Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/04723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Domofinance, Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04723 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6ZJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 mai 2023
Juge des contentieux de la protection de Narbonne
N° RG 22/01624
APPELANTS :
Madame [S] [L] épouse [Z]
née le 14 Mai 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée sur l’audience par Me Lola JULIE substituant Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [C] [Z]
né le 27 Septembre 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée sur l’audience par Me Lola JULIE substituant Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER
et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMES :
Maître [P] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SARL Zephir Energie, société à responsabilité limitée au capital de 10 100 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 534 190 863 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
assigné à domicile le 08 novembre 2023
SA Domofinance
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 275 490, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée sur l’audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 16 juillet 2015, Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [Z] (ci-après époux [Z]) ont signé à leur domicile avec la société Zephir Energie un bon de commande portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un cumulus thermodynamique pour un montant de 26 900 €.
2- Les époux [Z] ont également souscrit le même jour un crédit affecté à hauteur de 26 900 € auprès de la société Domofinance, remboursable en 140 mensualités de 274,22 € au taux nominal de 4,54%, assurance comprise.
3- Par jugement du 8 mars 2021, la société Zephir Energie a été placée en liquidation judiciaire, désignant Me [P] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
4- L’installation ne remplissant pas ses promesses de rendements et faisant l’objet de divers désordres, les époux [Z] estiment avoir été victimes de pratiques commerciales trompeuses.
5- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 9 août 2022, les époux [Z] ont assigné la société Zephir Energie, représentée par Me [R], et la société Domofinance devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins d’annulation des contrats de vente et de prêt.
6- Par jugement du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a :
— déclaré prescrite la demande d’annulation du contrat en date du 16 juillet 2015 au titre du manquement à l’obligation d’information formulée par les époux [Z] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du dol ;
— prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation d’un système photovoltaïque conclu le 16 juillet 2015 entre la société Zephir Energie et les époux [Z] ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 16 juillet 2015 entre la société Domofinance et les époux [Z] ;
— débouté les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes tendant à engager la responsabilité de la société Domofinance ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la restitution de la valeur de la prestation de service du contrat principal en raison de l’absence de demande des époux [Z] ;
— condamné les époux [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 26 900 € au titre de la restitution du capital emprunté au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné la société Domofinance à restituer l’ensemble des sommes perçues par elle (capital, intérêts, indemnités de retard, frais d’assurance etc') au titre des mensualités acquittées par les époux [Z] ;
— ordonné la compensation de ces deux créances ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision ;
— condamné la société Zephir Energie aux entiers dépens ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
7- Les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement le 25 septembre 2023
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 février 2025, les époux [Z] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1109 et 1116 anciens (1130 et 1137) du Code civil, L.121-17 ancien, L.221-5 et suivants, L.111-1, et R.111-1 du Code de la consommation, de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré prescrite la demande d’annulation du contrat en date du 16 juillet 2015 au titre du manquement à l’obligation d’information formulée par les époux [Z] ;
— débouté les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes tendant à engager la responsabilité de la société Domofinance ;
— condamné les époux [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 26 900 € au titre de la restitution du capital emprunté au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Déclarer les demandes des époux [Z] recevables et bien fondées ;
— Déclarer que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice des époux [Z] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— Condamner la société Domofinance à verser aux époux [Z] les sommes suivantes au titre des fautes commises :
> 26 900 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
> 11 464,03 € correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par les époux [Z] à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Domofinance à payer aux époux [Z] la somme de 38 364,03 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Domofinance ;
— Condamner la société Domofinance à verser aux époux [Z] l’ensemble des intérêts d’ores et déjà versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcées ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Domofinance à payer aux époux [Z] les sommes suivantes :
> 5 000 € au titre du préjudice moral ;
> 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société Domofinance de son appel incident ;
— Débouter la société Domofinance et la société Zephir Energie de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes contraires ;
— Condamner la société Domofinance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel ;
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 mars 2025, la société Domofinance demande en substance à la cour de :
Au principal, au visa des articles 1116 et 2224 du Code civil,
— Infirmer le jugement déféré seulement en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’action pour dol, prononcé l’annulation de l’ensemble contractuel et statué sur les restitutions entre les parties,
Statuant à nouveau
— Déclarer irrecevables comme prescrites l’intégralité des demandes des époux [Z], en ce compris celle fondée sur un dol commis par la société Zephir Energie, et celle tendant à la déchéance des intérêts contractuels du prêteur,
— Débouter à tout le moins les époux [Z] de l’intégralité de leurs moyens et demandes, à défaut de démonstration d’un dol imputable à la société Zephir Energie et d’une confirmation par exécution volontaire des actes argués de nullité,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’ensemble contractuel, au visa des articles 9 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil, et L312-56 du Code de la consommation,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la société Domofinance et condamné les époux [Z] à restituer le capital mis à disposition avec déduction des échéances réglées,
— Débouter en conséquence les époux [Z] de l’intégralité de leurs moyens et demandes,
En toute hypothèse,
— Réparer l’erreur matérielle affectant le jugement en son chapeau et son dispositif, en remplaçant les occurrences du nom « [U]» par « [Z] »
— Condamner les époux [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
10- Me [P] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Zephir Energie, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 8 novembre 2023 par remise à domicile (tiers sur place).
Les conclusions des époux [Z] lui ont été signifiées suivant acte délivré le 22 décembre 2023, et celles de la société Domofinance le 22 mars 2024, par remise à domicile (tiers sur place).
11- Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12- Les époux [Z] soulèvent diverses irrégularités du bon de commande du 16 juillet 2015, ce à quoi la banque leur oppose la prescription de leur action engagée plus de cinq ans après la signature du bon de commande.
13- Au visa des articles L. 121-17 et L. 121-18-1 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et 2224 du code civil, la première chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre trois arrêts selon lesquels
' Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l’article L. 121-17 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance.' 1re Civ 28 mai 2025 n°24613.702 ; n° 24-13-869 ; n° 24-15353
14- Ces principes appliqués à l’espèce, la cour ne peut que constater qu’au delà de rappels du principe de droit tiré de la primauté de la sécurité juridique, Domofinance, débitrice de la preuve du point de départ de la prescription qu’elle oppose à l’action des emprunteurs ne justifie en rien que les époux [Z] avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature. Leur action sera déclarée recevable sur le fondement de l’irrégularité formelle du bon de commande dont Domofinance ne démontre en rien qu’ils aient pu en connaître la cause en amont du délai de cinq années précédant leur assignation.
15- S’agissant du second moyen de nullité que les époux [Z] font valoir, à savoir le dol dont ils ont été victimes de la part du vendeur en ce qui concerne la promesse de rentabilité non tenue, en application de l’article 1304 du code civil dans sa version applicable, ce moyen doit être invoqué dans les cinq ans du jour où il a été découvert.
16- Pour faire échapper cette action à la prescription quinquennale, le premier juge a retenu que le vendeur/installateur était présent à l’expertise du 11 juin 2021, qu’il n’avait pas contesté la promesse d’autofinancement alléguée par les consommateurs, pas plus que dans l’instance, et qu’en conséquence le dol avait été découvert au jour de l’expertise.
17- Toutefois, les époux [Z] étaient à même de découvrir le défaut de rentabilité qui pour eux repose sur la différence en leur défaveur entre le prix de vente de l’électricité à Edf et la charge de leur emprunt dès réception de la première facture d’achat par EDF, soit en l’espèce le 10/08/2017. Ayant assigné le 9 août 2022, leur action n’est pas prescrite.
18- le dol dont la caractérisation ne repose en l’espèce que sur une expertise amiable – dont le caractère contradictoire ne résulte en rien de ses mentions, le terme parties en présence n’étant pas équivalent au terme parties présentes – non corroborée, l’absence de comparution de la société Zephir Energie, liquidée judiciairement, ne pouvant en rien être assimilée à une absence de contestation, les époux [Z] ne justifient pas autrement que par leurs simples allégations que la promesse d’autofinancement leur a été faite et qu’elle est entrée dans le champ contractuel. Ils seront déboutés de ce moyen.
19- s’agissant des vices du bon de commande pour irrégularités formelles, l’exemplaire produit aux débats par les appelants est illisible. La liquidation judiciaire de la société Zephir Energie empêche qu’elle produise l’original de ce bon de commande.
Loyalement, Domofinance produit un exemplaire lisible, dont il ressort qu’est indiqué en mention préimprimée que le délai de livraison et d’installation est fixé 'au plus tard 90 jours après la réalisation de la dernière condition suspensive (prêt, autorisation, dossier de raccordement)'
20- Or, l’article L 111-1, 3 du code de la consommation impose au vendeur de communiquer à l’acheteur, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
Le bon de commande dans la mention rappelée ci-dessus ne répond manifestement pas à cette exigence, cette indication étant insuffisante, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était s’engagé et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
La nullité du bon de commande, encourue pour au moins un moyen, sera en conséquence prononcée.
21- Par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable, l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit l’annulation du crédit affecté. Ces annulations conduisent à la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur, sous réserve d’échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds.
22- Il est constant que Domofinance, professionnelle du crédit et notamment du financement des opérations de vente et d’installations photovoltaïques n’a procédé à aucune vérification même sommaire du bon de commande qui lui était transmis, ce qui lui aurait révélé l’irrégularité flagrante du bon de commande pour le professionnel qu’elle est.
La faute de la banque est établie et de nature à la priver en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors qu’elle a contribué au principe du préjudice allégué par les époux [Z] qui, en l’état de l’annulation du bon de commande irrégulier non vérifié par la banque, sont privés de leur créance de restitution du prix envers le vendeur en l’état de la procédure collective et ne sont plus propriétaires de l’installation.
Ce préjudice n’est toutefois pas à apprécier au regard du montant intégral du coût du capital prêté destiné à financer l’installation. Les époux [Z] ont pu bénéficier pendant au moins 8 ans (de 2017 à 2025) d’une installation photovoltaïque, quand bien même alléguent-ils sans preuve suffisante qu’elle ne répondait pas à leur attente, et revendre l’éléctricité produite à EDF.
Le préjudice par eux subis sera apprécié à hauteur de 15000€ et la créance de restitution de la banque limitée à la somme de 11900€.
23- Aucun autre préjudice, moral particulièrement, n’est caractérisé par les époux [Z].
24- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Domofinance supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare recevable comme non prescrite l’action en nullité du bon de commande tant pour dol que pour irrégularité formelle.
Déboute les époux [Z] de leur action en nullité en tant que fondée sur le dol.
Prononce la nullité du bon de commande du 16 juillet 2015 pour irrégularité formelle.
Prononce la nullité subséquente du contrat de crédit contracté entre les époux [Z] et la société Domofinance.
Prive la société Domofinance de sa créance de restitution du capital emprunté à concurrence de 15000€ et la limite en conséquence à la somme de 11900€, de laquelle devra être déduite l’intégralité des sommes versées par les époux [Z] en exécution du contrat de crédit.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Domofinance aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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