Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 26 sept. 2024, n° 21/04259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°410/2024
N° RG 21/04259 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2JH
M. [U] [H]
C/
M. [V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :26/09/2024
à :Me MARCHIX
Me RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER et Monsieur Bruno GUINET, magistrats, tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [M], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
né le 06 Janvier 1993 à [Localité 8] (35)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Thomas PERENNOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022021009141 du 23/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [V] [B]
né le 10 Avril 1981 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant, assisté de Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Comparant assisté de Me Solange DOUMIC de l’AARPI Doumic Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me SAFAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [H] et M. [V] [B] se sont rencontrés dans le cadre du concours entrepreneurial « Hackhaton santé Normandie 2018 ». Ils ont décidé de collaborer sur le projet de start-up « Ok Doky », l’objectif consistant dans la mise au point d’un assistant vocal intelligent capable de répondre aux appels réalisés par des patients aux centres de régulation médicale.
Les parties s’opposent quant à l’existence d’un contrat de travail, M. [B] arguant d’une coopération libre, informelle et amicale dans le cadre d’un projet de création d’une société et M. [H] affirmant bénéficier d’un contrat de travail (débutant rétroactivement le 7 octobre 2018).
Il est toutefois constant que M. [H] et M. [B] sont entrés en pourparlers à compter du 26 octobre 2018. Il était prévu en dernier lieu (au 1er février 2019) que M. [H] devait "fournir dix heures de travail par semaine à la société. En contrepartie de cet apport, il est attribué à l’apporteur l’équivalent de 25 000 euros qui seront prélevées. Durant les 6 premiers mois de la période, M. [H] ne pourra prétendre à aucune compensation. A partir du 6ème mois et à chaque mois suivant, lui seront automatiquement attribués une part des 20 000 euros de parts sociales calculée au prorata des heures réalisées".
M. [H] n’a pas obtenu de rémunération pour les missions effectuées.
Le 6 février 2019, il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
&&&&&
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 20 décembre 2019 et a formulé les demandes suivantes :
In limine litis
— Dire et juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [B] et la juger irrecevable et se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de M. [H]
Sur le fond,
— Dire et juger M. [H] recevable en ses demandes et le déclarant bien fondé.
— Dire et juger que M. [H] a été embauché en qualité de chef de projet digital par M. [B] à compter du 11 mai 2018, sans qu’un contrat de travail n’ait été formalisé par un écrit.
— Dire et juger que M. [H] est réputé exercer les fonctions de chef de projet digital à temps plein et selon contrat à durée indéterminée.
— Dire et juger que M. [B] n’a procédé à aucune des démarches qui lui incombaient en qualité d’employeur, au regard de la législation en droit du travail (L. 1221-10 et suivants et L.8221-3 et suivants du code du travail).
— Constater que M. [B] n’a versé, en contrepartie des tâches exercées par M. [H], aucune des rémunérations qui lui étaient dues.
— Condamner M. [B] à payer à M. [H], à titre de salaire pour la période du 11 mai 2018 au 6 février 2019 la somme de 47 697,40 euros et celle de 4 769,74 euros au titre des congés payés afférents
— Indemnité pour travail dissimulé : 32 185,80 euros net
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [H] s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner M. [B] à payer à M. [H]:
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 185,80 euros net
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 364,30 euros brut et congés payés afférents : 536,43 euros brut
— Remboursement de ses frais professionnels : 450,00 euros net
— Dire et juger que M. [B] a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de manière loyale.
— Dire et juger que M. [H] a subi un préjudice moral durant l’exécution de son contrat.
— Dire et juger que ce préjudice moral est évalué à la somme de 20000 euros
— Condamner M. [B] à payer à M. [H], à titre d’indemnisation de son préjudice moral, à la somme de : 20 000,00 euros
— Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts à compter de la première demande de M. [H] en date du 6 mai 2019, et de la capitalisation des intérêts.
— Condamner M. [B] à remettre à M. [H] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
*une attestation Pôle Emploi,
*un certificat de travail conforme,
*un solde de tout compte conforme,
*des bulletins de salaire conformes à compter du 11 mai 2018.
— Dire et juger que le conseil de prud’hommes de céans se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
— Indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 5.000,00 euros
— Dépens
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [B] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— In limine litis, avant toute défense au fond,
— Juger que M. [H] et M. [B] ne sont pas liés par un contrat de travail,
— En conséquence, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evreux,
A titre subsidiaire,
— juger l’ensemble des demandes de M. [H] infondées
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [H]
En tout état de cause,
— Condamner M. [H] à verser à M. [B] les sommes de :
— 10 000 euros au titre de l’abus du droit d’agir en justice sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
— 3000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dépens.
Par jugement en date du 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que M. [H] et M. [B] ne sont pas liés par un contrat de travail ;
— S’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Evreux;
— N’a pas fait droit aux demandes de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’abus du droit d’agir en justice ;
— Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
&&&&&
M. [H] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 09 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a :
— Constaté la caducité de l’appel interjeté par M.[H] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 24 juin 2021,
— Rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédurecivile ;
— Dit que M.[H] supportera les dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Statuant sur déféré, la cour d’appel de Rennes, suivant arrêt en date du 21 octobre 2022, a :
— Infirmé l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 9 juin 2022
Statuant à nouveau
— Débouté M. [B] de son incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel de M. [H] contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 24 juin 2021
— Condamné M. [B] aux dépens de l’incident et du référé
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’état de ses dernières conclusions n°3 transmises par son conseil sur le RPVA le 19 décembre 2023, M. [H] demande à la cour d’appel de:
— Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Rennes enregistré sous le numéro RG 19/00757, en ce qu’il a :
— Dit et jugé que M. [H] et M. [B] ne sont pas liés par un contrat de travail ;
— S’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evreux ;
— Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
— Le confirmer pour le surplus, notamment en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de M. [B] concernant sa demande formulée au titre de l’abus de droit d’agir en justice et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
In limine litis,
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [B] comme non fondée,
— Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de M. [H], indépendamment de la question de la qualification d’un contrat de travail entre les parties,
— Se déclarer en tout état de cause compétent pour statuer sur les demandes de M. [H], M. [H] et M. [B] étant incontestablement liés par un contrat de travail,
Sur le fond,
— Dire et juger M. [H] recevable en ses demandes et le déclarant bien fondé,
— Dire et juger que M. [H] a été embauché en qualité de chef de projet digital par M. [B] à compter du 11 mai 2018, sans qu’un contrat de travail n’ait été formalisé par un écrit,
— Dire et juger que M. [H] est réputé exercer les fonctions de chef de projet digital à temps plein et selon contrat à durée indéterminée,
— Dire et juger que M. [B] n’a procédé à aucune des démarches qui lui incombaient en qualité d’employeur, au regard de la législation en droit du travail (L.1221-10 et suivants et L.8221-3 et suivants du code du travail),
— Constater que M. [B] n’a versé, en contrepartie des tâches exercées par M. [H], aucune des rémunérations qui lui étaient dues,
— Condamner M. [B] à payer à M. [H] les sommes de 47 697,40 euros bruts à titre de salaire pour la période du 11 mai 2018 au 6 février 2019, outre la somme de 4 769,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— Condamner M. [B] à payer à M. [H] la somme de 32 185,80 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [H] s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner M. [B] à payer à M. [H] la somme de 32 185,80 euros nets correspondant à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner M. [B] à payer à M. [H] les sommes de 5 364,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 536,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— Condamner M. [B] à payer à M. [H] la somme de 450 euros nets à titre de remboursement de ses frais professionnels,
— Dire et juger que M. [B] a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de manière loyale,
— Dire et juger que M. [H] a subi un préjudice moral durant l’exécution de son contrat,
— Dire et juger que ce préjudice moral est évalué à la somme de 20 000 euros,
— Condamner M. [B] à payer à M. [H] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
— Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts à compter de la première demande de M. [H] en date du 6 mai 2019, et de la capitalisation des intérêts,
— Condamner M. [B] à remettre à M. [H] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
*Une attestation Pôle Emploi,
*Un certificat de travail conforme,
*Un solde de tout compte conforme,
*Des bulletins de salaire conformes à compter du 11 mai 2018.
— Dire et juger que la juridiction de céans se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
— Condamner M. [B] à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— Condamner M. [B] à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Le condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 mai 2024, M. [B] demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— A dit et jugé que M. [H] et M. [B] ne sont pas liés par un contrat de travail ;
— S’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’Evreux.
A titre subsidiaire :
— Evoquer l’affaire ;
— Juger l’ensemble des demandes de M. [H] infondées ;
En conséquence :
— Rejeter1'ensemb1e des demandes formulées par M. [H] ;
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement du 24 juin 2021 en ce qu’il :
— N’a pas fait droit aux demandes de M. [B] au titre de l’article 700 ni au titre de l’abus du droit d’agir en justice ;
— A dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [H] à verser à M. [B] la somme de :
— 5.000 euros au titre de Particle 700 du code de procedure civile;
— 10.000 euros au titre de l’abus du droit d’agir en justice, sur le fondement de 1'article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] aux entiers dépens.
&&&&&
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 10 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 10 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud’hommes pour en connaître :
Aux termes de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
En l’espèce, M. [H] fonde l’intégralité de ses prétentions sur l’existence revendiquée d’un contrat de travail le liant à M. [B] ce que celui-ci conteste.
Il soutient, pour infirmation du jugement, que seule la juridiction prud’homale est compétente pour opérer d’une telle requalification, de sorte que, statuant sur le fond de l’affaire, elle doit ou faire droit à ses demandes ou l’en débouter – mais en aucun cas se déclarer incompétente si elle estime que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail.
L’intimé réplique que le conseil de prud’hommes de Rennes a valablement statué sur l’inexistence d’un contrat de travail entre les parties pour déterminer son incompétence matérielle.
En vertu de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n’existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si les éléments constitutifs en sont réunis.
En l’espèce, M. [H] remet précisément en cause l’apparence de la relation contractuelle. M. [B] conteste pour sa part la réalité d’un contrat de travail.
La question soumise en l’espèce à la juridiction prud’homale relève donc bien de sa compétence matérielle, s’agissant d’une question de fond qu’il lui revient seule de trancher, de sorte que l’exception d’incompétence matérielle doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent après avoir examiné le fond de l’affaire.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Trois critères permettent donc de conclure à l’existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
En l’absence de présomption légale de salariat, c’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail, par tous moyens.
De même, en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve.
L’existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est par un faisceau d’indices, révélant l’exercice de contraintes imposées pour l’exécution du travail, que le lien de subordination – entendu comme une subordination juridique et non comme une subordination économique – est caractérisé, notamment par :
>le pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution,
>le pouvoir disciplinaire ;
>le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail).
Ces indices n’ont pas à être « simultanément constatés ». Ils sont essentiellement modulables en fonction du type de situation que le juge entend appréhender, à qui il appartient de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination.
Au cas présent, il n’existe aucune apparence de contrat de travail entre les parties en l’absence de tout écrit ou document social en ce sens.
Il appartient dès lors à M. [H] qui se prévaut d’un contrat de travail consenti à son profit par M. [B], de rapporter la preuve de son existence.
M. [H] invoque :
o l’absence de tout statut défini dans sa collaboration avec M. [B]: il n’était ni associé, ni stagiaire, ni bénévole, ni auto entrepreneur, ni profession libérale ;
o la relation unissant les deux parties n’était pas non plus régie par le régime de la société en formation, ni par celui d’un apport en industrie ; lorsque M. [B] évoque « ses associés », Monsieur [H] n’en fait pas partie contrairement à ce qu’il soutient ; dans ces conditions le seul statut envisageable pour Monsieur [H] est celui de salarié ;
o l’existence d’une prestation de travail déterminée, des missions et les moyens pour y parvenir : trouver un business modèle pour le projet « OK Docky », à compter d’octobre 2018, assurer la création d’arbres décisionnels (suite de questions et d’événements déclenchés en fonction de certaines réponses, l’intelligence artificielle de « OK Docky » devant se servir de ces arbres décisionnels pour poser des questions à une personne faisant appel aux services pour déterminer l’urgence de la situation), test des arbres décisionnels pour en assurer la qualité, création de listes de médecins et de sociétés savantes de référence pour contacter des spécialistes pour chaque arbre décisionnel, rédaction d’un guide d’interview, aide à la stratégie de communication, élaboration d’un business model ; il a ainsi travaillé durant neuf mois à compter du 11 mai 2018 pour le compte de M. [B], au cours desquels il s’est déplacé six fois à [Localité 6] où se trouvait M. [B] ; il ne s’agissait pas seulement de tâches ponctuelles; s’il travaillait comme chef de projet, comme cadre, il n’a jamais été décisionnaire, il faisait seulement part de ses réflexions à M. [B] ;
o l’existence d’un lien de subordination de M. [H] à l’égard de M.[B] :
*il travaillait tant au sein de l’espace de co-working a [Localité 6] (qui appartient à M. [B]), qu’au centre hospitalier de [Localité 6] dans des bureaux lui appartenant ou M. [B] le convoquait pour des réunions notamment en janvier 2019 ; il n’avait donc pas le choix de son lieu de travail ;
*il utilisait des logiciels payants que lui fournissait M. [B] : référentiel pour les arbres décisionnels de l’intelligence artificielle conversationnelle OK Docky, licence pour logiciel de visualisation des arbres décisionnels, accès à Meister task (un logiciel d’utilisation courante d’attribution de tâches, de suivi de la progression du travail et de mesure de temps travaillait), et à Mindmeister (logiciel de création de cartess mentale) ;
*il se voyait régulièrement confier des tâches par M. [B], envoyés via Facebook ou par SMS ou à travers le logiciel Meister task par le truchement duquel il surveillait le respect de ses heures de travail ;
*il appelait M. [B] : « patron », le tutoiement et le ton amical utilisé entre eux ne permettant pas de caractériser l’absence d’un lien de subordination ;
*il avait une obligation de travail exclusif dans son domaine d’activité à l’égard de M. [B], conformément aux conditions du contrat rédigé ;
o l’existence d’une rémunération convenue en contrepartie de l’exécution du travail de Monsieur [H] (entre 17.500 euros et 25.000 euros suivant les courriels échangés).
Il souligne par ailleurs :
— qu’entre mai 2018 et février 2019 il s’est abstenu de rechercher une activité ailleurs et n’a travaillé que pour le compte de M. [B] ;
— que M. [B] soutient à tort que M. [H] n’a pas travaillé pour le compte d’autrui car il aurait contribué à la création d’arbres décisionnels en open source sur un supposé modèle collaboratif est donc incompatible avec une relation travail. Mais d’une part, son travail n’a jamais porté sur le code et il a bien fourni des arbres décisionnels commandés par M. [B] pour servir à son projet « OK Docky ». Du reste ce travail n’est pas en libre accès sur Internet.
— qu’il n’a jamais été question qu’il travaille bénévolement à la création d’une société commune ; il s’agissait bien de travailler pour le compte de M. [B] et au développement de son projet ; du reste M. [B] a toujours indiqué à M. [H] qu’une société était existante, ce qui s’est avéré faux. En tout état de cause aucun contrat d’apport en industrie ne saurait valablement exister sans société correspondante.
Il observe que lorsqu’il a sollicité le paiement de sa rémunération à M. [B], il s’est heurté au refus de ce dernier et n’a pas eu d’autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat.
En réplique l’intimé fait valoir que :
— dans le cadre du « Hackhaton santé Normandie 2018 », un concours entrepreneurial qui a regroupé 200 personnes durant un week-end pour réfléchir sur des projets de création d’entreprise en rapport avec la santé, M. [H] et lui ont noué une relation amicale et ont commencé à travailler ensemble sur un projet de création de start-up dans le domaine médical ; cette start-up, qui aurait été baptisé OK Doky n’a pu voir immédiatement le jour, aucune société n’ayant été créé pour porter ce projet inabouti, malgré la coopération et le travail de Monsieur [H] et de M. [B] ; ce n’est qu’en juin 2022 que la société Humanissimum, au capital de 1000 €, a été immatriculé au RCS d’Évreux par M. [B] et ses deux associés, Messieurs [T] et [G], avec un objet social et un projet de régulation médicale très différent de ceux envisagés en 2018 ;
— l’accord du 26 novembre 2018 visait à organiser les modalités selon lesquelles Monsieur [H] aurait pu valoriser son apport en industrie dans le cas où le projet OK Docky aurait abouti à la création d’une société ; malgré ces pourparlers, à défaut d’accord trouvé, aucun contrat n’a jamais été signé entre c’est alors que M. [H] a sollicité le paiement immédiat par M. [B] de la somme de 7500 € qu’il estimait correspondre aux prestations réalisées depuis le mois d’octobre 2018, ce à quoi il lui répondait que son apport en industrie ne pouvait être pris en compte que dans le cadre de la création de la société qu’ils espéraient pouvoir créer tous les deux.
o Pour retenir la qualification de contrat de travail, la prestation de travail doit être accomplie par le travailleur concerné pour le compte d’autrui et non pour son propre compte ; or les arbres décisionnels auquel Monsieur [H] a contribué sont en open source donc libre de droit et n’appartiennent pas à qui que ce soit ; dans un courriel du 6 février 2019 M. [B] a spontanément consenti à ce que ses productions soient librement utilisées par M. [B] et à supposer que Monsieur [H] soit demeuré seul propriétaire de ce qu’il a réalisé, n’a donc pas effectué de prestations pour autrui. En tout état de cause il résulte du projet de contrat comme de la nature de la relation amicale qu’ils entretenaient que Monsieur [H] était intéressé à la réussite de l’affaire, et qu’il avait vocation, dans le cas où le travail aboutirait à la création d’une société, à être associé au sein de cette société ;
o M. [H] n’a jamais perçu de rémunération de la part de M. [B] qui, du reste, n’a jamais été prévue : c’est Monsieur [H] lui-même qui a inséré dans le projet de contrat une clause prévoyant que " durant les six premiers mois de la période Monsieur [H] ne pourra prétendre à aucune compensation » ; M. [G] et M. [T], les associés de l’actuelle société confirment qu’il avait seulement été question de bons de souscription ou de parts sociales à partager lorsque la structure serait créée ;
o enfin la condition de l’existence d’un lien de subordination pour qu’un contrat de travail puisse être caractérisé fait défaut : M.[H] n’a jamais reçu d’ordres ou de consignes de la part de M. [B], les courriels produits révèlent qu’ils entretenaient des relations amicales dans le cadre de rapports parfaitement égalitaires ; M. [B] ne contrôlait pas le travail qui était librement choisi par M. [H] ; il ne fournissait pas les outils travail à Monsieur [H] ; Monsieur [H] n’avait aucune obligation de travail exclusif à l’égard de Monsieur [B] ; du reste Monsieur [H] travaillait sur d’autres projets tels que l’association j’ai livre ou l’association pour la bientraitance obstétricale ; la clause discutée au sein du projet de contrat d’apport en industrie était strictement limitée à l’interdiction d’exercer une activité concurrente ce qui s’apparente à une clause de non-concurrence et non à une clause d’exclusivité.
o Il est constant et établi par les pièces fournies par M. [H] lui-même que d’une part les parties avaient la volonté autonome de participer à une entreprise commune, cette volonté ayant été manifestée par la rédaction d’un projet de protocole destiné à pour régir leurs relations ; d’autre part les parties avaient, pour créer cette société, apporté une part de leur activité respective ; M. [H] était même présenté à des tiers, comme le Docteur [K], comme associé de M. [B] ; il existait bien une affectio societatis entre eux.
Pour démontrer l’existence d’une prestation de travail et l’existence d’un lien de subordination, M. [H] produit, notamment :
>plusieurs courriels du 15 avril 2018 adressé par M. [B] dont l’un donne accès à la présentation « OK Docky » avec droit de modification ;
>un courriel du 16 avril 2018 adressé à 10 destinataires dont Monsieur [U] [H] : « je vous écris ce mail collectif pour vous remercier encore pour ce week-end et témoigner de ma gratitude. J’aimerais inscrire les noms de tous ceux qui ont fait honneur au labo numéro deux sur les deux diplômes qu’on a reçus (') » ;
>un courriel adressé par Monsieur [U] [H] à M. [B] comportant en pièce jointe un business map « OK Docky » ;
>un courriel adressé par « OK Doky » [Courriel 7] au Docteur [W] [K] le 8 octobre 2018 et signé par M. [B] : " Bonjour Docteur [W], j’ai le plaisir de vous mettre en relation avec l’associé [U] [H] (il aura besoin de faire votre connaissance car il collabore sur les arbres de décision). En bref notre ami [U] a fait une licence de biologie, une première année de Master ingénierie Nutraceutique, un Master de biologie – gestion et marketing. Il était business développeur dans une entreprise d’aide à la personne en Angleterre, Blue Bird Care, chef de produit junior dans une entreprise Pharma de taille moyenne ([Localité 5]), chef de produit dans une grosse entreprise Pharma internationale ([Localité 1]). Il est gestionnaire pour encore quelques mois de la librairie Albert Étienne dans un coin perdu en France. (') » ;
o Un courriel du 10 octobre 2018 adressé par [U] [H] à M. [B] et au Docteur [W] [K] : " j’ai réfléchi à la création des arbres décisionnels et sur la méthode que nous devrions employer tous ensemble pour faire en sorte qu’ils soient bons utiles efficaces et qu’ils répondent au mieux aux attentes des utilisateurs OK Doky (') critères de qualité d’un arbre décisionnel pour OK Doky : objectif : établir une grille de critères généraux pour différencier un arbre décisionnel bon d’un arbre décisionnel mauvais, faciliter les choix entre deux alternatives d’un même arbre ; liste de critères identifiés: conformité médicale, minimisation des risques de santé pour l’utilisateur, compréhension par l’utilisateur, réassurance de l’utilisateur, utilisation du moins de questions possibles pour obtenir le résultat, adaptation de l’arbre utilisateur, phrases synthétiques. (') Et la réponse de M. [B] du même jour : " Hello [U] bonjour Docteur [W], bien reçu ces tops je vais mettre ça sur le drive pour apporter les annotations. "
>un courriel de M. [U] [H] à M. [B] du 11 octobre 2018 : " Cher [D], cher docteur [R], c’est impeccable merci pour toute remarque. J’ai donc réalisé une deuxième version des critères de qualité où j’ai mis en violet toutes les choses ajoutées par rapport à la dernière version ; n’hésitez pas si vous avez d’autres commentaires puis je pense que ce sera validé. » ;
>un courriel du 19 octobre 2018 de M. [H] à M. [B] : "Voici la grille de validation en travail. Docteur [K] a déjà donné son avis donc maintenant tu peux confirmer changer ou éliminer les éléments que tu veux. Après, j’aurais dû te l’envoyer plutôt’ c’est vrai que ce sera très important pour l’ensemble des arbres donc ce n’est pas quelque chose à faire dans l’empressement ; au pire si ce n’est pas aujourd’hui on pourra revoir ça plus tard, mais bon au moins tu l’as."
>un courriel du 29 octobre 2018 adressé par M.[H] à M. [B] : « je sais que les critères de validation d’un arbre ne sont pas validés mais j’ai préparé une ébauche de grille de validation d’arbres décisionnels OK Doky accessible par ce lien (') donc voilà : ceci nous fait 21 questions différentes à se poser et auquel répondre pour valider la version de base francophone d’un arbre. »
>un courriel du 27 novembre 2018 de M. [B] à M. [H] : " Hello [C], est-ce que tu peux m’aider à bien formuler ses textes destinés à construire les documents de com et de présentation ' Merci "
>un courriel du 23 novembre 2018 de M. [U] [H] à M. [B] :
« encore une fois j’aurais dû voir ça plus tôt. Le problème m’est devenu vraiment clair seulement cet après-midi (') mais j’aurais dû faire plus attention dans les premières étapes et surtout au premier signe que j’ai vu il y a trois semaines : les questions implicites. Enfin bref au moins maintenant c’est vu je pense que ce qu’il reste à faire c’est de trouver vraiment les meilleurs des meilleurs référentiels. Et comme tu m’as chargé de m’occuper des arbres, à mon sens c’est à moi de faire. »
>un message du 7 janvier 2019 : " Hello [D] ! News de mon côté : j’ai réalisé cinq arbres décisionnels en environ sept heures avec la validation médicale générale. C’est intense mais faisable, donc plutôt positif. Ensuite pour le premier j’ai réalisé les phrases de réassurance, explicative et tout le reste de la grille de validation ; ça m’a pris 2h30 de plus pour ce seul arbre. En gros il est totalement possible de faire plus d’arbres décisionnels, rapidement mais on n’aura pas les phrases de réassurance ni les explications les discussions sur chaque élément. Donc tu n’as qu’à me dire ce que tu préfères. "
Parallèlement, M. [H] et M. [B] sont entrés en pourparlers sur le cadre régissant leurs relations et la création d’une future société. A cet égard, une série de messages sont versés aux débats :
>un courriel du 26 novembre 2018 (après des échanges entamés le 26 octobre 2018), de M.[B] à M. [H], ainsi rédigé : "Monsieur [U] [H] fait à la société l’apport suivant : ses connaissances techniques et son expérience dans l’industrie de la santé, dans le marketing, la stratégie et le business development et dans le développement produit. Cet apport est fixé à une durée d’un an à compter du 7 octobre 2018.
Monsieur [U] [H] s’engage à fournir 14 heures de travail par semaine à la société pendant cette durée. Si Monsieur [U] [H] ne parvient pas à remplir son quota horaire, une diminution de sa part touchée sera calculée au prorata des heures de travail réalisé.
Pendant cette période de Monsieur [U] [H] s’interdit d’exercer, de manière directe ou indirecte, une activité concurrente ou d’offrir un service concurrent à celui qui a fait l’objet.
En contrepartie de cet apport il est attribué à l’apporteur l’équivalent de 17 400 € de parts sociales.
Durant les six premiers mois de la période, Monsieur [U] [H] ne pourra prétendre à aucune compensation. À partir du sixième mois, il pourra prétendre à une partie des parts calculées au prorata des heures de travail réalisé, compensation appliquée au moment de sa demande. Ces parts ne participent pas à la formation du capital social. Elles ne sont ni cessibles ni transmissibles avant la première levée de fonds. (') "
Suivait le commentaire en bas du courriel en réponse de M. [H] : « tu m’as vu au travail de multiples fois, avec de multiples personnes, sur de multiples sujets. Je considère que tu sais ce que je vaux. Donc tu sais quelle ressource tu es prêt à utiliser pour me garder. Je veux que tu te sentes à l’aise pour la négociation. Si jamais on ne parvient pas à un accord, je ne vais pas te lâcher du jour au lendemain. On trouvera une solution temporaire, je continuerai encore à travailler un mois le temps que tu trouves un remplaçant. Et on verra pour la compensation de ce qui a été réalisé. Donc tu es libre dans ta décision d’accepter ce contrat avec moi. En attente de ta réponse et bien à toi ».
Puis le commentaire de M. [B] en regard de ce paragraphe : « c’est pire que ça je t’m. »
>un texto du 1er février 2019, dans lequel M. [B], répondant à un texto du même jour de M. [H] (« Sur quelle entreprise tu feras la levée de fonds ' Si je me souviens bien, tu m’as dit Humanissimum la dernière fois. Quelle est la forme de l’entreprise ' Merci ») : " Sache que si tu souhaites apporter un avenant sur l’accord initial, je suis tout ouvert et très favorable à en étudier le contenu aujourd’hui avec mes associés. Comme je te l’avais déjà dit. C’est vital qu’on avance dans le cadre d’un accord écrit qui ne laisse pas sujet aux interprétations. La levée de fonds Humanissimum se fera sur Humanissimum. C’est une SAS innovante portée par l’hôpital de [Localité 6], pôle TEs Normandie et bientôt Normandie incubateur. Si tu souhaites ajouter une mission de type [manque un mot] tes bons de souscription sont dus en argent même s’il n’y a pas de levée de fonds. C’est envisageable. En résumé c’est à toi de déterminer les bases qui t’arrangent et je les étudierai sérieusement et rapidement. "
>un courriel, toujours du 1er février 2019, par lequel M. [B] a soumis à M. [H] une nouvelle proposition : " cet accord est fixé à une durée d’un an à compter du 7 octobre 2018. Monsieur [U] [H] s’engage à fournir 10 heures de travail par semaine à la société. En contrepartie de cet apport il est attribué à l’apporteur l’équivalent de 25 000 € qui seront prélevés. Durant les six premiers mois de la période, Monsieur [U] [H] ne pourra prétendre à aucune compensation. À partir du sixième mois et à chaque mois suivant, lui seront automatiquement attribués une part des 20 000 € de parts sociales calculées au prorata des heures réalisées. Les parts sociales seront attribuées : immédiatement si l’entreprise a réalisé une levée de fonds lors de la première levée de fonds qui suit l’obtention de son droit sur les parts, peu importe sa date. Ces parts sont annulées de plein droit et sans contrepartie (') en cas d’arrêt total par l’apporteur de l’activité ou des services apportés durant les six premiers mois " (pièce numéro neuf de l’employeur).
>un courriel en réponse de M. [H] à M. [B] du 3 février 2019 « comme vu à l’instant il me reste des questions à poser un juriste pour élucider les points d’ombre que je n’ai pas réussie à lever sur le contrat que nous pourrions passer ensemble ».
>un courriel du même, du 6 février 2019 : « donc le format de compensation pour travail effectué que je te propose et donc par virement direct il est possible de le faire sous forme de factures effectuées par un-non assujetti sans créer d’entreprise si on le fait une fois par an, j’ai même contacté le service des impôts pour vérification » et le même jour: " je viens de trouver une solution pour que dès aujourd’hui nous puissions recommencer à travailler ensemble : premièrement un engagement pour un paiement direct pour prestations exceptionnelles pour 7500 € ; la date du virement pourra être fixée à la fin d’année pour que les levées de fonds aient eu le temps d’être faites. Deuxièmement pour les 12 500 € restants : j’aurai le temps de voir mon conseil légal et de te proposer le deuxième contrat d’ici un mois et demi. Il reprendra là où les 7500 € s’arrêtent. Je pense que c’est un bon compromis, comme ça tu es libre d’accepter ça dès aujourd’hui. "
>Et la réponse de M. [B] du même jour : " Hello mon cher [C], et merci pour ton retour, je vais échanger avec mes associés et je reviendrai vers toi rapidement. L’accord initial était vraiment basé sur des bons de souscription, on peut trouver un accord pour revoir l’accord tant qu’aucune partie ne sera lésée. Mais changer radicalement l’accord et partir sur des prestations ne me semble pas très judicieux. On cherche des contributeurs qui peuvent rejoindre l’entreprise et pas des free-lance de passage. Je préfère me pencher sur ton mail ce soir ou demain matin et je t’apporterai mon retour. « Et 15 minutes plus tard: » mon ami je ne souhaite pas annuler notre accord et le changer par une prestation. J’ai établi un accord similaire au tien avec tout le monde, je ne peux changer vraiment tout. Si tu souhaites vraiment, arrête parce que tu ne te sens pas bien où sera et nous rejoindre intérieurement ça peut être aussi envisageable. À très vite. "
>En réponse à une question de Monsieur [U] [H] (« tu m’as dit à notre dernier rendez-vous ainsi qu’au téléphone que nous trouverons un moyen pour régler le travail que j’ai réalisé pour l’entreprise depuis octobre. Tu avais quelque chose en tête ' »), M. [B] indiquait par mail toujours le 6 février: « je t’avais déjà proposé par SMS qu’on ajoute une clause tu es payé même sans levée de fonds. ».
>Les échanges se terminaient le 6 février par ce mail de M. [H] : « vu que nous ne sommes pas parvenus à un accord, j’interromps le travail. Mon travail reste à ta disposition et s’il y a des questions ou un problème avec, tu pourras m’appeler sans problème. (') Nous n’avons pas mentionné la compensation du travail réalisé jusqu’ici mais nous pourrons voir ça fin février. »
Pour justifier du lien de subordination avec M. [B], M. [H] se fonde donc sur les nombreux messages (courriels, SMS, Messenger, tâches dans le logiciel Meistertask) essentiellement avec M. [B], lesquels consistent en des échanges d’informations, des demandes de rendez-vous téléphoniques ou de réunion, des suggestions de modifications sur les arbres de décisions, des conseils ou des recommandations, des encouragements, des félicitations – mais ne contiennent pas d’instructions, de directives particulières (ainsi, les messages ne sont pas rédigés de manière impérative et ne comportent pas de consigne en terme de délai à respecter ou sur la façon de procéder, M. [B] priant seulement M. [H] de fixer lui-même une échéance à telle ou telle tâche via le logiciel Meistertask).
Les pièces fournies par M. [H] ne correspondent pas à des ordres d’exécution d’une prestation de travail mais aux nécessités de mettre en place des process avec des médecins par exemple, ces demandes ne s’inscrivant pas dans une relation hiérarchique. Le contenu des courriels témoigne d’une relation amicale et le mot « patron » est utilisé par M. [H] sur un mode facétieux et non avec déférence.
Si les mails démontrent une participation commune sur des dossiers, M. [H] ne produit pas d’élément qui démontrerait que son activité a fait l’objet d’un contrôle par M. [B] ou qui établirait l’exercice d’un pouvoir de sanction à son égard. L’appelant ne justifie d’aucun reproche sur la qualité ou sur l’intensité de son travail qui lui aurait été adressé avant la rupture des relations.
Si M. [B] a donné des orientations et objectifs, ses courriels ne contiennent aucune injonction comminatoire.
En outre, il ne ressort d’aucune pièce que des horaires de travail (aucun planning fixé par l’employeur n’est fourni) et un lieu de travail étaient imposés à M. [H] par M. [B]. M. [H] a la plupart du temps travaillé depuis son domicile et ne s’est rendu à quelques reprises à [Localité 6] (le nombre exact des déplacements n’est pas justifié). Il n’est ni allégué ni a fortiori établi que M. [H] devait demander l’autorisation de poser des congés ou qu’il était évalué par M. [B].
M. [H] ne produit aucun élément susceptible d’établir son intégration complète et entière dans un service organisé par M. [B] et échoue à démontrer la détermination unilatérale par l’employeur des conditions de travail. Il s’en déduit qu’il était autonome dans l’organisation de son travail.
Enfin, M. [H] n’établit pas l’existence d’une subordination économique à l’égard de M. [B] pendant le déroulement de leurs relations commerciales dans la mesure où il ne justifie pas qu’il travaillait exclusivement pour M. [B] (il a perçu des revenus, certes modestes, en 2018, comme en atteste son avis d’imposition sans lien avec son activité avec M. [B]).
Au résultat de ces éléments, il apparaît :
— qu’aucun contrat de travail n’a jamais été signé entre M. [H] et M. [B];
— que M. [H] a bien réalisé une prestation de travail ;
— que M. [H] n’a jamais perçu de rémunération pour les tâches accomplies, rémunération qui, du reste n’était pas prévue dans le cadre des négociations engagées;
— que M. [H] n’était subordonné à M. [B] ni juridiquement, ni économiquement ;
— que le raisonnement par élimination élaboré par M. [H] (ni stagiaire, ni bénévole, ni associé, ni autoentrepreneur, ni profession libérale donc salarié) est inopérant ;
— que c’est sans preuve que M. [H] affirme que M. [B] lui avait laissé croire qu’une société existait déjà, les échanges à cet égard démontrant le contraire, quand bien même l’adresse mail de M. [B] comportait l’affixe « humanissimum ». La société Humanissimum n’a été créée en effet que 4 ans plus tard, en juin 2022 et M. [B] en est l’actuel président et l’actionnaire majoritaire ;
— que les tractations entre M. [H] et M. [B] ne concernaient pas à proprement parler une société en formation, [définie comme un groupement social existant juridiquement en tant que contrat, mais dépourvu de la personnalité morale parce que non encore immatriculé au registre du commerce et des sociétés], ni une promesse de société [définie comme un contrat qui doit résulter d’un échange de consentements effectué dans les conditions prévues le Code civil], mais bien une société en projet, dans la mesure où l’intention de la constituer, bien que verbalement exprimée, ne s’était pas encore matérialisée. Les pourparlers se situaient au stade des négociations – alors que la période de formation débute par l’exécution d’un acte quelconque relatif à la constitution de la société, et le projet ou protocole ne créait pas d’obligation juridique pour les parties de former une société, car il ne constituait pas un consentement à un contrat de société. Par conséquent, et en toute hypothèse, les dispositions de l’article 1843 du code civil [qui dispose que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été, dès l’origine, contractées par celle-ci.] n’avaient pas vocation à s’appliquer.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [H] et M. [B] ne sont pas liés par un contrat de travail et, y ajoutant, de débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de M. [B] en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Pour infirmation du jugement, M. [B] fait valoir que M. [H] était tout à fait conscient qu’il n’avait jamais été son salarié ce qui ne l’a pas empêché d’exiger la requalification de leurs relations en ce sens.
Pour confirmation, M. [H] réplique qu’il a été dupé et que M. [B] a profité de son travail durant plusieurs mois sans jamais le rémunérer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de l’action initiée par M. [H], la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par M. [B] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée par voie de confirmation du jugement.
M. [H], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à M. [B] la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense. M. [H] est condamné à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement entrepris mais uniquement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du TJ d’Evreux ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [B] ;
— Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— Déboute M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamne M. [U] [H] à payer à M. [V] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [U] [H] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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