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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 févr. 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 7 janvier 2025, N° 2024j1696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société APA NORD, S.A.S. APA NORD, société par actions simplifiée c/ La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEPX
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
2024j1696
du 07 janvier 2025
ch n°
S.A.S. APA NORD
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 10 Février 2026
APPELANTE :
La société APA NORD,
société par actions simplifiée, au capital social de 1.000 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 854 035 482, dont le siège social est situé à [Adresse 3], représentée par son Président, domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*******
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 10 Février 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— condamné la SAS APA Nord à payer à la SAS Locam-Location automobiles matériels la somme de 18 726,28 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la société APA Nord à régler à la société Locam une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront payés par la société APA Nord,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Cette décision a été signifiée le 27 janvier 2025 à la société APA Nord qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2025, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 25 avril 2025 et les a signifiées à la société Locam-Location automobiles matériels non constituée par acte du 30 avril 2025.
L’intimée a constitué avocat le 6 mai 2025.
Le 7 juillet 2025, la société Locam-Location automobiles matériels a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n°25 /671, faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste,
— condamner la société APA Nord au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS APA Nord en tous les dépens de l’incident.
Au terme de conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 15 janvier 2026, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— dire que l’exécution provisoire du jugement entraînera des conséquences manifestement excessives pour elle,
En conséquence,
— rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire inscrite au RG sous le n°25/00671,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie dématérialisée le 22 janvier 2026, la société Locam-Location automobiles matériels a maintenu ses demandes, à l’exception de sa demande d’indemnité de procédure, considérant que l’appelante échoue à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives que l’exécution de la condamnation entrainerait.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a interjeté appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Elle s’oppose cependant à la radiation de l’affaire du rôle sollicitée par la société intimée en arguant de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution de la condamnation mise à sa charge.
Elle fait valoir qu’elle est une PME familiale, confrontée à des difficultés de trésorerie liées notamment au retard de paiement de ses propres clients, et que les sommes objet de la condamnation n’ont pas été provisionnées.
Elle précise que son expert-comptable atteste que l’exécution du jugement la mettrait en difficulté financière, sa trésorerie présentant des soldes négatifs sur les deux derniers mois, alors qu’elle doit continuer à payer ses charges fixes, dont les salaires de treize salariés, représentant une somme de 23 523,35 euros.
Elle affirme que l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre viendrait creuser sa trésorerie et la mettrait davantage en difficulté.
Pour justifier des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la condamnation mise à sa charge, la société APA Nord produit les relevés de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale, des mois de novembre et décembre 2025, qui font état de soldes débiteurs s’élevant à 97 658,53 euros et
95 611,07 euros.
Il sera relevé que ce compte n’enregistre aucune opération au crédit durant ces deux mois, ce qui apparaît pour le moins étonnant au regard de l’activité de commerce de gros d’équipements automobiles de cette société, ce qui impliquerait qu’elle n’ait encaissé aucune recette de ventes durant cette période alors qu’elle prétend que sa masse salariale représente un montant de plus de 23 000 euros par mois.
Son expert-comptable atteste le 23 avril 2025 que la charge de
19 708,84 euros réclamée par la société Locam n’a pas été provisionnée et qu’un paiement immédiat de cette charge pourrait mettre en difficulté la trésorerie de la société, ce qui ne signifie pas que l’exécution de la condamnation entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la société APA Nord ne communique aucun bilan permettant de vérifier ses résultats nets des derniers exercices comptables et les disponibilités dont elle dispose, alors qu’elle était en mesure de produire les comptes clôturés au 31 décembre 2025.
Elle ne justifie donc pas des difficultés financières qu’elle invoque et échoue à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement frappé d’appel entrainerait.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Locam-Location automobiles matériels et de l’absence de tout règlement par la débitrice, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation en principal mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25 /00671,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SAS APA Nord aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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