Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 mai 2026, n° 26/03797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03797 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4VE
Nom du ressortissant :
[G] [U]
[U]
C/
[Z] [S]'ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 05 Octobre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [Z] [S]'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d’expulsion a été pris le 20 octobre 2022 par le préfet de l’Isère à l’encontre de [G] [U].
Par décision du 17 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du même jour.
Par ordonnance du 21 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la libération de [G] [U], décision infirmée par la cour d’appel de Lyon le 23 avril 2026 qui a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 13 mai 2026, reçue le 15 mai à 15 heures 03, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [G] [U] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 16 mai 2026 à 14 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 18 mai 2026 à 11 heures 20, [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Dans sa déclaration d’appel, il fait valoir au visa de l’article L 741-1 du CESEDA qu’il existe une erreur d’appréciation relativement à ses garanties de représentation et que son placement en rétention est disproportionné dans la mesure où il est locataire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] et qu’il a remis l’original de son passeport algérien aux autorités françaises ce qui lui permet de remplir les conditions pour être assigné à résidence ; qu’il existe également une atteinte à sa vie privée et familiale qu’il soulève au visa de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’il réside de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2004, qu’il est marié avec une ressortissante française, Madame [I] [Y], et que deux enfants sont nés de cette union : [Q] né le 13 janvier 2024 et [O] née le 5 décembre 2025.
Par courriel adressé le 18 mai 2026 à 12h03 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formées par l’avocat de la personne retenue reçues par courriel le 18 mai 2026 à 22h22 tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à sa remise en liberté en ce que s’il a refusé d’embarquer le 2 mai dernier en l’absence de toute demande de laissez-passer de la part des autorités consulaires tandis que son passeport est périmé depuis largement plus d’un an depuis le 7 septembre 2023, un accord franco-algérien non publié ne permet pas à l’intéressé de voyager sans laissez-passer tandis que son passeport est périmé depuis plus d’un an ce qui ne semble pas inquiéter la préfecture alors que la cour appréciera quant au caractère disproportionné de son placement en rétention suite à la remise de son passeport en original en amont et à l’atteinte à sa vie privée et familiale caractérisée dont la préfecture n’a pas tenu compte.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture de l’Isère reçues par courriel le 18 mai 2026 à 23h36 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors qu’elle avait organisé la réservation d’un vol à destination de l’Algérie auxquelles il a fait délibérément obstruction.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et sur l’absence de proportionnalité de son placement en rétention.
L’article 1355 du code civile dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que ces moyens ont déjà été formulés par [G] [U] lors de son passage devant la cour d’appel de Lyon le 23 avril 2026 au stade de la première prolongation de sa rétention administrative et ont déjà été tranchés et rejetés par le conseiller délégué à la première présidence au motif que [G] [U] avait clairement manifesté son opposition à son éloignement en ce qu’il entendait demeurer en France et avait refusé d’embarquer par deux fois à destination d’Alger ce qui ne permettait pas de constituer des garanties de représentation et ne rendait pas disproportionné son placement en rétention.
Ces moyens sont donc revêtus de l’autorité de la chose jugée relative et seront donc déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale.
[G] [U] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant au motif qu’il est père de deux enfants mineurs.
En l’espèce, ce moyen a également été déjà soulevé par l’intéressé devant le conseiller délégué à la première présidence de la cour d’appel de Lyon le 23 avril 2026 et a été rejeté au motif de son obstruction délibérée à la mise exécution de la mesure.
En conséquence ce moyen est revêtu de l’autorité de la chose jugée relative et sera donc déclaré irrecevable.
Sur la demande aux fins d’être assigné à résidence formulée par [G] [U].
L’article L 612-3 du CESEDA dispose que le risque de fuite est défini notamment par :
— le refus d’exécution de la mesure d’éloignement,
— la soustraction à de précédentes mesures d’éloignement,
— l’absence de garanties de représentation, caractérisée notamment par l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L’article 1355 du code civile dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort là encore des éléments du dossier que cette demande d’assignation à résidence a déjà été formulée par [G] [U] lors de son passage devant la cour d’appel de Lyon le 23 avril 2026 et a déjà été tranchée et rejetée par le conseiller délégué à la première présidence au motif que [G] [U] avait clairement manifesté son opposition à son éloignement en ce qu’il entendait demeurer en France et avait refusé d’embarquer par deux fois à destination d’Alger.
Cette demande est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée relative et ne pourra en conséquence qu’être déclarée irrecevable.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [U] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
La demande de [G] [U] aux fins d’être assigné à résidence ainsi que les moyens au soutien de cette demande doivent dès lors être déclarés irrecevables sans audience, l’ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [U] ,
Déclarons irrecevables sa demande aux fins d’être assigné à résidence ainsi que les moyens au soutien de cette demande,
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prolongé la rétention administrative [G] [U] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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