Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 mai 2025, n° 21/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 décembre 2020, N° 19/00597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/01273 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3G7
S.A.S. [I]
C/
[E] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
— Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00597.
APPELANTE
S.A.S. [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir été embauché du 25 septembre 2018 au 10 mai 2019 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, que le 2 mai 2019 il a été victime d’un accident du travail qui n’a pas été déclaré par son employeur, que ce dernier a mis fin à son contrat de travail le 10 mai 2019, qu’aucun contrat de travail à durée déterminée ne lui a été remis, contestant la légitimité de la rupture de son contrat et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de dommages intérêts pour licenciement nul, ainsi que des indemnités de rupture, c’est dans ces conditions que, par requête reçue le 10 septembre 2019, M.[E] [Z] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Martigues qui, par jugement en date du 29 décembre 2020, a:
Dit et jugé en conséquence, Monsieur [E] [Z] partiellement bien fondé en son action,
Dit et jugé ne pas y avoir lieu à requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que l’indemnité de requalification du contrat à durée indéterminée n’est pas due et débouté Monsieur [E] [Z] de sa demande à ce titre,
Dit et juge que la rupture s’analyse en un licenciement irrégulier et nul,
Dit par ailleurs que l’indemnité de préavis est due sur un seul mois en raison de l’ancienneté acquise inférieure à un an de présence,
Condamné en conséquence, la société [I], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes à Monsieur [E] [Z] :
— 1 630' à titre d’indemnité de préavis,
— 163,00' à titre d’incidence congés payés sur préavis,
Rappelé que ces montants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application des
dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail,
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 630',
Condamné la société [I] prise en la personne de son représentant légal en exercice au
paiement des sommes suivantes à Monsieur [E] [Z] :
— 1 630,00' à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 9 780,00' à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 500,00 ' à titre d’indemnité pour frais de procédure,
Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du l0 septembre 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
Rejeté la demande d’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Dit que la société défenderesse est déboutée de ses demandes,
Condamné la société [I] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 janvier 2021, la Sas [I] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2021, la société SAS [I] demande de:
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues,
Constater la signature du salarié sur le premier CDD,
Dire et juger que M. [Z] a refusé sciemment son second CDD,
Qu’en conséquence il ne peut opposer sa mauvaise foi,
Que l’accident prétendu ne fait pas obstacle au terme du CDD,
Dire et juger que M. [Z] n’a cité aucun témoin de l’accident, dont les circonstances sont très floues, et qu’aucun arrêt de travail ni prolongation n’ont été envoyés à l’employeur,
Que M. [Z] ne s’est jamais représenté pour une quelconque reprise du travail,
Constater qu’il ne justifie d’aucun préjudice,
Débouter Monsieur [E] [Z] de toutes ses demandes,
A Titre subsidiaire :
Réduire la condamnation à de plus justes proportions compte tenu de la durée du travail
accompli,
En toute état de cause,
Le condamner au remboursement de la somme avancée de 891,36 ' et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2021, [E] [Z] intimé demande de:
Confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Martigues en date du 29 décembre 2020.
Requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée.
Condamner la société [I] au paiement des sommes suivantes :
-1630' au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI,
-1630' au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
-3260' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-326' de congés payés afférents,
-2 000' au titre de l’article 700 du CPC,
-9780' au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Intérêt et capitalisation des intérêts.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
A cet égard les demandes de la SAS [I] de « constater » et « dire et juger », ne sont pas des prétentions au sens des articles 954 et 4 du code de procédure civile, mais en réalité des moyens. En conséquence, la cour ne statue pas sur ces demandes.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La société [I] fait valoir pour l’essentiel qu’un premier contrat à durée déterminée d’une durée de 1 mois, motivé par un surcroît d’activité, a été signé par M. [Z] le 25 septembre 2018, puis qu’à l’expiration de ce premier contrat M. [I] a remis à M. [Z] un second CDD du 26 octobre au 10 mai 2019, mais que le salarié n’a pas retourné ce contrat signé.
Elle soutient que, du fait du refus délibéré du salarié de signer le contrat à durée déterminée, celui-ci ne peut solliciter la requalification des contrat à durée déterminée, qui ont pris fin à leur terme, soit le 10 mai 2019.
M.[Z] objecte qu’aucun contrat n’a été signé, ni le premier ni le second, qu’il a réclamé par courrier recommandé son contrat ( NDLR, le premier) et ses bulletins de paie, que le premier contrat ( NDLR du 25 septembre 2018) lui a été remis plusieurs mois après et non dans les 2 jours , au surplus antidaté, que la signature du salarié, sur ce contrat, est issue d’un scan de la signature de Mr [Z] figurant sur le courrier du 22 mai 2019, qu’il s’agit d’un montage frauduleux. Il ajoute que la société ne démontre pas qu’il a refusé de signer 'le contrat à durée déterminée'. Il expose également que la preuve du motif du recours au contrat à durée déterminée, en l’occurrence le surcroît d’activité, n’est pas rapportée.
XXX
En application de l’article L1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée et l’employeur pas plus d’ailleurs que le salarié ne peut écarter cette présomption.
En vertu de l’article L.1242-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant tout d’abord du contrat initial, à effet du 25 septembre 2018, l’employeur produit aux débats un exemplaire signé par M. [I] et prétendument par le salarié. Ce dernier produit un exemplaire signé par le seul employeur, mais non par lui.
M. [Z] produit également un courrier recommandé du 23 avril 2019 adressé à [I] TRANSPORTS, dans lequel il mentionne être salarié de l’entreprise depuis septembre 2018 et n’avoir à ce jour reçu aucun document contractuel et indique qu’il n’y a aucune signature de sa part dans aucun document. Il ne ressort pas des écritures de la société [I] que celle-ci conteste que ce courrier lui a été adressé et qu’elle l’a reçu.
Monsieur [I] conteste sa signature sur l’exemplaire du premier contrat du 25 septembre 2018. La société [I], sur laquelle repose la charge de la preuve de la transmission du contrat de travail à durée déterminée dans les délais légaux, ne verse aux débats aucun élément établissant qu’elle a respecté les obligations qui étaient les siennes à la date à laquelle le contrat a commencé à produire ses effets, en application de l’art L1242-13 du code du travail, la double signature de l’exemplaire du contrat de travail produit par l’employeur étant insuffisante à en garantir la date d’établissement comme de communication au salarié, alors même que M. [Z] conteste avoir signé ledit contrat.
Pour autant, si l’employeur n’apporte pas la preuve de la transmission du contrat du 25 septembre 2018 à M. [Z], dans les 2 jours suivant l’embauche, cette circonstance ne crée pas à elle seule une présomption que le contrat est à durée indéterminée.
En revanche, dès lors que le salarié, entre autres arguments, dénie sa signature sur le contrat du 25 septembre 2018, en faisant valoir qu’il s’agit d’un scan de celle-ci, et souligne en outre les divergences formelles entre son exemplaire et celui de la société ( emplacement du paraphe de la société, du tampon de la société..) l’employeur doit produire l’original du contrat dont il se prévaut et sur lequel doit figurer la signature en original de M. [Z], ce qu’il ne fait pas.
Au demeurant, il n’apparaît pas que la société [I] se défende utilement sur ce point.
Par conséquent, en l’absence de production de l’original du contrat du 25 septembre 2018 sur lequel devrait figurer l’original de la signature du salarié, la cour considère qu’il n’est pas apporté la preuve que l’exemplaire de l’employeur a été effectivement signé par M. [Z] et que la signature apposée sur cet exemplaire n’est pas un scan de la signature du salarié figurant sur un autre document émanant de ce dernier. Il en résulte que le contrat à durée déterminée du 25 septembre 2018 est donc irrégulier faute de preuve qu’il a été signé régulièrement par le salarié.
Par ailleurs, il n’est apporté aucune preuve d’un refus délibéré et de mauvaise foi de M. [Z] de signer le contrat à durée déterminée initial, le salarié objectant à ce titre que, s’il avait refusé de signer ce premier contrat, l’employeur n’aurait pas accepté de renouveler son contrat et la cour observant, comme l’ont fait les premiers juge, en substance, qu’il n’est pas justifié que le salarié a été relancé par M. [I] pour signer le contrat à durée déterminée.
S’agissant ensuite de l’avenant allégué au contrat à durée déterminée, à effet au 26 octobre 2018 et devant prendre fin le 10 mai 2019, il n’est produit aucun exemplaire signé par le salarié, qui dénie en outre avoir reçu ce contrat.
Conformément aux règles de preuve applicables résultant de l’article 1353 du code civil précité, c’est à l’employeur de prouver la remise de l’avenant au contrat à durée déterminée, qui aurait pris effet le 26 octobre 2018 pour s’achever le 10 mai 2019.
Pour établir la preuve de cette remise, l’employeur produit une attestation de Monsieur [P] qui " certifie sur l’honneur que Monsieur [I]" a établi un deuxième contrat à durée déterminée pour Monsieur [Z] [E] qui l’a bien pris et ne lui a plus rendu.
En effet celui-ci voulait un CDI ce que M.[I] lui a refusé. Ils ne se sont pas entendus sur le terme dui contrat CDD ou CDI.
Alors Monsieur [Z] ne lui a pas rendu et a quand même effectué le travail demandé jusqu’à ce que ce dernier se mette en accident de travail De plus ce dernier alors qu’il était un accident il faisait du foot et travaillait dans une Chicha."
M.[I] produit également l’attestation de Monsieur [T] qui relate qu’il lui avait expliqué que Monsieur [I] était libre de son choix des chauffeurs et qu’il attribue un CDI seulement s’il considère que le chauffeur était bon. Après cette discussion Monsieur [Z] a accepté et a commencé à travailler.
Il a eu dans un premier temps un contrat CDD puis un deuxième qui lui était déposé par Monsieur [I] dans le casier où il récupérer tous les matins sa tournée. Son casier était visible j’ai donc bien vu qu’il y avait son deuxième contrat et quelques jours plus tard il n’était plus il est impossible qu’il ne l’a pas vu.
Pour autant, ces attestations sont insuffisamment circonstanciées s’agissant de la date de la remise alléguée de l’avenant au contrat à durée déterminée et des circonstances de cette remise. En outre, les auteurs de ces attestations ne précisent pas comment ils ont pu s’apercevoir que le document, qui aurait été remis dans la case de M. [Z], était bien le contrat à durée déterminée dont s’agit et non toute autre document.
Dès lors la preuve de la remise effective du second contrat ou avenant à effet du 26 octobre 2018 n’est pas suffisamment rapportée, alors même que, par le courrier recommandé qui a été évoqué ci-avant, M. [Z] sollicitait, en avril 2019, la remise des documents contractuels dont les contrats de travail.
A fortiori, l’employeur n’apporte aucune preuve d’un refus délibéré et de mauvaise foi du salarié de signer l’avenant au contrat à durée déterminée, le salarié n’ayant pu, par hypothèse, refuser de signer un contrat qui ne lui a pas été remis.
Dès lors, en considération de l’ensemble de ce qui précède, la requalification de l’ensemble de la relation de travail, depuis le 25 septembre 2018, est encourue.
La cour relève que le premier juge a dit et jugé ne pas y avoir lieu à requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, dit que l’indemnité de requalification du contrat à durée indéterminée n’est pas due et débouté Monsieur [E] [Z] de sa demande à ce titre.
Pour autant, Monsieur [Z] sollicite, dans ses dernières écritures, la confirmation intégrale du jugement querellé, tout en demandant de requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée et de condamner la société au paiement de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Dès lors que l’intimé sollicite la confirmation du jugement déféré en son intégralité, la cour n’est pas saisie d’un appel incident de M. [Z] sur ces points et ne peut, en conséquence, que confirmer le jugement déféré, en ce qu’il dit et juge ne pas y avoir lieu à requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, dit que l’indemnité de requalification du contrat à durée indéterminée n’est pas due et déboute Monsieur [E] [Z] de sa demande à ce titre.
sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
sur les demandes du chef d’un licenciement nul
Bien que le premier juge n’a pas requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, il a retenu en substance que les parties étaient effectivement liées par un contrat à durée indéterminée et en a tiré les conséquences, s’agissant des demandes liées à la rupture du contrat, en faisant application des règles applicables en la matière.
Il est constant que la rupture de la relation contractuelle le 10 mai 2019, alors que M. [Z] était lié en définitive à la société [I] par un contrat à durée indéterminée, s’analyse en un licenciement.
M. [Z] prétend avoir été victime d’un accident du travail le 2 mai 2019, lequel n’a pas été déclaré par l’employeur, que son licenciement, le 10 mai 2019, prononcé sans lettre de licenciement, alors que son contrat était suspendu pour accident du travail, est nul.
Selon l’article L. 1226-9 du code du travail , au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Conformément à l’article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 précité est nulle.
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La décision de reconnaissance d’un accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.
Par ailleurs, dès lors que l’employeur a, antérieurement au licenciement, été averti de l’introduction par le salarié d’une demande en reconnaissance d’un accident du travail, les règles protectrices du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent.
En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur attaché à la suspension du contrat de travail pour accident du travail, par la juridiction prud’homale, est seulement subordonnée à l’origine professionnelle de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur, dont la double preuve incombe au salarié.
En l’espèce, sur l’origine professionnelle de son inaptitude Monsieur [Z] produit:
— un courrier de la CPAM du 2 mai 2019, adressé au salarié, indiquant avoir eu connaissance de l’accident dont il a été victime et qui pourrait être considéré comme accident du travail, qu’il appartenait à l’employeur de déclarer cet accident dans les 48h et invitant M. [Z] à faire compléter la déclaration d’accident du travail par son employeur,
— une attestation sur l’honneur du 18 juin 2019, valant déclaration d’accident du travail, de [Y] [U] attestant avoir été témoin de l’accident survenu à [Localité 3] le 2 mai 2019 dans les circonstances suivantes: 'à réception de la marchandise le chauffeur en ( illisible) les colis a glisser sur la marche et c’est tordu le genou en glissant sur la marche du camion'.
— La notification par la CPAM, le 16 août 2019, de la prise en charge de l’accident au titre de la législation du travail,
— les attestations de paiement d’indemnités journalières par la sécurité sociale pour accident du travail.
En conséquence, la cour retient que l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [Z] est établie.
S’agissant de l’attestation de M. [U], ce dernier mentionne toutefois, dans une attestation produite par l’appelante, que le livreur ( M. [Z]) est venu plus tard en lui réclamant une attestation, qu’il a rédigé l’attestation et qu’il l’a simplement signée.
Dès lors, l’attestation précitée du 18 juin 2019 du même M. [U], est sujette à caution.
sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude:
Dans ses écritures la société [I] fait valoir qu’aucun arrêt de travail ni prolongation n’ont été envoyés à l’employeur.
M. [Z] produit une lettre le 15 juin 2019 émanant de M.[I] dans laquelle celui-ci écrit: 'qu’il soit bien clair, je n’émet aucun doute sur la véracité des éléments apportés par mr [Z], je ne suis ni médecin ni avocat (..) Mr [Z] a fait
tous les examens nécessaires et me la prouver, j’ai pu consulter les documents. Je ne me permettrai pas de remettre en question l’avis médical'.
Pour autant, il est constant que l’employeur doit avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au plus tard le jour de la rupture du contrat.
Si l’écrit de l’employeur dont fait état M. [Z], daté du 15 juin 2019, est de nature à dénoter que celui-ci connaissait alors l’accident du travail de M. [I], le salarié n’établit cependant par aucune pièce que l’employeur était informé de cet accident, le 10 mai 2019 au plus tard, date de la rupture de la relation contractuelle requalifiée en licenciement. Particulièrement, il ne justifie pas avoir adressé à la société [I] ses arrêts de travail et leur prolongation, ou la déclaration d’accident du travail que la caisse lui avait demandé de transmettre à son employeur. Il ne justifie pas davantage d’écrits adressés par lui à son employeur pour l’informer de son accident et ne produit aucun témoignage indiquant que la société [I] était informé de cet accident. Le salarié ne justifie pas non plus que l’employeur a, antérieurement à la rupture de la relation contractuelle à son terme, requalifiée en licenciement, été averti de l’introduction par lui d’une demande en reconnaissance d’un accident du travail.
De ce qui précède, il résulte que, faute pour M. [Z] d’apporter la preuve de la connaissance qu’avait M. [I] d’une suspension d’origine professionnelle de son contrat de travail, au plus tard le 10 mai 2019, date de la rupture du contrat, le salarié ne peut se prévaloir de la législation protectrice en matière d’accident du travail.
Il sera donc débouté, par infirmation du jugement déféré, de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul.
S’agissant de sa demande de dommages intérêts 'à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’ l’intimé ne motive pas sa demande en droit et en fait. Ses moyens tendent ainsi uniquement à l’annulation de la rupture de son contrat à son terme, requalifiée en licenciement.
Par ailleurs, les conséquences du licenciement nul et du licenciement sans cause sont différentes.
Dès lors que les conséquences sont différentes, la cour ne peut requalifier le licenciement nul en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages intérêts 'à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’ , faute de moyens pour la soutenir, ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure:
En application de l’article L1235-2 alinéa dernier du code du travail, Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, la rupture du contrat de M. [I] a eu lieu sans lettre de licenciement et sans avoir été précédée d’un entretien préalable.
Pour autant, il revient au salarié qui conteste la régularité de la procédure de licenciement d’apporter la preuve de son préjudice résultant de l’irrégularité alléguée.
En l’espèce, M. [Z] n’allègue aucun préjudice résultant de l’irrégularité de la rupture de son contrat, requalifiée en licenciement et, à fortiori, n’en rapporte aucune preuve.
Dès lors, le salarié, par infirmation du jugement déféré, est débouté de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure.
sur la demande reconventionnelle de la société [I]
La société [I] sollicite la somme de 891' au titre d’une indemnité de congés payés versée à la place de la caisse des congés payés (CICPRM). Elle ne conteste pas que cette somme était due au salarié.
M. [Z] ne conteste pas avoir reçu cette somme ni la cause du versement de celle-ci.
Pour autant, la société [I] produit uniquement un document daté du 10 octobre 2019, émanant de la caisse des congés payés de la région méditerranéenne, qui ne permet pas d’apporter la preuve que, durant la relation de travail en cause liant les parties et ayant pris fin le 10 mai 2019, elle était effectivement affiliée à ladite caisse.
Les mails échangés entre les parties sont insuffisants à apporter cette preuve.
Par conséquent, la société appelante ne justifie pas s’être acquittée des congés payés en lieu et place de la caisse des congés payés dont s’agit, alors qu’en tout état de cause la somme de 891' était due à M. [Z] au titre des congés payés.
Dès lors, la demande de la société [I] à ce titre est en voie de rejet.
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu’il rejette la demande conventionnelle de l’employeur.
sur les mesures accessoires
Succombante partiellement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société [I] sera condamnée aux entiers dépens d’appel, ceux de première instance restant fixés conformément à la décision entreprise.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il dit et juge ne pas y avoir lieu à requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, dit que l’indemnité de requalification du contrat à durée indéterminée n’est pas due, déboute Monsieur [E] [Z] de sa demande à ce titre, déboute la société [I] de sa demande de remboursement de la somme de 891' et condamne la société [I] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Déboute Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement nul ( au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul 'ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse'.),
Déboute M. [Z] de sa demande de dommages intérêts pour irrégularité de procédure,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne la société [I] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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