépens et à verser une somme complémentaire à la SARL [1] au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 mars 2026, n° 21/05914
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/05914
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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