Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 juin 2025, n° 24/09475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09475 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB6Q
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon en référé du 18 octobre 2024
RG : 24/01184
Commune VILLE DE [Localité 8]
C/
[A]
[S]
[Y]
[D]
[M]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Juin 2025
APPELANTE :
La Ville de [Localité 8], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [V] [L], habilité à cet effet par délibération n°2020/59 du 30 juillet 2020, domicilié à l’Hôtel de Ville, [Adresse 3]
Représentée par Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1045
INTIMÉS :
M. [G] [A]
né le [Date naissance 4] 2002 en Guinée
[Adresse 5]
[Localité 9]
M. [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 en Algérie
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mme [P] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1992 en Algérie
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000173 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
M. [H] [D]
né le [Date naissance 7] 1998 en Guinée
[Adresse 5]
[Localité 9]
M. [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000172 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
M. [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2553
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : [Cadastre 1] Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis 2014, la ville de [Localité 8] est propriétaire d’un tènement immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] relevant de son domaine privé sur lequel sont implantés une maison de ville, des locaux administratifs et un hangar.
Dans l’attente de la réalisation d’un projet de création d’un parc dénommé «'Jardin Tissot'», la ville de [Localité 8] a, suivant convention d’occupation temporaire, mis ce bien à la disposition de l’association Lamartine à compter du 1er juillet 2019.
Le permis de démolir a été accordé par arrêté du 16 octobre 2023, un rapport de repérage de l’amiante a été établi le 4 juillet 2023 et l’association Lamartine a quitté les lieux en janvier 2024 pour permettre le démarrage des travaux.
Par un courriel du 6 février 2014 adressé notamment au Maire de [Localité 8] et au Maire du 9ème arrondissement depuis une messagerie dénommée «'tissot69lyon'», il a été exposé que le bâtiment situé [Adresse 5] était occupé depuis le 2 février 2024 «'dans le but de participer ' à la résorption des campements et de mettre à l’abri des familles des enfants et des célibataires'».
Après avoir fait constater cette occupation des lieux et avoir été autorisée sur requête à faire relever l’identité des occupants, la Ville de [Localité 8] a fait assigner les intéressés en référé.
Par ordonnance de référé contradictoire du 18 octobre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Constaté que M. [G] [A], M. [O] [S], Mme [P] [Y], M. [H] [D], M. [E] [M] et M. [W] [N] sont occupants sans droit ni titre d’un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9], parcelle cadastrée BI[Cadastre 1] répertoriée sous le numéro d’ensemble immobilier 09340,
Autorisé la ville de [Localité 8] à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [A], M. [O] [S], Mme [P] [Y], M. [H] [D], M. [E] [M] et M. [W] [N], ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, d’un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9], parcelle cadastrée BI[Cadastre 1] répertoriée sous le numéro d’ensemble immobilier 09340,
Supprimé le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Supprimé le délai lié à la trêve hivernale de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Accordé un délai de 09 mois à M. [G] [A], M. [O] [S], Mme [P] [Y], M. [H] [D], M. [E] [M] et M. [W] [N], et tous occupant de leur chef pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision en application de l’article L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamné M. [G] [A], M. [O] [S], Mme [P] [Y], M. [H] [D], M. [E] [M] et M. [W] [N] aux dépens de l’instance.
Le juge a retenu en substance':
Que force est de constater que les locaux sont occupés sans discontinué depuis le 7 février 2024 et que les travaux sont en conséquence bloqués'; que dès lors, la commune de [Localité 8] est fondée à solliciter l’expulsion des occupants';
Que la voie de fait est caractérisée de sorte qu’il y a lieu de supprimer les délais légaux';
Que l’occupation actuelle se déroule sans nuisance réelle quelle qu’elle puisse être et le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales compte tenu du contexte actuel de tension dans le parc locatif social'; que pour ces raisons, il convient d’accorder aux occupants un délai pour quitter les lieux.
Par déclaration en date du 16 décembre 2024, la commune Ville de [Localité 8] a relevé appel de cette décision, à l’encontre des six défendeurs, en celui de ses chefs leur ayant accordé un délai de 9 mois pour quitter les lieux et, par avis de fixation du 21 janvier 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 24 avril 2025 (conclusions d’appel), la Ville de [Localité 8], représentée par son maire en exercice, M. [V] [L], demande à la cour':
Débouter MM. [S], [D] et [A] et Mme [Y] de l’ensemble de leur demande au titre de leur appel incident,
Réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a : « accordé un délai de 9 mois à M. [G] [A], M. [O] [S], Mme [P] [Y], M. [H] [D], M. [E] [M] et M. [W] [N] et de tous occupants de leur chef pour quitter les lieux à compter de la signification l’ordonnance en application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, d’un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9], parcelle cadastrée BI [Cadastre 1] repertoriée sous le numéro d’ensemble immobilier 09340. »,
Et statuant à nouveau :
Ordonner l’expulsion sans délai de MM. [S], [D] et [A] et de Mme [Y] et de ses deux enfants ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Confirmer l’ordonnance de référé pour le surplus,
Condamner MM. [S], [D] et [A] et de Mme [Y] in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle demande la réformation de la décision de première instance qu’elle considère contraire à l’impossibilité d’octroyer des délais «'lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voie de fait ou de contraintes'» en l’état des dispositions applicables. Elle rappelle que cette interdiction est édictée à l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution qui a été déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 26 juillet 2023. Elle ajoute que la cour d’appel de Lyon a toujours été constante dans la définition de la voie de fait en considérant que «'le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abuser sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’extraction de dégradation des lieux occupés'».
Elle relève que le premier juge a retenu que les défendeurs étaient entrés dans les lieux par voie de fait et elle considère que ce simple constat aurait dû le conduire à rejeter la demande de délai fondée sur l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle conteste que les jurisprudences citées par les intimés trouvent à s’appliquer, soit parce qu’elles concernent des terrains vagues ne présentant pas de limites physiques pour signaler le début d’une propriété privée, soit parce qu’elles concernent des situations où le propriétaire avait consenti à l’occupation en remettant en place l’électricité au bénéfice des occupants, soit pour concerner des décisions prises dans le contexte de la pandémie de Covid-19 au cours de laquelle les projets de construction et de démolition étaient à l’arrêt.
Au cas particulier, elle souligne que la propriété est fermée par un portail et des murs qui en délimitent le caractère privé. Elle rappelle qu’elle avait installé un système de surveillance et d’alarme afin de sécuriser les lieux. Elle précise que les occupants avaient quant à eux installé un antivol et qu’ils avaient affiché une déclaration d’occupation. Elle estime que ces circonstances établissent l’occupation illégale des lieux portant atteinte à son droit de propriété, protégé par la constitution et justifiant qu’aucun délai ne soit accordé.
Elle demande en revanche la confirmation de la décision de première instance qui a qualifié de voie de fait la situation, concluant au rejet de l’appel incident sur ce point. Elle souligne l’urgence à réaliser le projet de réalisation d’un espace vert, la fin des travaux étant prévue pour l’année 2025, avec des travaux de désamiantage prévus du 30 janvier au 30 mai 2024. Elle souligne avoir engagé des frais dans le cadre du projet qui engage de nombreuses entreprises en attente de ces chantiers. Elle affirme que le retard pris dans la démolition du bâtiment a des conséquences majeures d’un point de vue financier, économique et humain. Elle ajoute que le bâtiment est dangereux pour les occupants à raison notamment de la présence d’amiante et de plomb nocifs pour la santé humaine.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 9 avril 2025 (conclusions appel incident n°1), M. [M] [E], M. [G] [A], M. [O] [S], Mme [P] [Y], M. [H] [D] et M. [W] [N] demandent à la cour':
Débouter la Ville de [Localité 8] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes,
Faire droit à l’appel incident,
A titre principal, réformer l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024 en ce qu’elle a octroyé 9 mois de délais et :
Accorder à tous les occupants un délai de deux mois pour quitter les lieux au titre de l’article L.412-1 du Code de procédure civile d’exécution et à la suite de la délivrance du commandement de quitter les lieux,
Accorder à tous les occupants le bénéfice de la trêve hivernale,
Accorder à tous les occupants un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux,
A titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance rendue le 18 octobre 2024,
En tout état de cause,
Laisser les dépens à la charge des demanderesses,
Statuer ce que droit en matière d’aide juridictionnelle.
A titre liminaire, ils contestent que le simple fait de constater la voie de fait empêche l’octroi de délais, faisant valoir au contraire l’obligation pour le juge d’examiner la proportionnalité de sa décision en raison des droits fondamentaux en cause. Ils estiment que le juge de première instance a tenté de rendre un jugement le plus juste possible au regard de cette balance. Ils soulignent l’état de vulnérabilité et de nécessité incontestable dans laquelle ils se trouvent, sans que la ville de [Localité 8] ne leur propose de solutions d’aménagement ou de mise en cause de la responsabilité de l’État, alors que plusieurs villes en France ont obtenu gain de cause. Ils soulignent que la ville de [Localité 8] a d’ailleurs pour programme de « renforcer les dispositifs d’hébergement pour personnes sans-abri » et « viser la résorption totale des bidonvilles et campements dans le respect des droits des personnes ».
Ils considèrent qu’il y a lieu d’opérer un contrôle de proportionnalité entre la création d’un espace vert et des solutions de logement pour personnes vulnérables et de bonne foi. Ils considèrent que la ville de [Localité 8] ne démontre pas avoir engagé des fonds, ni ne pouvoir décaler de quelques mois les interventions de construction nécessaires.
Ils rappellent que la notion de voie de fait est à l’origine une notion liée à une décision administrative et que le tribunal des conflits en a récemment restreint la définition, suivi en cela par la cour de cassation. Ils affirment qu’en l’état de ces jurisprudences, la voie de fait ne doit être constituée qu’en cas d’extinction du droit propriété, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils font valoir qu’en matière pénale, la notion de voie de fait suppose une dégradation matérielle et un élément moral tenant à la conscience de nuire aux droits de propriété, le simple fait de ne pas avoir le droit d’entrer dans les lieux ne suffisant pas à caractériser cette notion. Ils soulignent qu’en l’occurrence, ils n’ont commis aucune infraction, le cadena de vélo constaté n’ayant pour objet que de les protéger.
Ils considèrent dans ces conditions qu’il y a lieu de réformer la décision attaquée qui a dit que le délai de deux mois suivant le commandement de payer et la trêve hivernale ne trouvait pas à s’appliquer. Ils contestent en effet toute voie de fait de leur part en exposant avoir constaté que le lieu était ouvert et inoccupé alors, que pour leur part, ils n’avaient aucun autre endroit où se réfugier en plein hiver. Ils affirment être une trentaine de personnes à occuper les lieux et ils font valoir que l’association Alpil atteste de la situation de grande vulnérabilité des occupants. Ils exposent en effet que parmi eux, il y a un couple avec des enfants âgés de 8 et 4 ans, une femme enceinte, et M. [K] qui dispose d’un suivi médical et d’une demande d’asile en cours de traitement,'
Ils font valoir que les lieux sont bien tenus et entretenus et que les voisins attestent de la tranquillité des lieux. Ils contestent que les lieux présenteraient une dangerosité particulière, l’association Alpil attestant au contraire de l’absence de dangerosité. Ils font valoir que dans la mesure où les lieux occupés ne constituent pas le domicile du propriétaire, il est possible de leur laisser le bénéfice de la trêve hivernale.
En tout état de cause, ils considèrent que la voie de fait ne peut être retenue de sorte que le délai de deux mois à compter du commandement trouve à s’appliquer.
Ils sollicitent en outre un délai de 12 mois supplémentaire pour quitter les lieux et à défaut un délai de 4 mois, délai s’ajoutant à la trêve hivernale et aux délais légaux. Ils invoquent le contrôle de proportionnalité à opérer entre, d’une part, le droit de propriété sur un local inoccupé appartenant à la ville, soit aux citoyens, et d’autre part, leur droit au logement et à la dignité humaine. Ils font valoir qu’une expulsion rapide ferait courir un danger en matière de scolarité des enfants et en matière de santé puisqu’ils ne bénéficient d’aucune solution de relogement dans des conditions normales. Ils font valoir que l’absence de solution de relogement et la perspective de se retrouver dans la rue est bien plus dangereuse pour les personnes que le bâtiment occupé.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur l’application ou la suppression des délais légaux pour quitter les lieux':
Depuis la loi du 27 juillet 2023, les deux délais légaux pour quitter les lieux, soit le délai de deux mois qui suit le commandement de payer prévu à l’article L.412-1 et la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6, sont inapplicables dans certaines hypothèses qui ne sont pas exactement les mêmes de sorte qu’il y a lieu de distinguer la situation des personnes expulsées au regard de chacun de ces délais.
L’inapplication du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux suppose que «'le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'».
L’inapplication de la trêve hivernale suppose quant à elle que «'la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.'».
Il s’ensuit que l’inapplication de la trêve hivernale est soumise à des conditions plus restrictives puisqu’elle ne peut pas résulter de la seule mauvaise foi de la personne expulsée et qu’elle suppose que le bien occupé soit, non pas seulement la propriété immobilière d’autrui, mais un domicile.
Toutefois, même lorsque l’occupation porte sur un local ne pouvant pas être qualifié de domicile, la loi prévoit que le juge peut supprimer le bénéfice de la trêve hivernale, le dernier alinéa de l’article L.412-6 énonçant en effet cette possibilité «'lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.'», c’est-à-dire «'à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.»
En l’espèce, la situation d’occupants sans droit ni titre des intimés n’est pas discutée et, en l’absence d’appel de ce chef, la décision de première instance est définitive sur ce point. Les intimés forment en revanche appel incident concernant les délais légaux que le premier juge a «'supprimé'» de sorte qu’il convient d’examiner les conditions de leur inapplicabilité par l’effet de la loi ou de leur possible suppression par décision judiciaire.
Concernant d’abord la condition de «'mauvaise foi'» qui emporte l’inapplication légale du seul délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la cour relève qu’elle n’est pas spécialement invoquée par la Ville de [Localité 8] et qu’elle ne s’infert pas des pièces produites. Au contraire, les intimés plaident leur bonne foi en exposant, sans être démentis, qu’ils se trouvaient sans solution d’hébergement en plein hiver lorsqu’ils ont investi les locaux inoccupés situés [Adresse 10], récemment libérés par l’association Lamartine. Ces explications sont constantes depuis l’entrée dans les lieux et elles ne sont contredites par aucun des éléments versés aux débats.
Concernant la condition tenant à l’occupation d’un «'domicile d’autrui'» nécessaire à l’inapplication légale de la trêve hivernale, il est constant que les locaux objets de l’occupation litigieuse sont constitués d’une maison de ville, de locaux administratifs et d’un hangar, le tout situé [Adresse 5] à [Localité 9]. La maison de ville étant par nature un «'domicile'», l’inapplication de la trêve hivernale peut résulter de l’effet de la loi pour le cas où les autres conditions tenant aux circonstances dans les lesquelles les occupants sont entrés dans les lieux, seraient réunies.
Concernant pour finir la condition, commune à l’inapplication légale des deux délais en discussion, tenant à l’introduction dans les lieux au moyen de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, de tels procédés ne résultent d’aucune des pièces produites par les parties.
En effet, la Ville de [Localité 8] justifie d’abord avoir fait constater, par un procès-verbal de constat établi le 7 février 2024 par Maître [Z] [I], commissaire de justice, la présence d’une quinzaine de personnes regroupées dans la cour, derrière un portail fermé à l’aide d’un antivol type chaîne de vélo. L’officier ministériel précise qu’une édition papier du courriel adressé au maire de [Localité 8] depuis une messagerie dénommée «'tissot69lyon'» est collée sur le panneau d’interdiction de stationner du portail, ainsi que les photographies jointes au courriel pour établir l’occupation des lieux. Ni ce collage, ni la présence d’un cadenas sur le portail, ne permet de déterminer quels ont été les moyens employés par les occupants pour s’introduire dans les lieux, pas plus d’ailleurs que ces faits ne constituent une dégradation. Le refus des occupants rencontrés de décliner leurs identités et de laisser le commissaire de justice pénétrer dans les lieux ne constituent pas d’avantage la preuve de faits de «'de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'» employés pour pénétrer dans les lieux. Enfin, la Ville de [Localité 8], qui expose que le système d’alarme s’est déclenché, ne fait état d’aucune dégradation de celui-ci.
La ville de [Localité 8] justifie ensuite que, autorisée judiciairement à pénétrer dans les lieux afin de faire relever l’identité des occupants, elle a mandaté un commissaire de justice qui, par un procès-verbal de constat du 22 mars 2024, relate les conditions du relevé d’identités effectué.
Là encore, aucune mention de ce procès-verbal ne comporte d’éléments se rapportant aux conditions d’entrée dans les lieux des intéressés, aucune déclaration à ce sujet n’ayant été retranscrite, ni aucun constat d’effraction n’ayant été fait.
Par ailleurs, la ville de [Localité 8] invoque l’urgence à faire procéder à l’expulsion des intimés en raison d’une part, de l’intérêt collectif que représente la création d’un jardin pour les habitants de [Localité 8], et d’autre part, de la présence d’amiante et de plomb dans les bâtiments occupés qui constituerait un danger pour les occupants. Or, il est constant que la présence d’amiante et de plomb ne présente de danger que dans le cadre des travaux de démolition envisagés, comme en atteste au demeurant la circonstance que les locaux aient été loués à l’association Lamartine et que ces matériaux n’aient donné lieu à repérage que dans le cadre des diagnostics préalables à la démolition. Par ailleurs, le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer comme la trêve hivernale sont chacun d’une durée modérée et à ce titre, ces délais sont parfaitement de nature à concilier les intérêts en présence tenant au respect, d’une part, du droit de propriété de la Ville de [Localité 8], et d’autre part, des intérêts individuels de personnes en situation de précarité. La Ville de [Localité 8] échoue en conséquence à rapporter la preuve d’une urgence particulière qui justifierait la suppression des délais légaux pour quitter les lieux, préalable à la mise en 'uvre d’une mesure d’expulsion.
Dès lors, en l’absence de preuve de la mauvaise foi des intimés, d’éléments se rapportant à des man’uvres, menaces, voies de fait ou contrainte qui leur seraient imputables conformément aux nouvelles exigences légales, ainsi qu’en l’absence de preuve d’une urgence à faire cesser l’occupation litigieuse, la ville de [Localité 8] n’est pas fondée en sa demande tendant à voir déclarer inapplicable ou à voir «'supprimer'» le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 et la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 dans le cadre de la mesure d’expulsion qu’elle a été autorisée à poursuivre.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle fait droit à ces demandes, est en conséquence infirmée. Statuant à nouveau, la cour rejette ces demandes et, sans qu’il ne soit nécessaire d’accorder le bénéficie des délais légaux comme sollicités par les intimés, la cour rappelle en tant que de besoin, qu’en l’absence de décision judiciaire contraire, l’expulsion des intimés ne pourra avoir lieu, d’une part, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit un commandement de quitter les lieux, et d’autre part, que la règle du sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année doit bénéficier aux intimés si une mesure d’expulsion devait être mise en 'uvre à leur égard.
Sur la demande d’un délai judiciaire pour quitter les lieux':
En vertu des articles L.412-3 et L.412-4, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La loi du 27 juillet 2023 a ajouté à l’article L.412-3 un dernier alinéa qui énonce l’impossibilité pour le juge d’accorder un délai judiciaire pour quitter les lieux lorsque «'les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».
En l’espèce, il a été vu ci-avant que la Ville de [Localité 8] échouait à établir que les intimés seraient rentrés dans les lieux à l’aide de man’uvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Dès lors, l’appelante n’est pas fondée à invoquer une impossibilité pour le juge d’accorder des délais aux intimés.
Au soutien de cette demande de délais, il est d’abord justifié que M. [S] et Mme [Y] ont la charge de deux enfants âgés de 9 et 4 ans pour lesquels des certificats de scolarité sont versés aux débats. Par ailleurs, un certificat médical concernant Mme [S] est produit. En l’absence de tout autre élément concernant la situation plus précise de ce couple, il n’est absolument pas établi que le relogement de la famille [S]-[Y] ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions normales. Dès lors que ce relogement ne se heurte à aucune difficulté démontrée, l’éventuel changement d’établissement scolaire pour les enfants constitue une contrainte inhérente à tout changement d’adresse.
Il résulte ensuite d’un compte-rendu médical concernant M. [E] [M] que celui-ci serait demandeur d’asile et qu’il bénéficie d’un suivi médical. De même, il est justifié d’attestations de demandes d’asile aux noms de M. [G] [C] [K], de M. [J] [F] et de M. [T] [M]. Si ces éléments caractérisent suffisamment les difficultés de logement dans le parc locatif social ou privé auxquels les intéressés sont confrontés, il n’en va pas de même de leur hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile pour lequel aucune pièce n’est produite. Or, à défaut d’établir qu’un tel hébergement n’aurait pas été possible les concernant, il n’est pas suffisamment établi que le relogement des dénommés M. [M] [E], M. [G] [A], M. [H] [D] et M. [W] [N] ne peut avoir lieu dans des conditions normales au regard de leur situation administrative.
Enfin, la circonstance que l’occupation actuelle se déroule sans nuisance particulière comme cela résulte effectivement des deux attestations de riverains produites par les intimés, comme le fait que le marché locatif dans le parc social soit tendu, ne suffisent pas à justifier l’octroi de délais judiciaires pour quitter les lieux compte tenu notamment du temps déjà écoulé depuis le 6 février 2024 qui emporte que les intéressés ont déjà, de fait, bénéficié de larges délais.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a accordé un délai de 9 mois aux occupants pour libérer les lieux, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande des intimés tendant à se voir accorder un délai judiciaire pour quitter les lieux.
Sur les dépens':
M. [M] [E], M. [G] [A], M. [O] [S], Mme [P] [Y], M. [H] [D] et M. [W] [N], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens à hauteur d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle pour ceux des intimés en bénéficiant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes présentées par la Ville de [Localité 8] tendant à voir supprimer les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
En tant que de besoin, rappelle que l’expulsion de M. [M] [E], M. [G] [A], M. [O] [S], Mme [P] [Y], M. [H] [D] et M. [W] [N] ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit un commandement de quitter les lieux, et qu’il sera sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
Rejette la demande présentée par M. [M] [E], M. [G] [A], M. [O] [S], Mme [P] [Y], M. [H] [D] et M. [W] [N] tendant à se voir accorder un délai judiciaire pour quitter les lieux en application des articles L.412-3 et L.412-4 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [E], M. [G] [A], M. [O] [S], Mme [P] [Y], M. [H] [D] et M. [W] [N] aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle pour ceux des intimés en bénéficiant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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