Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 9 mars 2026, n° 24/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 26 avril 2024, N° 23/00576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 09 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01104 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL2E
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 23/00576, en date du 26 avril 2024,
APPELANTS :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (55)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY
Madame [B] [X] [K], épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.P. [1] ET [2], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.A cette date, le délibéré a été prorogé au 8 Septembre 2025, au 3 Novembre 2025, puis au 1er Décembre 2025, au 17 Décembre 2025, au 9 Février 2026, puis au 9 Mars 2026.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 9 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’une convention sous seing privé du 25 juin 1992, [A] [Y] a, en compensation d’une créance de salaire différé, cédé en dation à Monsieur [M] [N] et Madame [B] [K] épouse [N] (ci-après, les époux [N]), la propriété d’un immeuble à usage d’habitation avec dépendances et terrain situé à [Localité 1] (Meuse), cadastré section ZI n°[Cadastre 1] pour une contenance de l hectare 97 ares 60 centiares.
Cet immeuble, dans lequel les consorts [N] résidaient, a fait l’objet d’un incendie le 1er mars 2017.
L’acte authentique de dation en paiement de l’immeuble a été établi le 10 mai 2017 par Maître [C], notaire à [Localité 3], pour la somme de 40 000 euros.
La société [3], auprès de laquelle les époux [N] avaient souscrit une assurance en qualité d’occupants à titre gratuit, n’a accepté d’indemniser que la perte des biens mobiliers causée par l’incendie.
Par acte du 17 novembre 2020, les époux [N] ont fait assigner la société [1] et [2], venant aux droits de Maître [C], devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à leur payer les sommes suivantes :
— 444 700 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020, date de la mise en demeure restée infructueuse,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et en réparation du préjudice moral subi par les époux [N],
— 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Codazzi, avocat aux offres de droit.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— dit que le tribunal judiciaire de Val-de-Briey est incompétent pour connaître de l’affaire,
— ordonné le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Verdun, seul compétent pour en connaître,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – condamné les époux [N] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance 9 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux [N] à l’encontre de la société [1] et [2],
— déclaré prescrite l’action intentée par les époux [N] à l’encontre de la société [1] et [2] par assignation délivrée le 25 janvier 2020,
— déclaré que les époux [N] sont irrecevables en leur action et leurs demandes formées à l’encontre de la société [1] et [2],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [N] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Par arrêt du 3 avril 2023, la cour d’appel de Nancy a infirmé cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action des époux [N] et, statuant à nouveau, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [1] et [2].
Par jugement contradictoire du 26 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— débouté les époux [N] de leur demande formulée à l’encontre de la société [1] et [2] aux fins de réparation du préjudice subi sur l’immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 1], hameau de [Localité 4] ravagé par un incendie le 1er mars 2017,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes de la société [1] et [2] et des époux [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [N] aux dépens.
Sur la responsabilité de la société [1] et [2],le premier juge a constaté que par acte sous seing privé du 25 juin 1992, [A] [Y] avait cédé en compensation de la créance de salaire différé due aux époux [N] l’immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 1], hameau de [Localité 4] ; qu’il est établi par courrier du 26 août 2009 que dix sept ans plus tard, Maître [C] avait écrit à la direction des services fiscaux du Loiret afin de recueillir la position de l’administration fiscale sur cette convention dans le cadre du règlement de la succession de [A] [Y] dont elle était saisie et que par courrier du 21 octobre 2009, cette administration avait répondu au notaire que ladite convention était régulière et qu’il était prié de rédiger l’acte de cession de propriété.
Le premier juge a retenu que ce courrier de l’administration fiscale ne saurait établir que les époux [N] avaient donné mandat à Maître [C] de rédiger l’acte notarié de cession de cet immeuble. En outre, il a observé qu’il n’est produit aucun courrier envoyé au notaire, aucune lettre de mise en demeure des époux [N], pour mettre en évidence que ceux-ci auraient chargé Maître [C] de rédiger l’acte notarié et qu’ils auraient relancé régulièrement Maître [C], notamment à partir de 2009, pour qu’il régularise cet acte authentique, alors qu’il s’était pourtant écoulé vingt-cinq années entre la date de signature de l’acte de cession sous seing privé de l’immeuble et le sinistre, et huit années entre le courrier établissant la régularité de la convention sous seing privé et le sinistre du 1er mars 2017.
Le premier juge en a déduit qu’en l’absence de mandat donné au notaire de la société [1] et [2] par les époux [N], la responsabilité contractuelle pour faute de cette société ne peut être engagée.
Examinant ensuite, la responsabilité délictuelle du notaire, le premier juge a rappelé que la charge de la preuve de la faute du notaire incombe aux époux [N] qui allèguent d’un préjudice découlant de la faute de ce professionnel.
Sur ce point, le premier juge a retenu que les échanges de courrier entre le notaire et l’administration fiscale caractérisent que Maître [C] avait adressé la convention sous seing privé du 25 juin 1992 à la direction des services fiscaux du Loiret « en son temps » et qu’il avait relancé cette administration le 26 août 2009 à la demande des époux [N], soulignant que ses clients prenaient de l’âge et qu’ils souhaitaient connaître la position des services fiscaux sur la régularité de cette convention ; que le courrier de réponse de l’administration du 21 octobre 2009 établit que Maître [C] était informé à cette date que la convention susvisée était régulière et que l’acte notarié pouvait être signé.
Le premier juge en a conclu que Maître [C] était tenu dans ce cadre de restituer cette information aux époux [N], au titre de son obligation d’information et de conseil, et de leur proposer de rédiger l’acte authentique à réception de ce courrier. Or, il a relevé que la société [1] et [2] ne produit aucun courrier pour caractériser qu’elle avait transmis ce courrier de réponse de l’administration fiscale aux époux [N], pas plus qu’elle ne démontre qu’elle avait proposé de rédiger l’acte notarié à ses clients, lesquels attendaient manifestement depuis de très nombreuses années, sinon la réponse de l’administration fiscale, au moins que le notaire engage la procédure pour signer l’acte authentique. Il a observé qu’elle ne rapporte pas plus la preuve que les époux [N] l’auraient informée qu’ils souhaitaient charger un autre notaire de la finalisation de cet acte authentique.
Le premier juge a également relevé que les attestations produites par les époux [N] sont régulières en la forme et que quand bien même elles ne l’auraient été, elles pourraient servir de commencement de preuve, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas prescrites à peine de nullité. Par ailleurs, il a rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi même ne s’applique qu’aux actes juridiques et non aux faits, et que c’est donc à bon droit que les époux [N] produisent des attestations de membres de la famille et d’amis qui établissent manifestement que Maître [C] était le notaire de famille et que les époux [N] s’étaient rendus à plusieurs reprises en son étude au sujet de l’établissement de l’acte de cession de l’immeuble objet du litige, corroborant ainsi les affirmations des époux [N], et que ceux-ci attendaient de ce notaire des informations et conseil au sujet des modalités de signature de l’acte authentique de cession de cet immeuble. Il a ajouté que cela est d’autant plus établi que dès le 8 mars 2017, soit six jours après le sinistre par incendie de l’immeuble, Maître [C] a rédigé une attestation pour venir établir qu’il était chargé d’établir l’acte de cession au bénéfice des époux [N] .
En conséquence, le premier juge a retenu que Maître [C] a fait l’objet de négligence professionnelle, constitutive d’une faute caractérisée, en établissant l’acte authentique après le sinistre de l’immeuble alors qu’il avait connaissance certaine depuis le 21 octobre 2009, soit huit années au moins avant le sinistre, de ce qu’il pouvait engager la procédure pour faire signer cet acte notarié de cession en dation de l’immeuble aux époux [N].
Cependant, le premier juge a souligné que si les époux [N] établissaient que Maître [C] avait commis une faute, ils devaient démontrer qu’il avaient subi un préjudice causé par la faute du notaire.
En ce sens, le premier juge a constaté que les époux [N] ne produisent aucun courrier de refus de la compagnie d’assurance [3], à laquelle ils étaient affiliés, ou de toute autre compagnie d’assurance, démontrant qu’ils avaient sollicité de faire assurer leur immeuble pour le risque incendie et qu’il leur avait été opposé un refus au motif qu’ils ne justifiaient pas qu’ils étaient propriétaires de l’immeuble.
De plus, se fondant sur les dispositions de l’article L112-1 du code des assurances, le premier juge a estimé que les époux [N] pouvaient assurer le bien contre le risque incendie en leur qualité de simple détenteur de la chose ou de simple occupant. Il a observé que les époux [N] ne rapportaient pas la preuve qu’ils avaient interrogé la compagnie d’assurance [3] ou toute autre compagnie d’assurance à ce sujet, pas plus qu’il leur aurait été refusé par lesdits professionnels de souscrire un contrat d’assurance pour garantir le risque incendie de leur immeuble en raison de leur qualité de simples occupants de l’immeuble à titre gratuit.
Il en a déduit que les époux [N] ne rapportaient pas la preuve qu’ils avaient été dans l’impossibilité de signer un contrat d’assurance pour garantir leur immeuble du risque incendie du seul fait qu’ils n’avaient pas pu produire l’acte authentique de cession de l’immeuble qui devait être rédigé par Maître [C].
En conséquence, le premier juge a considéré que si le défaut d’indemnisation par l’assureur du préjudice des époux [N] sur l’immeuble découlait effectivement de l’absence de signature d’un contrat d’assurance garantissant l’immeuble du risque incendie, force est de constater que les époux [N] ne peuvent imputer cette absence de signature au notaire puisqu’il n’est aucunement prouvé que la production de l’acte authentique de cession de l’immeuble leur était indispensable pour assurer l’immeuble contre le sinistre incendie, ni que l’inexistence de cet acte les avait empêchés de finaliser la signature de ce type de contrat d’assurance.
Il en a conclu que les époux [N] ne démontraient pas le lien de causalité directe entre la faute caractérisée et l’absence de signature d’un contrat d’assurance garantissant l’immeuble du risque incendie.
En conséquence, le tribunal a débouté les époux [N] de leur demande formulée à l’encontre de la société [1] et [2] aux fins de réparation du préjudice ainsi que de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 juin 2024, les époux [N] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [N] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur et Madame [N] ;
Y faire droit, ce faisant, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les concluants de leurs prétentions ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société [1] et [2] à payer aux époux [N] :
— 444 700 euros en principal, assortis des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020,
— 4 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et en réparation du préjudice moral des époux [N],
— 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] et [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— la condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [1] et [2] demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 26 avril 2024,
— condamner les époux [N] à régler à la société [1] et [2] la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [N] aux dépens dont distraction au profit de Maître Cyrille Gauthier, avocat aux offres des droits.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les époux [N] le 18 décembre 2024 et par la société [1] et [2] le 16 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 mars 2025 ;
Sur les demandes indemnitaires
A l’appui de leur recours, les époux [N] soutiennent que la responsabilité délictuelle de Maître [C] est établie ;
A cet effet, ils font valoir que :
— ils étaient titulaires d’une créance de salaire différé d’un montant de plus de 100 000 euros à l’égard de [A] [Y],
— les parties ont conclu le 25 juin 1992 un acte sous seing privé procédant au paiement de cette créance par le moyen d’une dation en paiement de l’immeuble situé à [Localité 1],
— ils avaient confié à Maître [C] la mission d’établir l’acte authentique régularisant cette dation en paiement,
— Monsieur [Y] est décédé en 2003, laissant une succession vacante,
— en dépit de leurs relances et de l’aval, en 2009, de l’administration chargée de la succession vacante, Maître [C] n’a accompli aucune diligence jusqu’à l’incendie de l’immeuble survenu le 1er mars 2017, l’acte n’ayant été établi que le 10 mai suivant,
— il en découle que Maître [C] a commis une négligence professionnelle en s’abstenant d’établir un acte authentique indispensable à l’effectivité de la dation en paiement et au transfert de propriété,
— il appartenait à Maître [C] d’établir une attestation confirmant qu’il était chargé de l’établissement de cet acte authentique et d’attirer leur attention sur l’importance de fournir cette attestation à l’assureur,
— leur préjudice découle du fait que n’ayant pas la qualité de propriétaires, ils ne pouvaient assurer leur bien contre l’incendie et n’avaient souscrit qu’une assurance de responsabilité en leur qualité d’occupants des locaux,
— sachant pourtant qu’ils vivaient dans l’immeuble, Maître [C] n’a pas appelé leur attention sur ce point,
— de ce fait, ils n’ont été indemnisés que de la perte de leurs meubles,
— ils ont perdu non seulement ce bien immeuble mais aussi leur créance de salaire différé,
— le bien, qui ne peut être reconstruit, est estimé à une valeur moyenne de 444 700 euros,
— ils sont en droit d’obtenir une réparation intégrale correspondant à cette valeur ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
En réplique, la société [1] et [2] soutient que :
— les époux [N] ne démontrent pas avoir demandé au notaire d’établir l’acte authentique,
— ils n’ont accompli aucune diligence permettant la régularisation de l’acte, Maître [C] ayant pour sa part pris attache avec l’administration fiscale,
— la carence fautive des époux [N] leur interdit de réclamer une indemnisation,
— le montant important, à savoir 102 432 euros, de l’indemnité versée par l’assureur au titre du sinistre laissait supposer que celui-ci a indemnisé la perte des biens mobiliers et du bien immeuble,
— ainsi, les époux [N] ne prouvent pas qu’ils n’étaient pas assurés en qualité de propriétaires,
— en toute hypothèse, les époux [N] ne démontrent pas que l’absence d’établissement de l’acte authentique les empêchait d’assurer leur bien immeuble contre l’incendie,
— ils ne justifient ni de démarches en vue d’assurer leur bien ni d’un refus opposé par un assureur à leur demande de garantie contre le risque incendie,
— l’acte sous seing privé du 25 juin 1992 suffisait à prouver leur propriété du bien et leur permettait d’assurer l’immeuble contre le risque incendie,
— les époux [N] sont devenus propriétaires du bien dès la conclusion de l’acte sous seing privé, l’acte authentique n’étant nécessaire que pour réaliser la publicité foncière,
— en vertu de l’article L112-1 du code des assurances, les époux [N] pouvaient, en leur qualité de détenteurs ou d’occupants du bien, contracter une assurance pour le compte de qui il appartiendra,
— il incombait à l’assureur, et non au notaire, de conseiller et d’informer les époux [N] sur la manière d’assurer leur bien.
* * *
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé du 25 juin 1992, les consorts [N] ont convenu avec [A] [Y] qu'« en compensation de la créance de salaire différé due à Monsieur et Madame [G] par la succession de Madame [Y], Monsieur [A] [Y] cède à Monsieur et Madame [N], l’immeuble à usage d’habitation avec dépendances et terrain situé à [Localité 1] ».
[A] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2003 et sa succession, qui était vacante, a été gérée par le pôle de gestion des patrimoines privés relevant de la direction des services fiscaux du Loiret.
Dans une lettre du 26 août 2009 envoyée à ce pôle, Maître [C] a rappelé les termes de l’acte du 25 juin 1992, précisant qu’il en avait « en son temps » adressé copie à l’administration, et a indiqué que prenant de l’âge, et désirant entreprendre des travaux, les époux [N] souhaitaient connaître la position de celle-ci sur cet accord.
En réponse à une nouvelle lettre du 14 octobre 2009 de Maître [C] faisant part de la demande des époux [N], le responsable du pôle a indiqué que la convention ayant été régulièrement faite, l’administration n’entendait pas la remettre en cause et a prié ce notaire de rédiger l’acte de cession de la propriété.
Postérieurement à cet échange de correspondances, Maître [C], qui a attesté le 8 mars 2017, qu’il était chargé d’établir cet acte, n’a accompli aucune diligence. Il ressort pourtant des attestations produites par les appelants que Madame [N] a accompli fréquemment de vaines démarches (rendez-vous et relances) auprès de Maître [C] afin d’obtenir la régularisation de la dation en paiement.
Or, en dépit des informations dont il disposait depuis 2009, Maître [C] n’a établi l’acte authentique que le 10 mai 2017, soit postérieurement à l’incendie ayant détruit le bien.
Cette inertie, qui a perduré pendant au moins huit ans, constitue un manquement à l’obligation de diligence auquel tout notaire est tenu.
Cela étant, il convient de vérifier s’il existe un lien de causalité entre la faute professionnelle commise par Maître [C] et le préjudice allégué par les époux [N].
A cet égard, il résulte de l’article 1583 du code civil que la vente produit tous ses effets entre les cocontractants, notamment le transfert de la propriété et de ses accessoires à l’acquéreur, dès l’accord sur la chose ou sur le prix, quel que soit sa forme, sauf si les parties ont prévu un report du transfert de propriété à la signature de l’acte authentique.
Ainsi, la signature de l’acte authentique de vente n’est pas nécessaire pour consacrer le transfert du droit de propriété entre l’acquéreur et le vendeur. La signature d’un acte authentique est obligatoire, non pour établir ce transfert, mais pour le rendre opposable aux tiers.
Ces règles sont applicables à la dation en paiement ayant pour objet le transfert de la propriété d’un immeuble.
En l’espèce, l’acte sous seing privé en dation de paiement du 25 juin 1992 ne contient aucune clause prévoyant le report du transfert de propriété à la signature d’un acte authentique. Il en résulte que les époux [N] ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ne sont devenus propriétaires de l’immeuble que le 10 mai 2017 et qu’avant cette date, ils ne pouvaient souscrire un contrat d’assurance en cette qualité.
Par ailleurs, les époux [N] ne démontrent pas qu’un acte authentique leur était indispensable pour contracter une assurance garantissant le risque incendie. A cet égard, il ressort de leurs propres déclarations que les époux [N] occupaient la maison depuis 1975. Or, ils ne justifient pas que depuis l’acte sous seing privé de dation en paiement du 25 juin 1992, ils auraient engagé une quelconque démarche en vue de conclure un tel contrat d’assurance garantissant le risque incendie et qu’ils se seraient heurtés à un refus au motif qu’ils n’étaient pas propriétaires de l’immeuble ou en mesure de produire un acte authentique.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation que le premier juge a retenu que le lien de causalité entre la faute commise par Maître [C] et le préjudice invoqué par les époux [N] n’est pas caractérisé.
Partant, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre du préjudice matériel découlant de l’incendie ainsi que celle subséquente au titre de la résistance injustifiée et du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné les époux [N] aux dépens et rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N], qui succombent à hauteur de cour, doivent être condamnés aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les époux [N] et la société [1] et [2].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Verdun ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par les époux [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société [1] et [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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