Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 juin 2025, n° 24/03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03159 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 11-23-000337
APPELANTE
FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉS
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [S] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (93)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2018, la société Floa a consenti à M. [L] [K] et à Mme [S] [I] née [K] un crédit destiné au regroupement de crédits n° 9208943 d’un montant en capital de 45 000 euros remboursable en 180 mensualités de 375,42 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,82 %, le TAEG s’élevant à 5,98 %, soit une mensualité avec assurance de 440,64 euros.
Suite au non-paiement d’échéances, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 27 juin 2023, la société Floa a fait assigner M. et Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2023, a débouté la société Floa de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a relevé que le contrat comportait deux signatures manuscrites mais qu’il résultait de la production des photocopies des cartes d’identité de M. et Mme [K] qu’aucune des signatures ne correspondait. Il a considéré que la banque avait un devoir de vigilance et qu’elle aurait dû approfondir le contrôle de l’identité des souscripteurs et de l’authenticité des signatures en sollicitant d’autres documents signés récents ou en obtenant un spécimen supplémentaire de leurs signatures aux fins de comparaison.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 février 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 12 avril 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat la question de la forclusion de l’action et des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 mai 2024, la société Floa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge,
— de condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 43 630,77 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance,
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111 -8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté’ de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les signatures qui figurent sur le contrat de prêt sont identiques à celles figurant sur les copies des pièces d’identité des emprunteurs, elles-mêmes également versées aux débats. Elle rappelle que l’exécution du contrat établit également son existence, qu’elle a bien procédé au déblocage des fonds notamment sur le compte bancaire de M. et Mme [K] ouvert dans les livres de la BNP Paribas conformément aux instructions données et qu’ils ont remboursé pendant 3 ans et demi. Elle précise verser aux débats des éléments d’identité et de solvabilité.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [K] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes du 25 mars 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 7 mai 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 17 septembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Floa verse aux débats le contrat de crédit signé manuscritement par M. et Mme [K] et la copie de leurs pièces d’identité lesquelles sont effectivement différentes.
Toutefois il résulte des autres pièces produites que M. et Mme [K] avaient remis également les pièces justificatives de leur solvabilité à savoir leur avis d’imposition, leurs bulletins de salaire, une facture de téléphone et leurs relevés de compte ouverts à la BNP Paribas.
La société Floa justifie en outre avoir versé une partie des fonds sur le compte bancaire de M. et Mme [K] et avoir remboursé les crédits regroupés ouverts par M. et Mme [K]. En outre l’historique de prêt démontre que M. et Mme [K] ont remboursé le crédit pendant plus de 3 ans.
Ceci établit que M. et Mme [K] sont bien les signataires du crédit et le jugement doit donc être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans le délai prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Il résulte des pièces produites que le premier impayé non régularisé date du 31 mars 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 27 juin 2023, la société Floa est recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, la déchéance du terme et les sommes dues
La société Floa produit en sus du contrat de prêt qui comprend une clause de déchéance du terme, de l’historique de compte, des éléments d’identité, de revenus et de domiciliation sus énoncés :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de solvabilité signée,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 9 novembre 2018 soit avant la date de déblocage des fonds,
— la notice d’assurance,
— la fiche d’explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 314-18 à R. 314-21 signée par M. et Mme [K].
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. et Mme [K] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Floa qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. et Mme [K] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Dès lors il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société Floa produit en outre le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 novembre 2022 enjoignant à M. et Mme [K] de régler l’arriéré de 3 249,74 euros pour le 11 novembre 2022 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 février 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 45 000 euros la totalité des sommes payées soit 17 625,60 correspondant à 40 échéances de 440,64 euros.
M. et Mme [K] doivent donc être solidairement condamnés à payer la somme de 27 374,40 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Floa doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,82 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 22 février 2023 sans majoration de retard.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. et Mme [K] doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant pas comparus, ils n’ont fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Rien ne justifie de passer outre les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en son action ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement mise en 'uvre ;
Condamne M. [L] [K] et Mme [S] [I] née [K] solidairement à payer à la société Floa la somme 27 374,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [L] [K] et Mme [S] [I] née [K] in solidum aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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