Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 27 mai 2025, n° 24/17925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 octobre 2024, N° 24/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 MAI 2025
(n° / 2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17925 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de Créteil – RG n° 24/00097
APPELANTES
Madame [E] [B]
Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
SCI GLT 26, société civile immobilière, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 850 655 135,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées et assistées de Me Mylène BERNARDON, avocate au barreau de PARIS, toque : E 768,
INTIMÉES
Madame [U] [T]
Née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10] (Algérie)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1878,
Assistée de Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006,
S.E.L.A.R.L. [Y] ALIREZAI, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ ÉVRY sous le numéro 908 213 002,
Dont le siège social est situé [Adresse 13]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [M], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906, du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [E] [B] et Mme [U] [T] sont co-gérantes et associées à 50% chacune de la société civile immobilière GLT26.
Par déclaration de cessation des paiements reçue au greffe du tribunal judiciaire de Créteil le 29 mai 2024, Mme [T], en sa qualité de co-gérante de la société GLT26, a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a constaté l’état de cessation des paiements de la société GLT26, ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, désigné la SELARL Fides prise en la personne de Me [M] en qualité de mandataire judicaire, désigné la SELARL [Y] prise en la personne de Me [Y] en qualité d’administrateur judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 octobre 2024, débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et déclaré irrecevable la demande d’amende civile de Mme [B].
Par déclaration du 21 octobre 2024, la société GLT26 et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement, intimant Mme [T], la SELARL [Y] ès qualités et la SELARL FIDES ès qualités.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Mme [B] et la société GLT 26 demandent à la cour de :
infirmer le jugement du 7 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
juger que l’état de cessation des paiements invoqué n’est pas avéré ;
juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société GLT26 ;
condamner Mme [T] à payer une amende civile de 5.000 euros, une somme de 1.000 euros à Mme [B] en réparation de son préjudice moral, une somme de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC, à Mme [B] au titre des frais irrépétibles et les dépens d’appel.
Mme [T] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Les organes de la procédure n’ont pas constitué avocat bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel par actes distincts du 3 et du 4 décembre 2024, et des conclusions des appelantes les 23 janvier et 10 février 2025 à personnes habilitées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2025.
SUR CE,
Sur l’état de cessation des paiements
Mme [B] fait valoir que la société GLT26 n’a jamais été en état de cessation des paiements. Elle soutient que seules quatre créances ont été déclarées entre les mains du mandataire judiciaire : une créance de la Banque Populaire Rives de [Localité 11] au titre d’un emprunt du 6 juin 2019 de 1.245.000 euros devant être remboursé sur 236 mois à compter du 5 décembre 2019, une créance du trésor public au titre de la taxe foncière de 4.749 euros, une créance de Mme [T] au titre de son compte courant d’associé de 652.852,98 euros, ainsi que la créance en compte courant d’associé de Mme [B], que les dernières échéances du prêt ont été réglées avec du retard au motif que cette dernière attendait de recevoir un remboursement de trop-perçu d’impôt de 25 006 euros que Mme [T] a encaissé sur son compte personnel, que toutefois la banque a confirmé que le prêt à la société GLT26 ne présente plus aucune échéance impayée à la suite de ses versements complémentaires du 6 juin 2024 et du 1er juillet 2024, que la créance du trésor public au titre de la taxe foncière n’a pas pu être réglée du fait qu’elle est devenue exigible postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, que les deux associées disposent chacune d’une créance en compte courant d’associé dont elles ont renoncé à l’exigibilité immédiate, que la créance en compte courant de Mme [T] d’un montant de 652 852,98 euros a été invoquée pour les stricts besoins de la cause et sans en justifier par des pièces probantes, que la société ComptaCom ayant fait état de cette créance n’a jamais été valablement mandatée par la société GLT26, que de plus, Mme [T] refuse de communiquer le détail des comptes sociaux pour les trois derniers exercices.
Sur ce,
L’article L. 631-1 du code de commerce institue une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue. La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
Sur le passif exigible
Il ressort de l’état des créances déclarées, communiqué par le mandataire judiciaire à la demande de la cour en cours de délibéré et transmis aux parties par RPVA, que quatre créances ont été déclarées entre les mains du mandataire judiciaire comme l’indique Mme [B].
Sur la créance de la Banque Populaire Rives de [Localité 11]
Alors qu’il est constant que des mensualités du prêt immobilier de 1.245.000 euros étaient demeurées impayées (21 587 euros selon la déclaration de cessation des paiements du 29 mai 2024), il ressort des courriels échangés entre la Banque Populaire Rives de [Localité 11] et Mme [B] qu’au 22 juillet 2024, il n’existait plus aucune échéance impayée compte tenu des versements complémentaires effectués le 6 juin et le 1er juillet 2024.
L’état des créances déclarées confirme que la créance de la Banque Populaire Rives de [Localité 11] consiste en des échéances de prêt à échoir s’élevant à 958 770,61 euros.
Ces sommes devenues exigibles du fait de l’ouverture de la procédure collective ne constituent pas un passif exigible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
Sur les créances en compte courant d’associé de Mmes [B] et [T]
Les deux associées s’estiment créancières au titre du remboursement de leur compte courant d’associé immédiatement exigible s’élevant selon la déclaration d’état de cessation des paiements à la somme de 593 101 euros pour Mme [B] et à la somme de 641 752 euros pour Mme [T].
L’état des créances mentionne que les deux créances des deux associées sont contestées.
Cependant, par acte du 7 avril 2025, les deux associées ont renoncé à l’exigibilité immédiate du remboursement de leurs créances respectives.
Il en résulte qu’elles ne constituent pas un passif exigible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
Sur la créance du PRS du Val-de-Marne
L’exigibilité de cette créance au titre de la taxe foncière de 4 749 euros déclarée par le PRS du Val-de-Marne n’est pas contestée.
Cette créance qui est échue et non contestée constitue un passif exigible.
En définitive, il ressort de l’état des créances déclarées que la seule créance déclarée, admise et non contestée est celle du PRS du Val-de-Marne s’élevant à 4 749 euros.
Sur l’actif disponible
La SCI GLT26 produit en cours de délibéré, avec l’autorisation de la cour, un relevé bancaire de son compte courant dont le solde créditeur s’élève à 7 265,08 euros au 6 mai 2025.
Elle justifie en outre de la signature le 30 avril 2025 d’une promesse de vente du bien immobilier dont est propriétaire la SCI, un appartement d’environ 200 m² situé à Saint-Mandé au prix de 2 millions d’euros. La signature de cet acte a été autorisée par ordonnances du juge-commissaire du 25 janvier 2025 (autorisation donnée à la SELARL FIDES ès qualités) et du 14 avril 2015 (pouvoir donné directement à la société GLT26). Le fruit de cette vente, qui n’est pas immédiatement disponible, ne constitue pas un actif disponible.
Reste que la société GLT26 apparaît en mesure de faire face à son passif exigible composé de la créance fiscale de 4 749 euros avec son actif disponible de 7 265,08 euros crédité sur son compte courant.
L’état de cessation des paiements n’est donc pas constitué au jour où la cour statue.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SCI GLT26.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] sollicite la condamnation de Mme [T] à une amende civile de 5 000 euros et l’octroi de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ce texte ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative du tribunal saisi.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit cette demande irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Mme [B] n’établit ni une faute ni l’existence d’un préjudice.
La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral n’est donc pas fondée et c’est à bon droit que le tribunal l’a rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le règlement des mensualités impayées et la renonciation des associées à l’exigibilité immédiate de leur compte courant étant intervenus en cours de procédure, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SCI GLT26.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice moral et en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de condamnation à une amende civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
Condamne la SCI GLT26 aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute Mme [E] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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