Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 nov. 2023, n° 22/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 18 mars 2022, N° 19/04056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE, CPAM LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02514 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVPX
[R] [W]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Nantes – Pôle Social
Références : 19/04056
****
APPELANTE :
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Simon GUYOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2018, Mme [R] [W] a été victime d’un accident de trajet, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), résultant d’une chute par glissade sur un sol verglacé, qui lui a occasionné une fracture au niveau du sacrum en S3.
Le 9 août 2018, la caisse lui a notifié une décision fixant la date de sa consolidation au 2 septembre 2018, sans séquelles indemnisables.
Par courrier du 17 août 2018, Mme [W] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre de la procédure d’expertise. La caisse a accusé réception de ce recours le 23 août 2018 et a mis en oeuvre la procédure d’expertise.
Le 5 septembre 2018, Mme [W] a effectué une reprise à temps partiel thérapeutique au titre maladie à 50 % puis à 70 % à compter du 12 novembre 2018.
Le 26 septembre 2018, la caisse a notifié à l’intéressée le rapport d’expertise du docteur [E] qui a considéré que son état de santé lié à l’accident du travail du 5 février 2018 n’était pas consolidé au 2 septembre 2018 mais que la consolidation était possible au 22 septembre 2018.
Par courrier du 17 octobre 2018, la caisse a informé Mme [W] de sa décision de lui accorder 'l’indemnisation au titre de la législation professionnelle AT/MP de l’arrêt de travail depuis la reprise de travail qui avait été fixée par le médecin conseil', précisant que cette décision annule et remplace la précédente décision.
Après avoir bénéficié d’un nouvel arrêt de travail à compter du 6 octobre 2018, Mme [W] a sollicité l’indemnisation de sa perte de revenus au titre de l’assurance maladie.
Le 26 octobre 2018, la caisse lui a refusé le bénéfice d’indemnités journalières au motif que son état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Par courrier du 22 novembre 2018, Mme [W] a contesté la décision notifiée le 26 octobre 2018 'lui indiquant qu’elle ne percevrait plus d’indemnité journalière dans le cadre de son arrêt de travail à compter du 23 septembre 2018" et a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, laquelle s’est déroulée le 19 janvier 2019.
Dans ses conclusions motivées du 29 janvier 2019, l’expert a considéré que 'l’arrêt de travail du 6 octobre 2018 n’était pas motivé par une pathologie évolutive autre que les séquelles de l’accident de trajet consolidé au 22 septembre 2018". La caisse a adressé à Mme [W] le 1er février suivant un courrier aux termes duquel 'les conclusions de l’expert confirment notre refus initial'.
Le 23 mars 2019, Mme [W] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 1er février, devant la commission de recours amiable de l’organisme, précisant 'la consolidation du 22 septembre 2018 ne peut donc pas être interprétée comme une guérison'. La commission a homologué le rapport d’expert et ses conclusions lors de sa séance du 30 avril 2019. Cette décision a été notifiée à Mme [W] le 3 mai 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 3 juillet 2019.
Par jugement du 18 mars 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré irrecevable la contestation de Mme [W] portant sur la date de consolidation de son accident de trajet du 5 février 2018 ;
— débouté Mme [W] de ses autres demandes ;
— condamné Mme [W] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 20 avril 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 30 mars 2022.
Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 juillet 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé comme suit :
— a déclaré irrecevable sa contestation portant sur la date de consolidation de son accident de trajet du 5 février 2018 ;
— l’a déboutée de ses autres demandes ;
— l’a condamnée aux dépens, alors qu’elle demandait la condamnation de la caisse aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 3 mai 2019 ;
— d’annuler la décision de consolidation au 2 septembre 2018 et 22 septembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la tenue d’une nouvelle expertise, sur le fondement des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles R. 141-3 et suivants du même code, aux fins de trancher la question de la date de consolidation ;
— d’ordonner à la caisse de nommer tel expert qui lui plaira, à l’exception du docteur [E] ou de l’un de ses associés ;
En tout état de cause,
— de rejeter les conclusions de la caisse ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 500 euros en cause d’appel ;
— de mettre les dépens à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 novembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
En conséquence,
— juger irrecevables les demandes relatives à la consolidation des lésions résultant de l’accident de trajet de Mme [W] ;
— confirmer le refus d’indemnisation au titre de l’assurance maladie de l’arrêt de travail du 6 octobre 2018 au 31 août 2019 faute pour Mme [W] d’avoir été dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque ;
— débouter Mme [W] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, chaque décision de la caisse ouvre un droit à recours spécifique au bénéfice de l’assuré qui doit saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse contre laquelle il entend former une réclamation, étant entendu que le recours est précisément limité à l’objet de la décision. En cas de rejet par la commission de recours amiable, l’assuré dispose d’un délai d’un mois pour saisir la juridiction d’une contestation de cette décision. Le recours ainsi formé est limité strictement à ce qui a été décidé par la commission.
En l’espèce, dans le cadre de son accident de trajet, Mme [W] a émis une première contestation concernant la date de consolidation retenue par la caisse. Dans un premier temps, cette date avait en effet été fixée au 2 septembre 2018 sans séquelles indemnisables, par une décision de la caisse du 9 août. Par courrier du 17 août 2018, Mme [W] a contesté cette décision et la caisse a accusé réception de ce recours le 23 août 2018, y donnant suite en désignant un expert.
Le 26 septembre 2018, la caisse a notifié à l’intéressée le rapport d’expertise du docteur [E] fixant la date de consolidation au 22 septembre 2018 et par courrier du 17 octobre 2018, elle lui a notifié sa décision de lui accorder l’indemnisation au titre de la législation professionnelle AT/MP, précisant que cette décision annule et remplace la précédente. Mme [W] n’a pas contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En parallèle, un contentieux a été élevé par Mme [W] sur la non perception de ses indemnités journalières à compter du 23 septembre 2018.
Par courrier du 22 novembre 2018, elle a contesté la décision de la caisse notifiée le 26 octobre 2018 'lui indiquant qu’elle ne percevrait plus d’indemnité journalière dans le cadre de son arrêt de travail à compter du 23 septembre', date de consolidation finalement retenue après expertise.
Or, s’il est établi et non contesté que Mme [W] a porté son recours devant la commission de recours amiable au titre de cette dernière décision, il apparaît que par suite d’une confusion entre les deux contentieux, elle n’a pas contesté dans le délai de deux mois la décision de fixation de la date de consolidation notifiée le 17 octobre 2018.
Pareillement, elle n’a jamais contesté l’absence de séquelles indemnisables.
Il en résulte que la demande tendant à contester la décision fixant la date de consolidation doit être déclarée irrecevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la perception des indemnités journalières au titre du risque maladie
Dès lors que la décision de consolidation avec séquelles non indemnisables est devenue définitive à l’égard de la salariée, elle ne peut plus bénéficier à compter de cette date d’une indemnisation au titre de son accident de trajet dans le cadre de la législation professionnelle, sauf en cas de rechute reconnue. Elle ne peut y prétendre que sous le régime classique 'maladie', à condition qu’il lui soit reconnu une incapacité physique à travailler.
En l’espèce, Mme [W] demande à percevoir des indemnités journalières postérieurement à la date de consolidation, affirmant que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son travail à plein temps malgré l’aménagement de son poste de travail.
La caisse ayant refusé de poursuivre cette indemnisation, elle l’a saisie d’un recours, ce qui a conduit la caisse à désigner à nouveau le docteur [E], qui dans des conclusions motivées du 12 janvier 2019, a affirmé que 'l’arrêt de travail maladie depuis le 6 octobre 2018 n’est pas motivé par une pathologie évolutive autre que les séquelles de l’accident du travail du 5 février 2018 consolidé au 22 septembre 2018". Cet avis s’impose à la caisse.
Il résulte de la précédente expertise que l’accident de trajet survenu le 5 février 2018 a non seulement entraîné une fracture du sacrum (S2) mais a également révélé une 'pathologie dégénérative lombaire basse, préexistante, d’origine non traumatique, et évoluant pour son propre compte'.
Mme [W] reproche à l’expert désigné par la caisse un manque d’impartialité dans la mesure où il avait déjà réalisé la première expertise portant sur la date de consolidation. Elle ajoute que le médecin expert n’a pas respecté les dispositions de l’article R 141-3 et suivants du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige et notamment les délais de transmission de ses conclusions motivées.
Dans une telle hypothèse, le juge peut en effet ordonner une nouvelle expertise s’il s’estime insuffisamment informé, et notamment si les conclusions de l’expert ne sont pas claires, précises et motivées.
Les développements de Mme [W] sur la première expertise sont inopérants puisque la cour n’est pas valablement saisie du contentieux de la consolidation.
S’agissant de la seconde, la cour rappelle que les brefs délais prévus par les articles R 141-1 du code de la sécurité sociale ne sont qu’indicatifs et qu’aucune sanction n’est prévue en cas de leur non-respect, notamment aucune nullité de la procédure ou de l’expertise.
La cour constate au surplus que s’il est exact que l’expert est le même et qu’il s’est servi de ses précédentes constatations médicales dans le cadre de cette seconde expertise, il les a cependant complétées afin d’opérer une comparaison entre les deux dates. Ainsi, il en a déduit une absence de modification notable tirée de ce nouvel examen clinique. Le fait que le traitement de Mme [W] ait évolué ne signifie pas nécessairement que les lésions se sont aggravées. Contrairement à ce que soutient Mme [W], le fait qu’il fasse état de paramètres nouveaux démontre qu’il ne s’est pas contenté de reproduire les précédentes conclusions mais qu’il a observé quelques différences qui ne lui ont pas paru suffisamment déterminantes pour modifier ses conclusions.
Le docteur [E] conclut 'qu’il y a persistance de lombo sacralgies droites, sans modification notable des doléances et des données cliniques, depuis le précédent examen. De ce fait pour répondre à la question posée, on ne peut pas affirmer que l’arrêt de travail maladie depuis le 6 octobre 2018 est motivé par une pathologie évolutive autre que les séquelles de l’AT du travail du 5 février 2018 consolidé au 22 septembre 2018.
Conclusion : l’arrêt de travail maladie depuis le 6 octobre 2018 n’est pas motivé par une pathologie évolutive autre que les séquelles de l’AT du 5 février 2018 consolidé au 22 septembre 2018.'
Il en ressort que les conclusions claires et précises de l’expertise permettent à la cour de se prononcer sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une nouvelle expertise.
Par conséquent, en l’absence de caractérisation d’une pathologie non imputable à l’accident, entraînant une incapacité physique à travailler, la prise en charge d’indemnités journalières dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique n’apparaissait pas justifiée.
Mme [W] sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [W] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Mme [W] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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