Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 13 mars 2025, n° 24/04583
CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de reproduction des dispositions de l'article 24

    La cour a estimé que les dispositions de l'article 24 étaient présentes dans le commandement, même si elles n'étaient pas reproduites textuellement, et que la locataire avait pu en prendre connaissance.

  • Rejeté
    Contradiction de délais

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de contradiction dans les délais mentionnés dans le commandement, et que la locataire avait bien compris les injonctions.

  • Rejeté
    Montant des sommes réclamées erroné

    La cour a confirmé que le commandement de payer était valide même s'il portait sur une somme erronée, car il ne produisait ses effets qu'au regard de la somme réellement due.

  • Rejeté
    Situation financière de la locataire

    La cour a estimé que la locataire ne justifiait pas avoir repris le paiement des loyers et ne démontrait pas sa capacité à s'acquitter d'un plan d'apurement.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a confirmé que la résiliation du bail était justifiée par l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.

  • Accepté
    Montant des loyers impayés

    La cour a constaté que la locataire était redevable d'une somme de 3 600 euros au titre des loyers impayés.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la locataire devait payer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a confirmé que la partie perdante devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la partie perdante la charge de ses frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 13 mars 2025, n° 24/04583
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/04583
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Texte intégral

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