Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mai 2026, n° 26/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03649 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4N5
Nom du ressortissant :
[M] [A]
[A]
C/
[H] [W]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [A]
né le 03 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 3 février 2025 a condamné [M] [A] à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans.
Par décision du 12 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du même jour.
Par ordonnance du 16 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[M] [A] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 10 mai 2026, reçue le même jour à 14 heures 00, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[M] [A] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 11 mai 2026 à 15 heures 43, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 mai 2026 à 09 heures 08, [M] [A] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Dans sa déclaration d’appel, il soutient que les conditions de l’article L 742-4 du CESEDA ne sont pas remplies et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement le concernant vers l’Algérie en l’absence de réponse des autorités consulaires ;
Par courriel adressé le 12 mai 2026 à 10h11 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du Conseil du retenu.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 12 mai 2026 à 17h53 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention, qu’il échoue à rapporter la preuve de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement car rien n’indique que les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps restant de la rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[M] [A] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il convient de relever que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge qui a relevé de manière pertinente les diligences effectuées par l’administration consistant en une relance effectuée le 06 mai 2026 et les perspectives raisonnables d’éloignement existantes à ce stade et se contente d’indiquer que 'Madame la préfète du Rhône a commis une erreur d’appréciation en ordonnant la prolongation de ma rétention alors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie en méconnaissance des dispositions précitées et de l’article L 742-4 du CESEDA'.
En l’absence de moyens nouveaux et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par les premiers juges ont adopté purement et simplement.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [A],
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prolongé la rétention administrative d'[M] [A].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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