Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 mars 2026, n° 21/05914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES [ Localité 1 ], URSSAF [ Localité 1 ] c/ LA SARL [ 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05914 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SBFY
URSSAF [Localité 1]
C/
SARL [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 16/00704
****
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [C] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SARL [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 1] (l’URSSAF) au titre de la période du 1er avril 2010 au 28 septembre 2014, la SARL [1] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 2 mars 2015 pour un montant total de 42 862 euros portant sur les chefs de redressement suivants :
'- Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire,
— Travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail – taxation forfaitaire – cas des dimanches,
— Annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé.'
Par courrier du 28 mars 2015, la société a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 20 juillet 2015, l’inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 24 mars 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations pour les années 2011 à 2014, des majorations de redressement et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 37 751 euros.
Le 19 avril 2016, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 1er juin 2016.
Lors de sa séance du 24 novembre 2016, la commission a rejeté le recours de la société.
En parallèle, par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal correctionnel de Rennes a relaxé la société du chef de l’exécution d’un travail dissimulé.
Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— annulé le redressement opéré par l’URSSAF selon lettre d’observations du 2 mars 2015 complétée par la lettre du 4 février 2016 relative à la prescription quinquennale, pour un montant de 29 810 euros au titre des cotisations, outre 3 307 euros au titre des majorations de redressement et 4 634 euros au titre des majorations de retard ;
— condamné l’URSSAF à payer à la société la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l’URSSAF aux dépens exposés après le 31 décembre 2018.
Le tribunal a estimé que la mise en demeure du 24 mars 2016 aurait dû être adressée au siège de la société [1] à Noyal Châtillon et non en son établissement [2] de Pacé et en a déduit la nullité du redressement.
Par déclaration adressée le 13 septembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 17 août 2021 (AR manquant).
Par ses conclusions en réponse n° 1 parvenues au greffe le 20 juillet 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF [Localité 1] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— de confirmer la régularité de la mise en demeure du 24 mars 2016 ;
— de confirmer l’annulation du chef de redressement relatif à la dissimulation d’activité pour la somme de 8 022 euros en cotisations et 2 006 euros en majorations de redressement ;
— de confirmer le bien-fondé du chef de redressement relatif à la minoration des heures de travail pour un montant de 21 788 euros en cotisations et 1 301 euros en majorations de redressement ;
— de condamner par conséquent la société au paiement de la somme de 23 089 euros assortie des majorations de retard complémentaires dont le calcul reste à parfaire ;
— de condamner la société au règlement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rejeter l’ensemble des prétentions et demandes de la société.
Par ses conclusions d’intimée n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 6 décembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SARL [1] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris ;
— d’annuler le redressement notifié ;
— en conséquence, d’annuler le redressement notifié au titre des cotisations sociales dues à hauteur de 21 788 euros ;
— en conséquence, d’annuler le redressement notifié au titre des majorations complémentaires dues à hauteur de 1 301 euros ;
— en conséquence, d’annuler le redressement notifié au titre des majorations de retard dues à hauteur de 4 634 euros ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
— de débouter l’URSSAF de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la régularité formelle de la mise en demeure.
Selon l’extrait K Bis au 2 novembre 2016 versé aux débats par l’intimée (pièce n° 1), la SARL [1] avait son siège social au [Adresse 3] du 31 octobre 2012 au 4 novembre 2015, selon les dates de publication des mentions de transfert de siège social, seules opposables aux tiers.
Ce siège social a ensuite été transféré [Adresse 2].
Par ailleurs, son établissement principal qu’elle a pris en gérance-mandat depuis le 1er avril 2010 est situé [Adresse 4], d’après les renseignements relatifs à l’activité et à l’établissement principal figurant au registre du commerce et des sociétés.
La lettre d’observations du 2 mars 2015 lui a été notifiée à son siège social de [Localité 2] et la mise en demeure du 24 mars 2016 à son établissement de [Localité 3].
La société [1] estime que le redressement doit être annulé au motif que la mise en demeure aurait dû également être adressée à son siège social et non son établissement, dépourvu de personnalité morale.
Elle se fonde sur les articles L 244-2, R 244-1 et R 243-59 du code de la sécurité sociale pour considérer que la mise en demeure devait être adressée à l’employeur, débiteur des cotisations, soit la société [1] en son siège social.
L’URSSAF oppose que la procédure de contrôle prévue par l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale se distingue de celle de mise en recouvrement faisant l’objet de dispositions particulières prévues par l’article L 244-2 du même code.
Si l’avis de contrôle et la lettre d’observations devaient bien être adressés au siège social de la société [1], elle répond que la mise en demeure doit elle être envoyée à l’établissement redevable des cotisations, en l’espèce l’établissement contrôlé situé à [Localité 3] disposant d’un numéro de SIRET distinct de celui du siège ([N° SIREN/SIRET 1]) et ayant depuis mai 2011 adhéré au télé-règlement des cotisations.
Sur ce,
L’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 applicable au litige prévoit que :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.
L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application dans cette même rédaction précise que :
'L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif'.
En application de ces textes, la mise en demeure adressée pour le recouvrement des cotisations ayant fait l’objet du contrôle peut, par conséquent, être adressée soit au siège social de la société soit à l’établissement désigné par celle-ci comme débiteur des cotisations sociales, en l’occurrence l’établissement chargé de la déclaration et du paiement des cotisations ayant adhéré au télé-règlement depuis le 15 avril 2011 (pièce URSSAF n° 9) et disposant d’un numéro SIRET (cf Civ2è. 19 septembre 2019 n° 18-20.164 ; 1er décembre 2022 n° 20-23.674).
Sur le deuxième moyen de forme, l’article R 244-1 précité du code de la sécurité sociale prévoit que : 'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
La société [1] estime que cette mise en demeure doit être annulée au regard de ces dispositions impératives, en ce qu’il existe une discordance entre les sommes portées dans la mise en demeure et le contenu de la lettre d’observations, sans explications de cette divergence.
En l’espèce, la lettre d’observations du 2 mars 2015 a notifié à l’intimée pour la période vérifiée du 1er avril 2010 au 28 septembre 2014, un redressement de cotisations de 42 862 euros, outre 6 065 euros de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
La société [1] a formulé des observations le 28 mars 2015 auxquelles l’inspecteur a répondu le 20 juillet 2015, en maintenant en totalité le redressement de cotisations et contributions pour la somme de 42 862 euros, outre majorations.
Par un courrier du 23 novembre 2015, l’URSSAF concédant une erreur de calcul, a révisé les montants dûs pour les ramener aux sommes de 32 797 euros de cotisations et contributions et 3 549 euros de majorations de redressement prévues par l’article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale, soit un total de 36 346 euros.
Par un autre courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2016, l’URSSAF a pris acte de la prescription des cotisations pour l’année 2010 pour une somme de 2 987 euros non recouvrable pour indiquer à la société [1] que la mise en demeure ne se rapporte qu’aux cotisations des années non prescrites, à savoir 2011, 2012, 2013 et 2014 pour un montant ramené à 33 117 euros, outre majorations de retard de paiement de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale (pièce URSSAF n° 4).
La mise en demeure contestée émise le 24 mars 2016 pour une somme totale de 37 751 euros fait référence au contrôle et chefs de redressement notifiés le 4 mars 2015, cette date correspondant à la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception de notification à la société [1] de la lettre d’observations (cf pièce URSSAF n° 1 : accusé réception) et comporte les indications suivantes pour l’information de la cotisante :
— la période : du 01/01/2011 au 28/09/2014 ;
— le montant des cotisations détaillées année par année : 2011 : 5 240 euros; 2012 : 4 951 euros ; 2013 : 5 099 euros ; 2014 : 14 520 euros pour un total de 29 810 euros, suivi d’un astérisque spécifiant que sont incluses à ces montants les contributions d’assurance chômage et cotisations AGS (cf Civ2è. 4 décembre 2025 n° 23-18.837) ;
— le montant des majorations de redressement détaillées année par année : 2011 : 330 euros ; 2012 : 346 euros ; 2013 : 355 euros ; 2014 : 2 276 euros pour un total de 3 307 euros, étant observé à ce stade que 29 810 euros + 3 307 euros font 33 117 euros, soit à l’euro près le montant notifié dans la lettre recommandée avec accusé de réception du mois précédent ;
— le montant des majorations de retard de paiement détaillé année par année:2011 : 1 310 euros ; 2012 : 1 000 euros ; 2013 : 785 euros ; 2014 : 1 539 euros pour un total de 4 634 euros, étant également observé que 29 810 euros + 3 307 euros + 4 634 euros font 37 751 euros qui correspondent à l’euro près au total à payer figurant au bas de la mise en demeure.
La société [1] a donc bien eu connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes qui lui sont réclamées par cette mise en demeure qu’elle peut contester, ainsi que de la période à laquelle ces sommes se rapportent au sens des dispositions du texte précité.
L’exigence de motivation de la mise en demeure n’impose en effet pas que soient mentionnées aussi les bases et le mode de calcul des cotisations réclamées (2e Civ., 24 septembre 2020,n° 19-17.802).
Par ailleurs, il a été jugé que la contrainte n’est pas affectée par la réduction du montant de la créance de l’organisme par rapport à la mise en demeure, quand bien même la différence n’est pas clairement explicitée dans la contrainte (Civ2è. 4 décembre 2025 n° 23-18.837).
En conséquence, il ne peut être retenu comme le jugement déféré l’annulation de l’ensemble du redressement aux motifs d’irrégularités formelles de la mise en demeure du 24 mars 2016.
2- Sur l’annulation des chefs de redressement.
La lettre d’observations du 2 mars 2015 suite au contrôle inopiné réalisé le dimanche 28 septembre 2014 a relevé deux chefs de redressement pour travail dissimulé :
— en raison du travail les dimanches de Mme [V] [W]…, belle-soeur du co-gérant, et d’un dénommé [D], ex-compagnon de l’autre co-gérante du magasin (chef n° 1 : 8 022 euros de cotisations) ;
— en raison d’une minoration des heures déclarées ne tenant pas compte des 4 heures effectuées chaque dimanche matin par l’un des salariés pour tenir la caisse, en plus de la présence de l’un des co-gérants (chef n° 2 : 16 237 euros de cotisations + 4 059 euros de majorations pour travail dissimulé).
Suite au jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Rennes du 1er septembre 2020, l’URSSAF en appel ne demande plus que la validation du chef de redressement n° 2 de 21 788 euros et 1 301 euros de majorations de redressement, outre majorations de retard complémentaires à parfaire.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait selon l’article L 8221-5-2° du code du travail de :
'Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'.
L’article L 3121-27 du code du travail fixe la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet à trente-cinq heures hebdomadaires.
Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (article L 3121-28 du code du travail).
À défaut d’accord collectif, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.
Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L 3121-36 du code du travail).
D’autre part dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche (article L 3132-3 du code du travail).
Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps (article L.3132-27 du code du travail).
Les dérogations au repos hebdomadaire sont prévues aux articles L 3132-4 et suivants du code du travail pour divers motifs (travaux urgents, industries particulières, travail en continu, activités saisonnières, commerces de détail alimentaire, gares, autorisation préfectorale, arrêté ministériel pour les zones touristiques internationales, dérogations par arrêté municipal douze dimanches par an,..).
L’article L 243-7 du code de la sécurité sociale prévoit enfin que le contrôle de l’application par les employeurs des dispositions du code de la sécurité sociale est confié aux URSSAF dont les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, ont qualité pour dresser en cas d’infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire.
Cette force probante ne recouvre cependant que les constatations personnelles de l’agent chargé du contrôle, non les déductions et extrapolations faites à partir de ces constatations.
En l’espèce, M. [T] [G] en tant que représentant légal de la société [1] a été cité devant le tribunal correctionnel de Rennes pour avoir: 'à Pacé du 1er mai 2013 au 28 septembre 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant gérant de la SARL [1], omis intentionnellement de procéder à la déclaration préalable à l’embauche concernant Mme [W] [V]' et le tribunal a relaxé la SARL [1] des fins de la poursuite.
Cette décision de relaxe des faits ainsi qualifiés s’impose donc à la présente juridiction.
Pour le surplus, la lettre d’observations du 2 mars 2015 relate qu’un contrôle inopiné du magasin de [Localité 3] a été réalisé le 28 septembre 2014, en dehors des périodes de fêtes, lors duquel il a été constaté la présence de M. [N] [P], cogérant de la SARL [1] tenant l’une des deux caisses et celle de Mme [J] [L], salariée tenant l’autre caisse.
Les déclarations de cette salariée n’ont cependant pas été retranscrites dans la lettre d’observations, malgré la mention de son audition par l’inspecteur ('Nous avons donc auditionné sur place les deux personnes que nous avons constatées en situation de travail à savoir M. [N] [P], cogérant de la SARL tenant l’une des deux caisses et Mme [J] [L], salariée de la SARL tenant l’autre caisse').
La lettre d’observations s’agissant des constatations faites ce jour mentionne par ailleurs uniquement que :
— le gérant a admis n’avoir obtenu aucune dérogation pour autoriser le travail de Mme [L] ;
— le registre unique du personnel n’a pu être présenté immédiatement ;
— il n’existe pas de système d’enregistrement des horaires de travail quotidien des salariés ; ainsi l’inspecteur n’est pas en mesure de vérifier quels salariés sont venus travailler les dimanches au cours de la période du 1er avril 2010 (date de création de la société) au 28 septembre 2014 (date du contrôle) ;
— les bulletins de paie ne comportent pas la mention d’heures supplémentaires mais des primes exceptionnelles, correspondant selon l’inspecteur à la compensation des heures effectuées par les salariés le dimanche.
La présence au magasin de Mme [L] le dimanche 28 septembre 2014 et le versement de primes, sans que les déclarations de cette dernière sur sa présence ce jour là ou les autres dimanches n’aient été retranscrites, ne permet cependant pas d’en déduire avec certitude que, quatre années durant, un salarié non identifié est venu travailler chaque dimanche matin aux côtés de l’un des cogérants de la SARL [1], plutôt que l’un des membres de l’entourage familial de ces deux cogérants, faits pour lesquels la SARL [1] poursuivie sur le plan pénal pour travail dissimulé a été définitivement relaxée.
Par ailleurs, l’URSSAF n’a pas présenté de demande subsidiaire de validation du redressement pour un montant rapporté aux seuls faits constatés le jour du contrôle dimanche 28 septembre 2014.
Il convient donc, faute pour l’URSSAF de rapporter la preuve d’un travail dissimulé par minoration de l’activité réalisée par des salariés tous les dimanches, d’annuler l’ensemble du chef de redressement n° 2.
Ce chef de redressement étant annulé et l’URSSAF ayant demandé de confirmer l’annulation du chef de redressement n° 1 relatif à la dissimulation d’activité pour la somme de 8 022 euros en cotisations et 2006 euros en majorations de redressement, aucun redressement de cotisations pour travail dissimulé ne subsiste.
Le chef de redressement n° 3 qui en était la conséquence (Annulation des réduction Fillon suite au constat de travail dissimulé) doit donc aussi être annulé.
Par conséquent, le jugement qui avait annulé l’ensemble du redressement sera confirmé en toutes ses dispositions, mais par substitution des présents motifs.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’URSSAF appelante succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d’allouer à la SARL [1] la somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 16/00704 rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de [Localité 1] aux dépens d’appel.
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 1] à verser à la SARL [1] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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