Infirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 déc. 2025, n° 25/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02189 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRLI
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 24 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET [M]
dûment avisé, représenté par Me EL ASSAD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [J] [I] alias [J] [H]
né le 17 Janvier 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Olivier CARDON
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 24 décembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le mercredi 24 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [J] [I] alias [H] [J] en date du 22 décembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par Maître CARMINATI venant au soutien des intérêts de M. [K] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 décembre 2025 à 11 h 51 ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 22 novembre 2025, notifié le même jour, M. [J] [I] alias [J] [H], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, notifiée le même jour à 15 heures 30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré cette requête recevable, mais dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [J] [I].
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 23 décembre 2025 à 11 heures 51, le préfet du Nord a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de l’infirmer et d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel et soutenus à l’audience.
Le conseil deM. [I] a transmis des observations après la clôture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que sont irrecevables les écritures transmises après la clôture des débats par le conseil de M. [I], l’intéressé n’y ayant pas été autorisé par le président sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile.
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Selon les articles L. 742-1 et L. 742-3 de ce code, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L. 742-4 du même code dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, la requête saisissant le juge est, à peine d’irrecevabilité, motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Le texte ajoute que, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’article 744-2 dispose pour sa part qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le premier juge a retenu que la procédure était irrégulière au motif que le registre prévu au texte précité n’était pas actualisé en ce qu’il ne mentionnait pas les départs successifs M. [J] [I] à l’aéroport les 13 et 19 décembre 2025 aux fins d’éloignement, ni non plus ne comportait la liste de ses bagages, ce qui faisait grief à l’intéressé, dès lors que le juge ne pouvait contrôler les événements s’étant déroulés au centre de rétention administrative.
Il apparaît toutefois qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de mentionner au registre prévu à l’article 744-2 précité les tentatives d’éloignement infructueuses, ni non plus de faire à cette occasion l’inventaire des bagages de l’étranger. Il s’ensuit qu’en statuant comme il l’a fait, le premier juge a méconnu le texte précité par fausse application, étant observé que le registre litigieux précise les conditions du placement et du maintien en rétention de M. [J] [I]. Il y sera ajouté que l’autorité administrative a, en l’occurrence, effectué toute diligence utile pour exécuter la mesure d’éloignement, l’échec de la dernière tentative étant matérialisé par l’annulation du vol planifié, dont il est dûment justifié.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner le maintien en rétention administrative de M. [J] [I] pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [I] alias [J] [H] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THERY Samuel VITSE
greffière Président de chambre
N° RG 25/02189 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRLI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Olivier CARDON, Maître France CARMINATI-GELBERT le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 24 décembre 2025
'''
[J] [I] alias [H] [J]
a pris connaissance de la décision du mercredi 24 décembre 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/02189 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRLI
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